Texte 1985924693
Chapitre 1er._ Examen.
Article 1er.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Les jeunes âgés de 16 et de 18 ans qui désirent être classés dans une catégorie d'âge supérieure en application de l'article 3, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 mars 1985 réglant la participation des jeunes à des courses cyclistes, ainsi que les jeunes âgés de 18 et de 19 ans qui désirent participer à une troisième épreuve par semaine en application de l'article 4, § 1, de l'arrêté précité, doivent se soumettre à un examen médical lorsqu'une demande écrite est introduite auprès de leur médecin d'encadrement agréé par l'organisation agréée.
Art. 2.<Voir NOTE 1 sous TITRE> § 1er. L'examen médical visé à l'article 1er comporte les données fixées à l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 10 juillet 1985, étant entendu que le test d'effort physique doit être un test gradué d'effort physique submaximal sur vélo ergométrique, selon Hollman et Venrath, accompagné d'un E.C.G. avant et après l'effort, avec indication de la C.R.P. 170.
§ 2. Toutes les données de l'examen médical visé au § 1er sont enrégistrées sur la fiche médicale.
§ 3. A la moindre présomption de défaut pathologique, le médecin d'encadrement agréé doit demander tout examen qu'il juge nécessaire.
Art. 3.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Sur base des résultats de l'examen, le médecin d'encadrement agréé doit enregistrer dans le carnet de course la décision prise concernant l'aptitude du jeune et communiquer cette décision au médecin-fonctionnaire responsable de l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 4.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Le médecin d'encadrement agréé qui assure l'encadrement médical d'un jeune participant à des courses cyclistes, bénéficié d'une rémunération complémentaire à charge du budget du Ministère de la Communauté flamande pour tout examen spécial effectué en application des articles 3, § 2 et 4, § 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 mars 1985 réglant la participation des jeunes à des courses cyclistes.
Cette rémunération s'élève à :
a)F pour l'examen médical;
b)700 F pour le test d'effort physique visé à l'article 2 du présent arrêté.
Chapitre 2._ Le carnet de course.
Art. 5.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Le carnet de course prévu à l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 mars 1985 réglant la participation des jeunes à des courses cyclistes est conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté. Le carnet de course est valable pendant une saison cycliste et durant la saison de cyclo-cross et de course sur piste qui suit. Les dimensions du carnet sont 15 x 10,5 cm.
Art. 6.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Au carnet de course est annexé une fiche séparée, mentionnant les données d'identité du titulaire ainsi que l'autorisation légalisée de ses tuteurs légaux.
La fiche a les mêmes dimensions que le carnet de course et est conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.
La fiche est valable jusqu'à ce que le coureur concerné ait atteint l'âge de 21 ans et doit toujours se trouver dans le carnet de course.
Art. 7.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Le carnet de course est délivré annuellement par le Service de la Médecine sportive de l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande, à la demande du jeune, de son association sportive ou de sa fédération sportive.
Art. 8.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Pour que son carnet de course soit valable, le coureur doit préalablement se soumettre à un examen médical, à effectuer par le médecin d'encadrement agréé de son choix. La conclusion relative à l'aptitude est enregistrée dans le carnet de course par ce médecin.
Dès qu'il a subi cet examen, le coureur renvoie son carnet de course, assorti de sa fiche d'identité, au Service de Médecine sportive de l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande, qui validera le carnet.
Art. 9.<Voir NOTE 1 sous TITRE> A chaque nouvel examen médical, le coureur remet son carnet de course au médecin d'encadrement agréé de son choix, qui enregistre dans le carnet de course la conclusion quant à l'aptitude ou l'inaptitude du coureur concerné.
Art. 10.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Avant chaque épreuve, le carnet de course doit être remis à l'organisateur de la course cycliste.
Chapitre 3._ Carnet médical.
Art. 11.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Le carnet médical prévu à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 mars 1985 réglant la formation des jeunes à la pratique du sport cycliste, doit être conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté.
Le carnet est valable pendant toute la durée de la formation du jeune à la pratique du sport cycliste.
Art. 12.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Le carnet médical est délivré au jeune qui désire suivre une formation à la pratique du sport cycliste par le Service de la Médecine sportive de l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande, et ce à la demande des éducateurs responsables agréés visés à l'article 1er, § 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand réglant la formation des jeunes à la pratique du sport cycliste.
Cette demande est introduite au plus tard un mois avant le début de la formation.
Art. 13.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Pour que son carnet médical soit valable, le jeune doit préalablement se soumettre à un examen médical à effectuer par le médecin d'encadrement agréé de son choix. Ce médecin enregistre la conclusion relative à l'aptitude dans le carnet. Dès qu'il a subi cet examen, le jeune renvoie son carnet médical au Service de la Médecine sportive de l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande, qui validera le carnet.
Le jeune ne peut suivre une formation à la pratique du sport cycliste que s'il est en possession d'un carnet médical validé.
Art. 14.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Le jeune remet son carnet médical validé à l'éducateur responsable agréé avant le début de la formation, après la première période de formation théorique et pratique visée à l'article 3, § 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 mars 1985 réglant la formation des jeunes à la pratique du sport cycliste, et avant le début de chaque épreuve visée à l'article 4 de l'arrêté précité.
Chapitre 4._ Fiche médicale.
Art. 15.<Voir NOTE 1 sous TITRE> La fiche médicale, visée à l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 10 juillet 1985 réglant l'examen médical des jeunes qui suivent une formation à la pratique du sport cycliste ainsi que l'encadrement médical des jeunes qui participent à des courses cyclistes, doit être conforme au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.
Les dimensions de la fiche médicale sont 29,5 x 21 cm.
Chapitre 5._ Disposition finale.
Art. 16.<Voir NOTE 1 sous TITRE> - Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. N1.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Annexe I. CARNET DE COURSE CYCLISTE. <Pas repris. Voir M.B. 05-10-1985, p. 1478-1479>
Art. N2.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Annexe II. AUTORISATION DES PARENTS. <Pas repris. Voir M.B. 05-10-1985, p. 14480>
Art. N3.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Annexe III. Carnet médical pour les jeunes qui suivent une formation à la pratique du sport cycliste. <Pas repris. Voir M.B. 05-10-1985, p. 14481-14483>
Art. N4.<Voir NOTE 1 sous TITRE> Annexe IV. Fiche médicale de jeune coureur cycliste. <Pas repris. Voir M.B. 05-10-1985, p. 14484-14487>