Texte 1985913366

2 OCTOBRE 1985. _ Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des conserveries de fruits et de légumes dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/46, art. 6; En vigueur : 01-02-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-1985 et mise à jour au 11-03-2003)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
4-12-1985
Numéro
1985913366
Page
17842
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-10-02/33
Entrée en vigueur / Effet
14-12-1985
Texte modifié
1976080328
belgiquelex

Article 1er.(Voir note sous l'intitulé) Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des conserveries de fruits et de légumes, à savoir toutes les entreprises ayant pour objet la conservation par appertisation, déshydratation, lyophylisation ou surgélation, à l'exclusion de la fabrication de confiture.

Art. 2.(Voir note sous l'intitulé) Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:

les matières en suspension dans les eaux déversées ne peuvent mesurer plus de 2 millimètres;

la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 360 milligrammes par litre.

Art. 3.(Voir note sous l'intitulé) Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b, et 5°, a de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général":

la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C des eaux déversées ne peut dépasser 60 milligrammes par litre;

la teneur des eaux déversées en matières sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de deux heures) ne peut dépasser 1,5 millilitre par litre.

Art. 4.(Voir note sous l'intitulé) Par dérogation aux conditions fixées à l'article 19, 1° et 3° du règlement général:

le pH des eaux déversées dans les égouts publics doit être compris entre 6 et 10 pour la période allant du 1er juillet au 30 avril;

les matières en suspension dans les eaux déversées dans les égouts publics ne peuvent mesurer plus de 2 millimètres.

Art. 5.(Voir note sous l'intitulé) Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 15 m3 par t de produit à traiter.

Art. 6.(Voir note sous l'intitulé) L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des conserveries de légumes dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 7.(Voir note sous l'intitulé) Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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