Texte 1985913362
Article 1er.§ 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement d'eaux usées en provenance des laboratoires isolés ou intégrés dans un complexe industriel, ou s'exercent des activités biologiques ou chimiques, minérales ou organiques, dans un but de recherche, d'essai, d'analyse, d'application ou de développement de produits, de contrôle de qualité de produits ou dans un but didactique et qui ou bien évacuent, par leurs eaux usées, plus de 1 kilogramme de substances dangereuses par mois et par substance figurant dans la liste I de l'annexe à la directive 76/464 du 4 mai 1976 du Conseil des Communautés européennes ou bien emploient plus de sept personnes.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux laboratoires de contrôle et de conditionnement de produits que la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments définit comme médicaments.
Art. 2.Les laboratoires doivent:
1°tenir à jour une liste des substances chimiques utilisées;
2°faire un relevé annuel de l'utilisation des substances dangereuses figurant dans la liste I de l'annexe à la directive 76/464 du 4 mai 1976 du Conseil des Communautés européennes, à l'exclusion de celles dont l'utilisation est inférieure à 1 kilogramme par mois.
Art. 3.Les laboratoires doivent recourir autant que possible à des méthodes de destruction, d'élimination sélective ou de récupération, notamment pour les métaux lourds, les solvants, les hydrocarbures chlorés.
Art. 4.Les conditions complémentaires suivantes pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires doivent être respectées:
1°demande chimique d'oxygène (COD): maximum 120 milligrammes par litres;
2°mercure et composés du mercure exprimés en Hg: maximum 0,01 milligramme par litre;
3°cadmium et composés du cadmium exprimés en Cd: maximum 0,05 milligramme par litre;
4°arsenic et composés de l'arsenic exprimés en As: maximum 0,01 milligramme par litre;
5°composés organohalogénés, exprimés en chlore organique total: maximum 0,01 milligramme par litre (extraction à l'éther de pétrole);
6°anticholinesterasiques: exprimés en unités para-oxon: maximum 0,005 milligramme par litre;
7°la toxicité des eaux déversées: 50 % au moins des poissons, exposés pendant 48 heures dans l'eau usée déversée diluée 20 fois par de l'eau de distribution, doivent survivre;
8°le flash point des eaux déversées doit être supérieur à 50°C.
Art. 5.Par dérogation à la condition fixée à l'article 7, 1° de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", les eaux usées susceptibles de contenir des germes pathogènes doivent être désinfectées.
Art. 6.Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics sont les suivantes:
1°mercure et composés du mercure exprimés en Hg: maximum 0,01 milligramme par litre;
2°cadmium et composés du cadmium exprimés en Cd: maximum 0,05 milligramme par litre;
3°détergents anioniques, cationiques et non ioniques: maximum 15 milligrammes par litre;
4°le flash point des eaux déversées doit être supérieur à 50°C;
5°les eaux déversées ne peuvent dégager ou provoquer le dégagement d'odeurs incommodantes.
Art. 7.L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des laboratoires dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.