Texte 1985913309
Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des abattoirs publics ou privés et des tueries particulières d'animaux de boucherie, tels que définis à l'article 1er de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.
Art. 2.Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics sont les suivantes:
1°le sang doit être récupéré au maximum;
2°les eaux déversées ne peuvent contenir des soies de porc;
3°les matières stercoraires doivent être récupérées à 95 p.c. au minimum;
4°toutes les précautions doivent être prises pour éviter au maximum la présence de phosphore dans les eaux déversées, notamment pour le sciage des carcasses.
Art. 3.Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:
1°la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 200 milligrammes par litre;
2°la teneur en azote total (N. Kjeldahl) des eaux déversées ne peut dépasser 60 milligrammes par litre.
Art. 4. 1° Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", la demande biochimique d'oxygène (BOD) en 5 jours et à 20° C, des eaux déversées, ne peut dépasser 50 milligrammes par litre;
2°Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 3° du règlement général, les matières en suspension dans les eaux déversées ne peuvent avoir une dimension supérieure à 3 mm.
Art. 5.§ 1er. Les conditions de déversement sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent:
_ pour un abattoir ne pratiquant pas le découpage, ni le nettoyage des boyaux et des estomacs: 3 litres par kg de carcasse;
_ pour un abattoir pratiquant le découpage mais non le nettoyage des boyaux et des estomacs: 4,5 litres par kg de carcasse;
_ pour un abattoir pratiquant le découpage et le nettoyage des boyaux et des estomacs: 7,5 litres par kg de carcasse.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les valeurs suivantes sont retenues pour le poids des carcasses:
_ bovidé et cheval: 350 kg par animal abattu;
_ veau: 105 kg par animal abattu;
_ porc: 73 kg par animal abattu;
_ mouton: 40 kg par animal abattu.
Art. 6.L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions spécifiques de déversement des eaux usées provenant du secteur des abattoirs dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1977, est abrogé.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.