Article 1er.Le nombre de membres qui au sein du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du travail représentent les employeurs et les travailleurs est fixé à dix membres effectifs et dix membres suppléants dont respectivement cinq représentent les employeurs et cinq représentent les travailleurs.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1984.