Texte 1985062750

27 JUIN 1985. - Décret relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse.

ELI
Justel
Source
Publication
5-7-1986
Numéro
1985062750
Page
9744
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-06-27/35
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1988
Texte modifié
1965040806
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret il faut entendre par :

a)situation d'éducation problématique : une situation où l'intégrité physique, les possibilités d'épanouissement affectives, morales, intellectuelles ou sociales de mineurs sont compromises par des évènements exceptionnels, des conflits relationnels ou par les conditions dans lesquelles ils vivent;

b)institutions : des initiatives visant à procurer une aide ou une assistance en faveur des mineurs et des familles;

c)institutions agréées : (institutions agréées par la Communauté flamande dans le cadre du présent décret ou organisées par elle;) <DCFL 1990-03-28/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-1990>

d)centres ou services : institutions qui procurent essentiellement une aide ambulante ou semi-résidentielle ou qui assurent l'encadrement de personnes physiques accueillant des mineurs;

e)projets : initiatives spéciales à caractère temporaire qui s'adressent à une population spécifique ou qui sont orientées vers une situation problématique spéciale;

f)établissements : institutions qui s'occupent essentiellement de l'accueil ou qui assurent un service d'aide dans un contexte résidentiel;

g)L'Exécutif : l'Exécutif flamand;

h)(procédure préparatoire : la phase de procédure qui précède la réquisition du ministère public de prendre une mesure quant au fond.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-1990>

Chapitre 2.- Comités de sollicitude pour la jeunesse.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 3.L'Exécutif institue dans chaque arrondissement administratif un comité de sollicitude pour la jeunesse, dénommé ci-après le comité.

L'Exécutif peut, compte tenu de la densité de population ou du nombre des problèmes en matière de sollicitude pour la jeunesse, créer doit un comité par région de deux arrondissements administratifs, soit deux ou plusieurs comités dans un même arrondissement administratif.

L'Exécutif détermine le siège et le ressort des comités.

Art. 4.Compte tenu de la répartition fonctionnelle des tâches telle que définie à l'article 5 et à l'article 9, le comité a pour mission :

d'organiser, en faveur des mineurs et des personnes investies à leur égard de (l'autorité parentale) ou qui assument la garde (...), une assistance et une aide effectives dans des situations d'éducation problématiques, et ce au mieux des intérêts du mineur; <DCFL 1990-03-28/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-1990>

de fournir aux magistrats chargés des affaires de la jeunesse, (...), la garantie que l'assistance et l'aide définies ci-dessus sont effectivement fournies, et de leur communiquer, si la demande en est faite, si cette assistance et cette aide sont en voie d'exécution, se poursuivent ou sont terminées; <DCFL 1990-03-28/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-1990>

de porter à la connaissance des organisations privées et des autorités publiques les conditions et situations exerçant une influence défavorable sur l'intégrité physique, le bien-être psycho-social et les possibilités d'épanouissement de mineurs, en vue de déclencher des initiatives visant à prévenir et à remédier à ces situations et conditions;

de collaborer, soutenir, promouvoir et, le cas échéant, coordonner de telles initiatives sur le plan local ou régional.

Art. 5.§ 1. Les tâches définies à l'article 4, 1° et 2°, sont confiées aux membres du comité qui font partie du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse créé au sein du comité, comme il précisé dans la section II du présent chapitre.

§ 2. Les tâches définies à l'article 4, 3° et 4°, sont assumées en particulier par les autres membres du comité, en tenant compte notamment des principes de fonctionnement suivants :

le comité inventorie et enregistre les conditions et situations visées à l'article 4, 3° et 4°, ainsi que l'ensemble des initiatives visant à y remédier qui existent dans l'arrondissement;

il recherche les lacunes et détermine les besoins prioritaires;

il examine dans quelle mesure la concertation, la coordination ou la stimulation de la collaboration sont susceptibles de contribuer d'une part à l'optimalisation du fonctionnement des initiatives susmentionnées et d'autre part, à la satisfaction des besoins prioritaires;

dans cette perspective, il lance, stimule et coordonne la concertation et la collaboration entre toutes les structures disponibles à cette fin;

le comité rend annuellement un rapport sur ces activités à l'Exécutif, conformément aux instructions arrêtées par l'Exécutif;

le comité oriente et stimule l'activité du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse et délibère annuellement sur le fonctionnement général du bureau.

Art. 6.§ 1. le comité se compose de douze membres nommés par l'Exécutif pour une période renouvelable de cinq ans.

Ces membres sont nommés en tant que représentants d'organisations de jeunesse, des institutions ou d'autre initiatives s'occupant activement de la jeunesse et de la famille, pour un quart parmi les personnes actives dans la formation de jeunes et d'adultes, pour un quart parmi les personnes actives dans l'assistance ou l'aide fournies aux jeunes et aux familles, pour un quart parmi les personnes actives dans les milieux du travail et de l'enseignement, et pour un quart parmi les personnes actives dans le secteur des soins de la santé.

L'Exécutif tient compte des différentes conceptions de la société lors de cette désignation.

Un tiers au moins des membres doivent être âgés de moins de trente ans au moment de leur nomination.

L'Exécutif peut arrêter des conditions de nomination complémentaires.

§ 2. Le comité peut coopter deux membres supplémentaires, qui en raison de leur compétence particulière en matière d'encadrement de la jeunesse, peuvent apporter un concours précieux aux activités du comité. Ces membres sont élus par le comité à une majorité des deux tiers des voix.

§ 3. L'Exécutif nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents, dont l'un au moins doit avoir moins de trente ans au moment de sa nomination.

§ 4. L'Exécutif règle le fonctionnement du comité et fixe les indemnités allouées aux membres.

Art. 7.L'Exécutif organise à l'usage des comités :

un secrétariat administratif chargé de préparer les délibérations du comité et du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse et d'en assurer l'exécution administrative;

un service social chargé d'une part d'assumer les tâches d'assistance et d'aide, telle que définies à l'article 4, 1° et 2°, et d'autre part d'exécuter les tâches confiées par le comité dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article 4, 3° et 4°.

Section 2.- Les bureaux d'assistance spéciale à la jeunesse.

Art. 8.Il est constitué au sein de chaque comité un bureau d'assistance spéciale à la jeunesse dénommé ci-après le bureau.

(La présidence ou la qualité de membre du bureau sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration ou de membre du personnel d'une institution agréée.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-1990>

Art. 9.§ 1. Le bureau a pour mission de mettre en pratique, à travers l'intervention du service social, les tâches visées à l'article 4, 1° et 2°.

§ 2. Ces tâches sont mises en pratique en tenant compte notamment des principes de fonctionnement suivants :

le service social prend connaissance des situations d'éducation problématiques qui lui sont signalées soit par les mineurs, soit par les personnes investies à leur égard de (l'autorité parentale) ou qui en assument la garde (...), soit par des tiers; <DCFL 1990-03-28/34, art. 5, 002; En vigueur : 01-05-1990>

le service social s'efforce de venir en aide dans ces situations d'éducation problématiques par des avis, par le renvoi ou par la concertation avec les personnes directement ou indirectement concernées par la situation problématique, par l'élaboration d'un programme d'aide spécifiquement adapté à la situation d'éducation problématique, ou en proposant une aide concrète qui tient compte de la diversité des institutions disponibles;

dans tous les cas où une aide fournie touche aux droits des personnes investies à l'égard dus mineur de (l'autorité parentale) ou qui en assument la garde (...), il ne peut être donné suite à une demande d'assistance et l'assistance proposée ne peut être mise en oeuvre que moyennant leur accord; <DCFL 1990-03-28/34, art. 5, 002; En vigueur : 01-05-1990>

dans le cas où l'aide fournie touche à la liberté personnelle du mineur, il ne peut être donné suite à une demande d'assistance et l'assistance proposée ne peut être mise en oeuvre qu'avec l'accord du mineur lorsque celui-ci a atteint l'âge de quatorze ans ou après avoir entendu le mineur lorsque celui-ci a moins de quatorze ans;

le service social fait régulièrement rapport au bureau sur ses activités;

au cas où une demande concrète d'assistance est rejetée par le service social, le bureau doit approuver cette décision; il peut par ailleurs décider qu'il faut donner suite à la demande d'assistance;

les solutions proposées en matière de situations d'éducation problématiques qui entraînent des effets financiers pour le budget de la Communauté flamande, doivent être soumises à l'approbation du bureau qui décide en la matière, sans préjudice des dispositions reprises à l'article 11;

(abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 5, 002; En vigueur : 01-05-1990>

Art. 10.§ 1. Le bureau se compose de quatre membres du comité nommés par l'Exécutif sur proposition du comité, et du président du comité qui est d'office président du bureau.

§ 2. L'Exécutif règle le fonctionnement du bureau et fixe les indemnités allouées aux membres.

Section 3.- Dispositions particulières.

Art. 11.§ 1. Les frais de fonctionnement des comités, y compris ceux des bureaux, sont à charge du budget de la Communauté flamande.

§ 2. Sont également à charge du budget de la Communauté flamande, les dépenses découlant des décisions prises par les comités et bureaux et qui ne sont pas couvertes par un organisme privé ou public.

§ 3. L'Exécutif détermine les conditions dans lesquelles les comités et bureaux peuvent engager les dépenses mentionnées au § 1er et au § 2.

(alinéa 2 abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 6, 002; En vigueur : 01-05-1990>

Chapitre 3.- Médiation en matière d'assistance spéciale à la jeunesse.

Section 1ère.- La commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse.

Art. 12.L'Exécutif institue dans chaque arrondissement judiciaire une commission de médiation en matière d'assistance spéciale à la jeunesse dénommée ci-après commission de médiation.

L'Exécutif peut, en fonction de la densité de population ou de la concentration des problèmes en matière d'assistance à la jeunesse, créer soit une commission de médiation par région de deux arrondissements judiciaire, soit deux ou plusieurs commissions de médiation dans un même arrondissement judiciaire.

L'Exécutif détermine le siège et le ressort de la commission de médiation.

Art. 13.La commission de médiation prend connaissance :

des demandes de médiation en matière de solutions proposées par le bureau et jugées nécessaires par celui-ci pour remédier à des situations d'éducation problématiques, mais pour lesquelles l'accord d'un ou de plusieurs des intéressés tel que requis à (l'article 9, § 2, 3° et 4°), n'a pas été obtenu; <DCFL 1990-03-28/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-1990>

des demandes de médiation concernant des demandes d'assistance rejetées par le bureau comme précisé à (l'article 9, §2, 6°), ou auxquelles on n'a pas su donner suite à défaut de l'accord requis à (l'article 9, § 2, 3° et 4°); <DCFL 1990-03-28/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-1990>

des demandes de médiation relatives aux plaintes formulées par des personnes investies de (l'autorité parentale) ou qui assument la garde (...) d'un mineur âgé de moins de dix-huit ans, dont l'inconduite ou l'indiscipline donne lieu à des conflits graves ou compromet le bien-être psycho-social des personnes qui l'entourent lorsque toutes les tentatives pour résoudre les conflits ont échouées; <DCFL 1990-03-28/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-1990>

des demandes de médiation (de la part de magistrats du parquet chargés des affaires de la jeunesse) ou d'avis de la part de magistrats du parquet chargés des affaires de la jeunesse; <Note : Abrogé par ACA 30-06-1988, M.B. 21-07-1988, dans la mesure où il concerne les juges de la jeunesse et les juges d'appel de la jeunesse><DCFL 1990-03-28/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-1990>

(des demandes de médiation de la part d'assistants sociaux actifs dans des institutions agréées.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-1990>

Art. 14.La commission de médiation peut être saisie de demandes de médiation par :

le mineur ou par toute personne de confiance défendant ses intérêts en fait, ce dernier agissant en son nom propre ou au nom du mineur;

les personnes investies à l'égard du mineur de (l'autorité parentale) ou qui en assument la garde (...); <DCFL 1990-03-28/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-05-1990>

les assistants sociaux actifs dans les institutions (agréées); <DCFL 1990-03-28/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-05-1990>

le bureau;

les (magistrats du parquet) chargés des affaires de la jeunesse. <Note : Abrogé par ACA 30-06-1988, M.B. 21-07-1988, dans la mesure où il concerne les juges de la jeunesse et les juges d'appel de la jeunesse><DCFL 1990-03-28/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-05-1990>

Art. 15.§ 1. La commission de médiation est saisie par voie de requête ou par déclaration orale.

La requête adressée à la commission de médiation est déposée ou envoyée par lettre au secrétariat administratif de la commission prévu à l'article 20 du présent décret.

La demande de médiation formulée par déclaration orale est actée dans un registre spécial tenu à cet effet soit au secrétariat administratif de la commission de médiation, soit au secrétariat administratif du comité. Dans ce cas, ce dernier secrétariat informera sans délai le secrétariat administratif de la commission de médiation de la demande de médiation.

§ 2. La demande ou la déclaration à acter mentionne :

le jour, le mois et l'année où la demande est introduite;

sauf dans le cas visé à l'article 14, 4° et 5° : le nom, le prénom, la date de naissance, la qualité et le domicile du demandeur, et, le cas échéant, de celui qui introduit la demande au nom du mineur;

dans le cas visé à l'article 14, 4° et 5° : le nom, le prénom et la qualité de la personne qui introduit la demande; <Note : Abrogé par ACA 30-06-1988, M.B. 21-07-1988, dans la mesure où il concerne les juges de la jeunesse et les juges d'appel de la jeunesse>

une description concise de l'objet de la demande de médiation, ainsi que les parties que la médiation concerne.

Art. 16.§ 1. Les parties concernées par la médiation sont convoquées par simple lettre par le secrétariat administratif de la commission de médiation, pour comparaître dans le lieu, le jour et à l'heure fixés par la commission de médiation.

§ 2. Le mineur peut se faire assister ou, si la commission de médiation l'autorise, se faire représenter par une personne de confiance de son choix. Si le mineur même n'en est pas capable, la commission de médiation peut lui désigner d'office une personne de confiance.

§ 3. Les personnes investies à l'égard du mineur de (l'autorité parentale) ou qui en assument la garde (...) peuvent, elles aussi, se faire assister par une personne de confiance ou, si la commission de médiation l'autorise, se faire représenter par une personne de confiance de leur choix. <DCFL 1990-03-28/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-05-1990>

§ 4. Le bureau peut se faire représenter par l'un de ses membres ou par un conseiller du service social visé à l'article 29, § 1er.

§ 5. Le (magistrat du parquet) chargé des affaires de la jeunesse peut se faire représenter par un conseiller du service social visé à l'article 29, § 2. <Note : Abrogé par ACA 30-06-1988, M.B. 21-07-1988, dans la mesure où il concerne les juges de la jeunesse et les juges d'appel de la jeunesse><DCFL 1990-03-28/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-05-1990>

Art. 17.§ 1. La commission de médiation est chargée de la médiation entre les parties convoquées afin d'arriver à un règlement à l'amiable. La commission de médiation peut, si cela s'avérait utile à l'exécution de sa tâche, faire appel à des experts et à des témoins privilégiés.

Si un règlement à l'amiable est obtenu, celui-ci est acté dans un écrit dûment signé par les parties intéressées.

§ 2. A défaut d'un règlement à l'amiable, la commission de médiation décide soit de se dessaisir de l'affaire, soit de la renvoyer, dans l'intérêt du mineur, au (ministère public). <DCFL 1990-03-28/34, art. 10, 002; En vigueur : 01-05-1990>

Le dessaisissement se fait par décision motivée et est porté à la connaissance des parties convoquées.

La décision de renvoyer l'affaire au (ministère public) ne peut être prise que lorsque la commission de médiation estime que, dans l'intérêt du mineur, une mesure pédagogique exécutoire (...), s'impose. <DCFL 1990-03-28/34, art. 10, 002; En vigueur : 01-05-1990>

Le renvoi se fait par avis motivé qui est transmis au ministère public.

Les parties convoquées en médiation sont notifiées du fait du renvoi.

Art. 18.Les avis dont question à l'article 13, 4°, (...) sont transmis directement à l'office du magistrat qui en a formulé la demande. <DCFL 1990-03-28/34, art. 18, 002; En vigueur : 01-05-1990>

Art. 19.§ 1. La commission de médiation se compose de (six) membres, dont un président, nommés par l'Exécutif pour un terme renouvelable de cinq ans. <DCFL 1990-03-28/34, art. 12, 002; En vigueur : 01-05-1990>

Le président et les membres sont nommés en raison de leur compétence particulière en matière de situations d'éducation problématiques.

La présidence ou la qualité de membre de la commission de médiation sont incompatibles avec les fonctions de président de la chambre de la jeunesse à la Cour d'Appel, les fonctions de juge d'instruction, de juge de la jeunesse ou de magistrat du parquet. (La présidence ou la qualité de membre de la commission de médiation sont également incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration ou de membre du personnel d'une institution agréée.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 12, 002; En vigueur : 01-05-1990>

L'Exécutif peut fixer des conditions de nomination complémentaires.

(L'Exécutif nomme également un président suppléant.

Chaque séance de la commission requiert la présence de trois membres, dont le président ou le président suppléant.

La désignation des autres membres s'effectuera selon le mode fixé par l'Exécutif.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 12, 002; En vigueur : 01-05-1990>

§ 2. L'Exécutif règle le fonctionnement de la commission de médiation et fixe les indemnités allouées à ses membres.

Section 2.- Dispositions particulières.

Art. 20.L'Exécutif organise et met à la disposition des commissions de médiation un secrétariat administratif dont il règle le fonctionnement et dont il nomme le personnel.

Art. 21.Les frais de fonctionnement des commissions de médiation sont à charge du budget de la Communauté flamande. L'Exécutif fixe les conditions dans lesquelles les dépenses peuvent être engagées.

Chapitre 4.- (L'assistance judiciaire à la jeunesse.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée >

Section 1ère._ La compétence du tribunal de la jeunesse en matière de mesures pédagogiques exécutoires.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée >

Art. 22.<DCFL 1990-03-28/34, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée > Le tribunal de la jeunesse connaît de situations d'éducation problématiques :

lorsque le ministère public, après que l'affaire lui ait été renvoyée en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 4, estime une mesure pédagogique exécutoire nécessaire;

lorsque le ministère public estime nécessaire une mesure pédagogique exécutoire, après avoir démontré que l'assistance et l'aide bénévoles immédiates ne sont pas possibles et que l'intégrité de la personne du mineur est menacée.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables si le mineur concerné a la qualité de militaire au moment où le tribunal de la jeunesse est saisi de son affaire.

Section 2._ Les mesures pédagogiques exécutoires.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée >

Art. 22bis.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée > § 1. Dans les situations d'éducation problématiques telles que visées à l'article 22, alinéa 1er, 1°, le tribunal de la jeunesse peut prendre une des mesures suivantes :

donner une directive pédagogique aux personnes investies à l'égard du mineur de l'autorité parentale ou qui en assument la garde;

soumettre le mineur, pour un an au maximum, à la surveillance du service social de la Communauté flamande près du tribunal de la jeunesse;

ordonner, pour un an au maximum, une guidance de la famille;

imposer au mineur, pour six mois au maximum, un projet éducatif ou confier le mineur, éventuellement avec les personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou qui en assument la garde, à un projet;

faire fréquenter le mineur, pour un an au maximum, un établissement semi-résidentiel;

autoriser le mineur qui a atteint l'âge de dix-sept ans et disposera de moyens suffisants, à avoir sa propre demeure pour un an au maximum;

autoriser le mineur qui a atteint l'âge de dix-sept ans à être locataire d'une chambre sous surveillance permanente;

soumettre le mineur, pour trente jours au maximum, à la guidance d'un centre d'accueil et d'orientation;

soumettre le mineur, pour soixante jours au maximum, à la guidance d'un centre d'observation;

10°confier le mineur à une personne ou famille digne de confiance, pour un an au maximum s'il s'agit d'un mineur ayant atteint l'âge de douze ans, et jusqu'à l'âge de treize ans au maximum lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de douze ans;

11°exceptionnellement, et pour un an au maximum, confier le mineur à un établissement ouvert approprié;

12°exceptionnellement, pour trois mois au maximum, confier le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans à un établissement communautaire fermé approprié, lorsqu'il est démontré que le mineur se dérobe à plusieurs reprises aux mesures prévues sous 10° et 11° et lorsque cette mesure s'avère nécessaire pour le maintien de l'intégrité de la personne du mineur;

13°confier le mineur, pour un an au maximum, à un établissement psychiatrique, lorsque cela s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique.

§ 2. L'application des mesures visées au § 1er, 5° à 11° et 13° doit permettre une action axée sur la famille, notamment en limitant la distance entre le lieu de mise en oeuvre de la mesure et le domicile du mineur, à moins qu'il ne soit démontré que le seul intérêt du mineur le requiert autrement.

Art. 22ter.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée > Sans préjudice des arrêtés pris en exécution de l'article 23, § 2 du présent décret en vue d'organiser le droit de visite, la correspondance, le régime éducatif et le concept et le programme pédagogiques des institutions agréées, le tribunal de la jeunesse peut fixer les conditions complémentaires à l'égard des mineurs, et, à l'égard des personnes investies à leur égard de l'autorité parentale ou qui en assument la garde, les obligations inhérentes aux mesures prises en vertu de l'article 22bis, § 1er, 2° à 13°.

Art. 22quater.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée > Le tribunal de la jeunesse :

charge une institution agréée ou éventuellement le service social de la Communauté flamande près du tribunal de la jeunesse de la guidance des familles tel que prévu à l'article 22bis, § 1er, 3°;

charge une structure agréée ou assimilée par l'Exécutif flamand de l'organisation de la mesure prévue à l'article 22bis, § 1er, 4° à 9° et 11° et de l'accompagnement des intéressés;

charge éventuellement une institution agréée de la guidance de la famille ou de la personne à laquelle le mineur a été confié en vertu de l'article 22bis, § 1er, 10.

Art. 22quinquies.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée > § 1. Les mesures visées à l'article 22bis, § 1er, peuvent être prises aussi bien au cours de la procédure préparatoire, qu'au cours et après la procédure sur le fond de l'affaire. Elles peuvent être suspendues en tout temps ou, à la demande du mineur, de son représentant légal, du service social de la Communauté flamande près du tribunal de la jeunesse ou du ministère public, remplacée par une autre mesure prévue à cet article.

§ 2. Les mesures visées à l'article 22bis, § 1er, 2°, 3°, 5° au 7°, 10°, 11° et 13° prennent fin au terme du délai maximum, à moins qu'elles ne soient prolongées chaque fois pour une durée ne pouvant dépasser le délai maximum fixé; les mesures visées à l'article 22bis, § 1er, 8°, 9° et 12° ne peuvent être reconduites qu'une seule fois.

§ 3. Toutes les mesures prises au cours de la procédure préparatoire sont, prises ensemble, limitées à six mois. Lorsqu'une mesure prise après la procédure sur le fond de l'affaire est remplacée par une autre, celle-ci prend fin le jour où la mesure remplacée aurait pris fin.

Art. 22sexies.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée > § 1. Dans des situations d'éducation problématiques telles que visées à l'article 22, 1er alinéa, 2°, le juge de la jeunesse peut soumettre le mineur à la guidance d'un centre d'accueil et d'orientation. Dans des circonstances exceptionnelles, le juge de la jeunesse peut prendre l'une des mesures suivantes :

permettre au mineur ayant atteint l'âge de dix-sept ans d'avoir sa propre demeure sous guidance;

ordonner au mineur pour lequel une aide résidentielle est ou a déjà été organisée par le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse ou à l'égard de qui une mesure de placement a déjà été prise auparavant par le tribunal de la jeunesse, l'une des mesures visées à l'article 22bis, § 1er, 10°, 11° et 13°;

confier le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans, à un établissement communautaire fermé approprié, lorsque son comportement est tel que le placement dans un établissement ouvert ou chez une personne ou famille digne de confiance n'est pas indiqué et que la mesure s'avère nécessaire en vue de sauvegarder l'intégrité de la personne du mineur;

confier le mineur à une personne ou famille digne de confiance appartenant à sa famille ou chez qui il avait son domicile de fait.

Les articles 22bis, § 2, 22ter et 22quater, 2° et 3° sont applicables.

§ 2. Les mesures visées au § 1er prennent fin de plein droit après quarante-cinq jours, à compter du jour où le tribunal de la jeunesse est saisi de l'affaire, lorsque, avant l'expiration de ce délai, une assistance bénévole a été organisée par le comité ou un règlement à l'amiable réalisé par la commission de médiation, ou si la commission de médiation s'est dessaisie de l'affaire, conformément à l'article 17, § 2. Si tel n'est pas le cas, le ministère peut agir comme s'il s'agissait d'une situation d'éducation problématique visée à l'article 22, 1er alinéa, 1°.

§ 3. Si le § 1er de cet article est mis en application, la structure à laquelle le mineur a été confié ou sous la guidance de laquelle il a été placé, informe le service social du comité compétent d'assistance spéciale à la jeunesse, de la mesure qui a été prise, le premier jour ouvrable suivant et selon le mode fixé par l'Exécutif.

§ 4. Si le bureau a organisé une assistance effective pour les personnes à l'égard desquelles le § 1er du présent article est mis en application, il en informe le tribunal de la jeunesse par lettre recommandée avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours visé au § 2.

§ 5. Si, en vertu de l'article 17, § 1er, la commission de médiation est arrivée à un règlement à l'amiable avec les personnes à l'égard desquelles le § 1er de cet article est mis en application, elle en informe le tribunal de la jeunesse avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours visé au § 2.

Art. 22septies.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée > Le tribunal de la jeunesse, pour autant qu'il ne mette pas en application des mesures à caractère de sanction prévues par la loi à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction, peut prendre une des mesures prévues à l'article 22bis, § 1er, pour autant qu'une loi portant définition des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, le permette. Les articles 22bis, § 2, 22ter, 22quater et 22quinquies sont applicables. <Par son arrêt n° 40/91 du 19 décembre 1991 (M.B. 17-01-1992, p. 859) la Cour d'Arbitrage a annulé le présent article ; Abrogé : 5555-55-55>

Art. 22octies.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée > Les mesures pédagogiques exécutoires sont suspendues lorsque le mineur est sous les armes ou lorsque son séjour dans un établissement psychiatrique est nécessaire en vertu de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés.

Chapitre 4bis._ Continuation de l'aide lors de la majorité à dix-huit ans.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée >

Art. 22nonies.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 13, 002; En vigueur : indéterminée > § 1. Les personnes participant avant l'âge de dix-huit ans à un projet éducatif organisé par le comité ou imposé par le tribunal de la jeunesse peuvent, après avoir atteint l'âge de dix-huit ans, obtenir l'autorisation de continuer leur participation au projet pendant six mois au maximum.

§ 2. Les personnes pour qui le comité d'assistance spéciale à la jeunesse a organisé de l'aide et assistance ou auxquelles le tribunal de la jeunesse a organisé de l'aide et assistance ou auxquelles le tribunal de la jeunesse a imposé une mesure, peuvent, après que l'aide et l'assistance ou la mesure aient pris fin, et au plus tôt à partir de l'âge de dix-huit ans, obtenir une continuation de l'aide et assistance sous les formes et à l'âge définis ci-après :

être locataire d'une chambre sous surveillance permanente, jusqu'à l'âge maximum de vingt-et-un ans;

habiter chez une personne ou famille digne de confiance jusqu'à l'âge maximum de vingt ans;

être admis dans un établissement ouvert approprié, jusqu'à l'âge maximum de vingt ans;

avoir sa propre demeure sous guidance, jusqu'à l'âge maximum de vingt-et-un ans.

Si les intéressés ayant atteint l'âge de dix-huit ans introduisent la demande visée au § 3, au plus tard trois mois après la date à laquelle ont pris fin l'assistance et aide organisée par le comité ou la mesure imposée par le tribunal de la jeunesse, le comité peut leur donner l'assistance et l'aide visées aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent, jusqu'à l'âge maximum de vingt ans.

Si ces intéressés introduisent la demande au plus tard six mois après la date susvisée, le comité peut leur donner l'assistance et l'aide visées au 4° de l'alinéa précédent, jusqu'à l'âge maximum de vingt-et-un ans.

§ 3. Les intéressés introduisent à cet effet une demande écrite et signée auprès du bureau du comité compétent. Le service social d'assistance spéciale à la jeunesse effectue une enquête de l'opportunité d'une aide prolongée.

Il entend toutes les parties, y compris les jeunes. Il en fait rapport au bureau et, le cas échéant, motive l'opportunité de la prolongation de l'aide dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse. Le bureau peut ratifier la proposition de prolongation de l'aide pour un terme renouvelable de six mois au maximum, sans cependant dépasser l'âge maximum fixé au § 2. L'article 11, §§ 2 et 3 est applicable.

§ 4. L'article 28bis est applicable en ce qui concerne la contribution aux frais d'entretien, d'éducation et de traitement.

Chapitre 5.- Agréation et subsides.

Art. 23.§ 1. Toute personne physique ou morale, ayant l'intention de recueillir ou d'assister de façon habituelle des mineurs dans le cadre du présent décret, doit avoir été agréée à cette fin par l'Exécutif.

§ 2. L'Exécutif arrête, par catégorie des institutions, les conditions générales d'agréation, après avoir pris l'avis de la commission visée à l'article 24. Ces conditions peuvent concerner :

a)l'infrastructure matérielle et personnelle;

b)le niveau de formation et la formation complémentaire du personnel;

c)les soins, l'enseignement, la formation professionnelle et le régime éducatif des mineurs;

d)le concept et le programme pédagogiques.

(e) la programmation en matière de structures fixée par lui.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 15, 002; En vigueur : 01-05-1990>

§ 3. Les institutions et les projets sont agréés pour un terme renouvelable de cinq ans au maximum.

Art. 24.L'Exécutif statue sur les demandes d'agréation par décision motivée, après avoir demandé l'avis d'une commission instituée à cette fin, dont il fixe la composition et les conditions de nomination.

L'Exécutif règle le fonctionnement de cette commission.

Chaque dossier d'agréation contient, outre les renseignements administratifs requis, le concept et le programme pédagogiques, un rapport du juge dirigeant de la jeunesse au tribunal de la jeunesse et du comité dans le ressort duquel le demandeur est établi.

Art. 25.§ 1. Lorsque la structure agréée ne satisfait plus aux conditions d'agréation, l'Exécutif peut la mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois selon le cas.

§ 2. Dans le cas où, nonobstant le délai accordé, les conditions ne sont pas remplies, l'Exécutif peut retirer l'agrément, après consultation de la commission visée à l'article 24.

Art. 26.L'Exécutif reçoit notification de toute décision prise conformément au présent décret, lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget de la Communauté flamande.

Art. 27.L'Exécutif fait inspecter les institutions visées à l'article 23, § 3, par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande qu'il délègue à cet effet.

Art. 28.§ 1. L'Exécutif, après avoir pris l'avis de la commission visée à l'article 24, fixe les subsides alloués aux institutions et aux projets qu'il a agréés à cette fin.

§ 2. L'Exécutif fixe annuellement le prix journalier des etablissements organisés par la Communauté flamande.

(§ 3. Abrogé) <ACA 30-06-1988, M.B. 21-07-1988>

Art. 28bis.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 16, 002; En vigueur : 01-05-1990> L'Exécutif fixe les règles générales relatives à la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement des mineurs, ainsi que l'affectation des rémunérations allouées aux mineurs placés en vertu des dispositions du présent décret ou d'une loi portant description des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction.

Conformément à ces règles, le bureau ou le juge de la jeunesse fixe la part contributive du mineur et des personnes qui lui doivent des aliments, ainsi que l'affectation des rémunérations.

Pendant la minorité, les sommes provenant de ces rémunérations et inscrites à un livret d'épargne ou de dépôt d'un organisme financier public ou privé, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse du bureau ou du juge de la jeunesse.

Art. 28ter.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 16, 002; En vigueur : 01-05-1990> S'il y a inscription de sommes, pour le mineur, à son livret d'épargne ou de dépôt, cette inscription se fait à un livret ouvert à son nom auprès d'un organisme financier public ou privé désigné soit par lui-même s'il a atteint l'âge de quatorze ans, soit par son représentant légal s'il a moins de quatorze ans.

Art. 28quater.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 16, 002; En vigueur : 01-05-1990> Afin de pouvoir inscrire au budget de la Communauté flamande les charges financières résultant des dispositions du présent décret ou d'une loi portant définition des mesures à l'égard de personnes ayant commis un fait qualifié d'infraction, il est créé un fonds dénommé " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ".

Le Fonds est alimenté par les soldes des années précédentes, le transfert des allocations de base inscrites au budget à cet effet, les allocations familiales percues, les recettes provenant des parts contributives des personnes pour lesquelles une aide est organisée ou des personnes qui leur doivent des aliments ou provenant du remboursement de paiement indûment effectués.

Chapitre 6.- Les services sociaux.

Art. 29.§ 1. Il est créé dans chaque arrondissement administratif un Service Social d'Assistance spéciale à la jeunesse, à l'usage des comités et des bureaux tels que définis à l'article 7, 2°.

§ 2. Il est créé dans chaque arrondissement judiciaire un Service Social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse, (qui, en faveur de ceux pour qui, en exécution du présent décret ou d'une loi portant définition des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, une mesure pédagogique exécutoire est prise, effectue les tâches d'ordre social confiées au service social par des magistrats chargés des affaires de la jeunesse. En outre, dans la mesure où une loi le prévoit, le service social effectue les missions d'enquête lui confiées par des magistrats dans le cadre d'affaires impliquant des mineurs.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 17, 002; En vigueur : 01-05-1990>

(Le service social de la Communauté flamande auprès du tribunal de la jeunesse n'effectue cependant pas de tâches dans le cadre de l'article 22, 2° du présent décret durant la période visée à l'article 22sexies, § 2.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 17, 002; En vigueur : indéterminée >

§ 3. A moins que le tribunal de la jeunesse en décide autrement, le service social visé au § 2 désigne l'institution à laquelle il serait fait appel pour l'exécution de la mesure pédagogique prononcée.

Art. 30.§ 1. Les services sociaux prévus à l'article 29 se composent de conseillers nommés par l'Exécutif. Ils doivent être porteurs d'un diplôme d'assistant social ou d'un diplôme justifiant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes.

§ 2. L'Exécutif fixe le règlement organique et la formation du personnel des services sociaux. Il détermine les diplômes faisant foi de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et regle les modalites du concours d'admission au stage organisé par le Secrétaire permanent au Recrutement.

§ 3. Les conseillers des services sociaux sont soumis au statut des agents de l'Etat et placés administrativement sous l'autorité de l'Exécutif.

(Ils effectuent, sous la direction du chef du service social et en collaboration avec les autorités visées à l'article 29, les tâches qui leur sont confiées, selon le mode fixé par l'Exécutif.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 18, 002; En vigueur : 01-05-1990>

(§ 4. Des conseillers bénévoles peuvent être adjoints aux services sociaux visés à l'article 29. Les modalités de leur désignation et leurs missions seront fixées par l'Exécutif.

§ 5. La qualité de conseiller et de conseiller bénévole est incompatible avec la qualité de membre du personnel, membre de l'assemblée générale ou membre du conseil d'administration d'une institution agréée.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 18, 002; En vigueur : 01-05-1990>

Art. 30bis.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 19, 002; En vigueur : 01-05-1990> Les services sociaux visés à l'article 29 veillent à ce que la mise en oeuvre de l'assistance et de l'aide organisées par le comité s'effectue selon un plan établi en concertation avec les parties intéressées et les structures, à leur demande.

Un conseiller de ces services rend régulièrement, et au moins tous les six mois, visite a chaque personne confiée a une institution agréée, à une famille ou à une personne, conformément aux dispositions du présent décret ou d'une loi portant description des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction. Le service en fait rapport par écrit au bureau ou au tribunal de la jeunesse.

Chapitre 7.- (Dispositions diverses.) <DCFL 1990-03-28/34, art. 20, 002; En vigueur : 01-05-1990>

Art. 31.Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application du présent décret, est de ce fait dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci.

Art. 31bis.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 21, 002; En vigueur : 01-05-1990> Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'exécution du présent décret ou d'une loi portant description des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, doit respecter les convictions religieuses, idéologiques et philosophiques des familles auxquelles appartiennent les mineurs, ou celles des personnes visées à l'article 22nonies et 35bis du présent décret.

Art. 31ter.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 21, 002; En vigueur : 01-05-1990> Hormis les cas où il existerait une contre-indication médicale, les mineurs placés en vertu des dispositions du présent décret ou d'une loi portant description de mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives selon les règles fixées par l'Exécutif.

Art. 31quater.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 21, 002; En vigueur : 01-05-1990> Il est créé un Conseil supérieur flamand pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse ayant voix consultative, dont la composition, le fonctionnement et les modalités de nomination sont fixés par l'Exécutif.

Ce Conseil supérieur a pour mission de formuler à l'Exécutif ses avis sur toute matière susceptible de contribuer à la politique de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des matières réservées à la commission visée à l'article 24.

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.

Art. 32.Sont abrogés dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse :

les articles 1er et 2;

l'article 3, modifié par la loi du 9 mai 1972;

articles 4, 5 et 6 : <Note : Abrogé par ACA 30-06-1988, M.B. 21-07-1988, dans la mesure où il abroge l'article 6, 4e alinéa, de la loi du 8 avril 1965>

l'article 64, modifié par la loi du 25 juin 1969;

les articles 66, 67 et 68;

l'article 70;

(7° Abrogé) <ACA 30-06-1988, M.B. 21-07-1988>

l'article 98.

Art. 33.Sont remplacés dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse :

l'article 29, alinéas 2 et 3, les mots " le comité de protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

à l'article 31, premier alinéa, les mots " du comité de protection de la jeunesse " par les mots " du Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

à l'article 31, alinéa 2, 1°, les mots " du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " du Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

à l'article 31, alinéa 3, les mots " le comité de protection de la jeunesse ou le délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

à l'article 34, modifié par la loi du 21 mars 1969, les mots " au comité de protection de la jeunesse " par les mots " au Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

à l'article 37, alinéa 2, les mots " du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " du Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

à l'article 42, alinéa 2, les mots " le comité de protection de la jeunesse ou un délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

à l'article 72, premier alinéa, les mots " le comité de protection de la jeunesse " par les mots " le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse ";

à l'article 74, alinéa 2, les mots " un délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";

10°à l'article 79, premier alinéa, les mots " au comité de protection de la jeunesse " par les mots " au bureau d'assistance spéciale à la jeunesse ";

11°à l'article 86, c, les mots " le comité de protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ".

Art. 34.(Abrogé) <ACA 30-06-1988, M.B. 21-07-1988>

Art. 35.Les arrêtés portant exécution des articles 66, 67 et 70 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse restent en vigueur jusqu'au moment où ils seront abrogés par l'Exécutif.

Art. 35bis.<Introduit par DCFL 1990-03-28/34, art. 27, 002; En vigueur : indéterminée > Jusqu'au 31 décembre 1992, une assistance peut être organisée selon les modalités fixées par l'Exécutif, pour des jeunes entre dix-huit et vingt-et-un ans, sur renvoi du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse. L'article 11, §§ 2 et 3 est applicable.

Art. 36.<inséré par DCFL 1986-06-04/33, art. 2, 003; En vigueur : 05-07-1986> L'Exécutif fixe les dates auxquelles les différentes dispositions de ce décret entrent en vigueur.

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