Texte 1985053030
Article 1er.Les télévisions locales et communautaires sont autorisées par le Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions sur présentation d'un dossier écrit comprenant :
1°la description précise des organes de gestion de l'A.S.B.L. et du comité de programmation en conformité aux dispositions de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
2°un projet de programmation indiquant les objectifs, la part de production propre, les différents types de programmes et les modalités de participation de la population;
3°une délimination de la zone de couverture souhaitée;
4°le cas échéant le bilan des réalisations déjà effectuées;
Art. 2.En cas de non-respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, l'autorisation est suspendue pour une période de six mois par le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions après avis de la Commission consultative de l'Audiovisuel.
Art. 3.Dans le cas où les dispositions du décret et des arrêtés d'exécution ne seraient toujours pas respectées au terme de la période de suspension, le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions procédera au retrait de l'autorisation après avis de la Commission consultative de l'Audiovisuel.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.