Texte 1985053022

21 OCTOBRE 1985. - Arrêté royal édictant un règlement général sur la bâtisse relatif à l'aménagement des voies de circulation piétonne. (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-capitale par ARR 1999-06-03/54, art. 3, En vigueur : 24-07-1999; abrogation confirmée par ARR 1999-09-23/30, art. 1, § 3, 5°; En vigueur : 01-01-2000; abrogation réitérée par ARR 2003-04-11/38, art. 3; En vigueur : 15-05-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-12-1985 et mise à jour au 15-05-2003)

ELI
Justel
Source
Région Bruxelloise
Publication
12-12-1985
Numéro
1985053022
Page
18250
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-10-21/33
Entrée en vigueur / Effet
22-12-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. On entend par voie de circulation piétonne toute partie de la voie publique affectée principalement ou accessoirement à la circulation des piétons, telle que trottoirs, places, passages pour piétons, zones résidentielles au sens de la réglementation sur la police de la circulation routière, rues piétonnes, couloirs de contournement des chantiers.

Est également une voie de circulation piétonne au sens du présent arrêté, pourvu qu'elle ait la même affectation, toute partie de la voie privée conduisant à des bâtiments accessibles au public.

§ 2. La réalisation, la modification ou le renouvellement de toutes voies de circulation piétonne doivent assurer la sécurité, le confort, la commodité et la continuité du cheminement de tous leurs usagers.

Art. 2.(Voir note sous titre) § 2. Toute voie de circulation piétonne comporte une zone de cheminement libre de tout obstacle d'une largeur minimale de 1,50 m d'un seul tenant et d'une hauteur minimale de 2,20 m.

§ 2. Lorsqu'une voie de circulation piétonne a une largeur inférieure à 2 m, un rétrécissement du cheminement libre à une largeur réduite à 1,20 m peut être toléré localement au droit d'un obstacle dont la longeur ne dépasse pas 0,50 m et à condition que cet obstacle soit placé longitudinalement.

§ 3. Lorsqu'une voie de circulation piétonne a une largeur inférieure à 1,80 m tous les obstacles, à l'exception des barrières de sécurité, sont ancrés dans les facades ou placés le plus près possible de l'alignement, dans le respect des règles fixées aux §§ 1er et 2.

§ 4. Par dérogation au § 1er, l'autorité compétente peut, sur proposition motivée par la configuration des lieux et par l'impossibilité de mobilier celle-ci, autoriser un des modes d'aménagement suivants :

- une seule voie de circulation piétonne est conforme au prescrit du § 1er, la voie opposée ayant une largeur réduite;

- les voies de circulation piétonne sont réduites à une largeur de 1,20 m sans qu'aucun obstacle puisse y être implanté en-dessous d'une hauteur de 2,20 m.

Art. 3.(Voir note sous titre) Les passages pour piétons sont établis dans le prolongement le plus direct des cheminements libres des voies de circulation piétonne.

Ils comportent un cheminement libre de tout obstacle d'une largeur minimale de 1,50 m d'un seul tenant et d'une hauteur minimale de 2,20 m.

Lorsque la chaussée adjacente comporte une zone de stationnement permanent, le trottoir est élargi au droit du passage pour piétons, lorsque les circonstances des lieux le permettent et que cet élargissement est de nature à améliorer la sécurité des piétons en assurant une meilleure visibilité réciproque des piétons et des véhicules et en réduisant la longueur de la traversée.

La transition entre les trottoirs et les chaussées est réalisée par un plan incliné. La traversée des bermes centrales, îlots directionnels, toits de tunnel, etc., se fait au niveau de la chaussée.

La bordure du plan incliné et le ressaut du raccord du filet d'eau à la chaussée sont chanfreinés ou arrondis et ont une hauteur maximale de 2 cm par rapport au fond du filet d'eau.

Art. 4.(Voir note sous titre) § 1. Lorsqu'un chantier d'une durée supérieure à 48 heures réduit la largeur du cheminement libre de tout obstacle d'une voie de circulation piétonne à moins de 1,50 m, les mesures préalables prévues au § 2 doivent être prises pour assurer en toute sécurité de détournement de la circulation piétonne.

§ 2. Sauf mesure différente imposée par l'autorité compétente, un passage adjacent protégé d'une largeur minimale de 1,50 m est établi avant l'ouverture du chantier. Une largeur réduite à 1,20 m peut être tolérée localement au droit d'un obstacle dont la longueur ne dépasse pas 0,50 m.

Ce passage est établi, soit au niveau du trottoir, soit au niveau de la chaussée. Dans ce dernier cas, il est raccordé de part et d'autre au trottoir par un plan incliné.

Art. 5.(Voir note sous titre) § 1. Les propriétaires riverains sont tenus de permettre l'ancrage dans la facade de leur immeuble de tous équipements d'utilité publique (panneaux de signalisation, parcmètres, etc...), lorsqu'un autre mode de placement réduit le passage libre respectivement à moins de 1,50 m ou 1,20 m.

§ 2. Dans le respect des conditions fixées au § 1er de l'article 2, le collège des bourgmestre et échevins peut autoriser, sur une largeur maximale de 30 cm à compter du nu de la facade, la réalisation d'un jardin de facade par enlèvement du revêtement et plantation de végétaux, notamment de plantes grimpantes.

Le collège peut imposer des conditions supplémentaires notamment en ce qui concerne le choix des espèces, l'entretien, la démolition ou la remise en état.

Art. 6.(Voir note sous titre) § 1. Sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accorder des dérogations aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent règlement.

§ 2. Lorsque le permis est sollicité pour une personne de droit public, les dérogations aux articles 2, 3, 4 et 5 sont accordées par le Ministre ou le fonctionnaire délégué après avis du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 7.(Voir note sous titre) Notre Ministre de la Région bruxelloise et Notre Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise qui a l'urbanisme et l'aménagement du territoire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.