Texte 1985053019
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1. Les Ministres: le ou les membres de l'Exécutif Régional wallon ayant dans leurs attributions la pêche fluviale et l'industrialisation de la pisciculture;
2. Les poissons: toutes espèces de poissons, mollusques et crustacés vivants, leurs oeufs et semences;
3. Le pisciculteur: toute personne, physique ou morale, pour laquelle l'élevage, le stockage, le transport ou l'importation de poissons destinés à être déversés, constituent un revenu.
Art. 2.Les Ministres autorisent les pisciculteurs à déverser des poissons dans les eaux soumises à la loi sur la pêche fluviale.
L'autorisation est subordonnée notamment au respect des conditions suivantes:
1. la tenue d'un inventaire permanent des quantités de poissons avec indication de leur origine;
2. la tenue de documents de gestion pour chaque unité d'élevage, précisant les charges et résultats des vidanges;
3. le maintien de ces documents à la disposition permanente du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche;
4. la détention d'un certificat d'examen sanitaire, délivré par un des laboratoires visés à l'article 4;
5. l'autorisation d'accès aux installations des pisciculteurs pour le Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, et, éventuellement pour le vétérinaire du laboratoire chargé de l'examen sanitaire.
Les Ministres arrêtent la forme et le contenu des demandes et documents, ainsi que la procédure d'octroi et de retrait de l'autorisation.
Art. 3.Le certificat d'examen sanitaire visé à l'article 2 porte sur les maladies suivantes: mycoses, maladies bactériennes, maladies virales, parasitoses à protozoaires et à métazoaires, traumatismes.
Et en particulier pour:
1. les poissons de la famille des Salmonidés: septicémie hémorragique virale, nécrose pancréatique, furonculose, myxosomose;
2. la carpe (Cyrpinus carpio): virémie printanière, érythrodermatite;
3. le brochet (Esox lucius): rhabdovirose du brochet;
4. les écrevisses pour la maladie suivante: peste de l'écrevisse.
Art. 4.Les Ministres désignent les laboratoires chargés de déceler les agents pathogènes susceptibles de causer les maladies énoncées à l'article 3, après avis favorable d'une commission composée:
1. du Directeur général de l'Administration ayant les ressources naturelles et l'environnement dans ses attributions, ou de son délégué, qui exerce les fonctions du président;
2. d'un fonctionnaire du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche;
3. du fonctionnaire chargé du dossier de demande d'autorisation;
4. de deux personnalités scientifiques dont la compétence en matière piscicole est reconnue et que les Ministres choisissent parmi les membres du corps enseignant des établissement d'enseignement supérieur. Ces deux personnalités peuvent se faire représenter par leur suppléant désigné par les Ministres.
Les ministres règlent l'organisation et le fonctionnement de cette Commission.
Art. 5.Les laboratoires repris à l'article 4 doivent répondre aux critères suivants : [1 ...]1 disposer du matériel indispensable à la détection des maladies énoncées à l'article 3; disposer du personnel spécialisé et notamment d'un docteur en médecine vétérinaire détenteur d'un certificat établissant qu'il a suivi une formation complémentaire en pathologie des poissons ou disposant d'une compétence reconnue équivalente par la Commission visée à l'article 4; être indépendant des pisciculteurs.
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(1ARW 2010-03-24/01, art. 5, 002; En vigueur : 28-12-2009)
Art. 6.Le Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche est chargé de prélever des poissons destinés au déversement et de les envoyer aux laboratoires visés à l'article 4.
Art. 7.Sans préjudice de l'application des articles 25, 26 et 27 de la loi sur la pêche fluviale, l'autorisation de déversement peut être retirée par les Ministres lorsque le déversement est effectué en violation de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 8.L'article 2, alinéas 1 et 2, et l'article 7 entreront en vigueur après la publication au Moniteur belge des arrêtés d'application prévus aux articles 2 et 4 du présent arrêté.
Art. 9.Les Ministres sont chargés de l'application du présent arrêté.