Texte 1985024893
Article 1er.A la demande du titulaire de l'autorisation pour l'élimination de déchets et après avis des instances désignées à formuler un avis comme prévu dans l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 21 avril 1982 fixant la liste des institutions appelées à émettre un avis sur toute demande d'autorisation introduite auprès de la députation permanente, l'autorité désignée pour octroyer l'autorisation peut proroger les autorisations accordées pour un délai inférieur à cinq ans, mais cette prorogation peut seulement se faire une fois et pour un délai égal au maximum à celui prévu dans l'autorisation initiale. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 2.Le requérant fournira à l'autorité désignée pour octroyer l'autorisation les documents et renseignements ci-après :1° le but de la demande de prorogation;2° les modifications des données administratives;3° un plan et une description de la situation actuelle ainsi que des renseignements précis concernant la superficie et le volume possible à déverser encore, pour autant qu'il s'agit de terrains d'immondices;4° un plan de travail indiquant les phases du terrain d'immondices, la couverture finale ainsi qu'une prévision du rythme de déversage, pour autant qu'il s'agit de terrains d'immondices et pour autant que les renseignements concernant la réparation en phases, la couverture finale et le rythme de renversage ne concordent plus avec les données introduites initialement.
Art. 3.Les possibilités de recours contre la décision de prorogation d'une autorisation pour l'élimination de déchets sont les mêmes que celles prévues à l'article 27, § 2, du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion de déchets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au émoniteur belge.
Art. 5.Le (Ministre flamand) de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>