Texte 1985024803

30 JUILLET 1985. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant agrément et octroi de subventions des centres d'accueil pour enfants, maisons maternelles et pouponnières .

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-11-1985
Numéro
1985024803
Page
16369
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-07-30/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1985
Texte modifié
1983023453
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. Les pouvoirs publics subordonnés, les associations de ces pouvoirs, les organismes d'intérêt public et les associations sans but lucratif peuvent être agréés et subventionnés pour les structures d'accueil d'enfants et de mères qu'ils organisent, dénommées ci-après "structures", conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. Par structures il faut entendre les pouponnières, centres d'accueil pour enfants et maisons maternelles.

Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) Peuvent bénéficier de subventions, les structures agréées par l'Oeuvre nationale de l'Enfance, dénommée ci-après "O.N.E.".

Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. L'O.N.E. agrée les structures selon des normes fixées par l'O.N.E. et approuvées et publiées par le Ministre communautaire ayant l'O.N.E. dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre communautaire.

§ 2. L'O.N.E. accorde des subventions aux structures dans les limites du crédit inscrit au budget de la communauté flamande pour l'O.N.E. et conformément aux dispositions du présent arrêté.

Chapitre 2.- Subventions.

Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) <AGF 1994-05-11/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1994; Abrogé : 31-12-1994> § 1. Les dépenses de personnel et les frais de fonctionnement des structures sont subventionnés comme suit :

Les pouponnières reçoivent par jour et par enfant une subvention de 1 385 F;

Les centres d'accueil pour enfants reçoivent par jour et par enfant :

- une subvention de 1 355 F pour les enfants de deux à six ans et pour ceux qui franchissent cette limite d'âge de six mois au maximum au cours de la première période de séjour;

- une subvention de 1 143 F pour les enfants de plus de six ans, ainsi que pour les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de six ans, mais qui en vertu de la scolarité obligatoire, sont accueillis dans un home pour enfants de plus de six ans;

- une subvention de 693 F pour les enfants placés dans un centre d'accueil pour enfants handicapés;

Les maisons maternelles reçoivent une subvention de 1 385 F par jour et par personne accueillie dans la maison maternelle;

Les maisons maternelles reçoivent par moyenne de cinq futures mères ou mères d'un enfant de moins de douze mois qui y résidaient pendant les deux années civiles précédentes, une subvention de personnel pour un(e) assistant(e) social(e) employé(e) à mi-temps sur la base de l'échelle de traitement fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale. Le nombre de mères accompagnées par an est calculé en divisant leurs jours d'accueil, majorés de dix pour cent, par 365.

Au moins 75 % des montants, mentionnés au points 1°, 2° et 3° doivent être affectés aux dépenses de personnel.

§ 2. Une subvention supplémentaire par jour et par personne sera payée si la preuve est fournie que les traitements et les autres avantages, payés au personnel de ces structures, atteignent 100 % des traitements et autres avantages subventionnés dans le secteur de l'assistance spéciale à la jeunesse pour le personnel ayant la même monographie d'emploi, visée à l'arrêté précité du 15 décembre 1993.

Selon la catégorie d'agrément cette subvention supplémentaire s'élève par jour et par enfant ou personne :

pour les pouponnières : à F 563;

pour les centres d'accueil pour enfants de 2 à 6 ans : à F 545;

pour les centres d'accueil pour enfants de plus de 6 ans : à F 545;

pour les centres d'accueil pour enfants handicapés : à F 316;

pour les maisons maternelles : à F 457.

§ 3. Les maisons maternelles reçoivent une subvention supplémentaire de 300 F par personne accueillie, si l'intéressé a été placé par le juge de la jeunesse ou par le Comité d'assistance spéciale à la Jeunesse.

(§ 4. En sus de la subvention supplémentaire octroyée conformément au § 2 précisé, une subvention supplémentaire est allouée pour l'année 1994, par jour et par enfant ou personne.

Cette subvention supplémentaire s'élève par jour et par enfant ou par personne pour les catégories d'agrément suivantes, à :

pouponnières : 421 francs;

centres d'accueil pour enfants de 2 à 6 ans : 412 francs;

centres d'accueil pour enfants de plus de 6 ans : 348 francs;

centres d'accueil pour enfants admis dans un centre d'accueil pour enfants handicapés : 211 francs;

maisons maternelles : 421 francs.) <AGF 1995-04-06/09, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1994; Abrogé : 01-01-1994>

Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE) Les subventions citées à l'article 4 ne sont accordées :

a)qu'à des personnes dont l'admission est dûment justifiée;

b)qu'à condition qu'aucune subvention journalière ne soit versée pour un même bénéficiaire par une autre instance publique, excepté la subvention d'une instance publique dans la participation personnelle ou parentale prévue à l'article 8. Lorsqu'une autre instance publique verse une partie de la subvention prévue à l'article 1er, la différence entre ce montant et la subvention est subventionnée par l'O.N.E.;

c)en ce qui concerne les centres d'accueil d'enfants, que pour autant que les enfants accueillis soient domiciliés dans la région où le centre d'accueil pour enfants fonctionne.

La délimitation de cette région se fait de commun accord entre l'O.N.E. et le centre d'accueil pour enfants.

Toute dérogation en ce qui concerne l'accueil d'enfants habitant en dehors de la région délimitée doit être motivée.

Art. 6.(Voir NOTE sous TITRE) Par dérogation à ou en complément des dispositions de l'article 4, 2°, l'O.N E peut conclure une convention avec des centres d'accueil pour enfants qui à titre de projets spécifiques s'efforcent :

- de remplir une fonction spéciale dans l'ensemble de l'accueil résidentiel ou ambulant d'enfants en crise et/ou

- de développer de nouvelles méthodes en ce qui concerne l'encadrement des enfants et des parents ainsi que le moyen de collaborer avec des services sociaux et/ou

- d'établir des possibilités d'accueil alternatives.

Cette convention peut être valable pour une durée maximale de deux ans. Elle comporte entre autres la fixation d'une subvention globale par an.

Art. 7.(Voir NOTE sous TITRE) (§ 1. La subvention, fixée à l'article 4, § 1er, est liée à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 1994 et évolue conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.) <AGF 1994-05-11/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1994; Abrogé : 31-12-1994>

§ 2. L'O.N.E. peut octroyer chaque trimestre aux structures une avance à concurrence de 70 % du montant des subvenions dues pour le trimestre précédent. Cette avance sera récupérée au cas où la structure suspend ses activités.

Chapitre 3.- Participation parentale.

Art. 8.(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. Les structures visées à l'article 4, 1° et 2°, sont tenues de réclamer aux parents ou aux personnes qui ont légalement la charge de l'enfant une participation par journée de présence de celui-ci, calculée selon les modalités figurant en annexe au présent arrêté.

§ 2. Les structures visées à l'article 4, 3°, sont tenues de demander une participation suivant les modalités figurant au § 4 de l'annexe du présent arrêté.

§ 3. Lorsque les parents ou les personnes qui ont légalement la charge de l'enfant, se trouvent dans l'impossibilité de payer en tout ou en partie la participation parentale minimale de 100 francs, l'O.N.E. suppléera la différence pour autant qu'il s'agit d'une structure telle que définie à l'article 4, 2°. Cette impossibilité doit ressortir d'une enquête sociale faite par une infirmière sociale ou une assistante sociale de la structure. Le montant de l'intervention est proposé dans le rapport d'enquête, établi selon un modèle prescrit par l'O.N.E.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

Art. 9.(Voir NOTE sous TITRE) En attendant l'approbation et la publication des normes d'agrément visées à l'article 3, § 1er, les normes d'agrément prescrites par l'O.N E. à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application.

Art. 10.(Voir NOTE sous TITRE) L'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 juillet 1983 fixant les taux d'intervention de la communauté dans les frais de fonctionnement des centres d'accueil pour enfants, maisons maternelles et pouponnières ainsi que les subsides pour les centres de vacances et les cures de jour est abrogé. Les articles 5 et 6 de cet arrêté ne sont plus applicables à partir de 1er janvier 1984.

Art. 11.(Voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1985.

Art. 12.(Voir NOTE sous TITRE) Le Ministre communautaire qui a la Famille et le Bien-Etre social dans ses attributions et le Ministre communautaire qui a la Politique de Santé dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Voir NOTE sous TITRE) Barème de l'intervention dans les centres d'accueil pour enfants, pouponnières et maisons maternelles.

1. La participation journalière des parents est déterminée sur base des revenus mensuels nets cumulés des parents ou des personnes qui ont légalement la charge de l'enfant ou, le cas échéant, de la personne accueillie dans une maison maternelle.

Par revenu mensuel net il faut entendre :

- le montant de la plus récente fiche de salaire délivrée par l'employeur ou des revenus de remplacement;

- à défaut de ceux-ci, le montant du plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt direct des personnes physiques, divisé par douze.

2. La participation journalière des parents s'élève à 1/300e du revenu du mois, étant entendu qu'elle ne peut en aucun cas être inférieure à 100 francs, ni supérieure à 400 francs. Pour les parents qui ne veulent pas fournir de preuve de leurs revenus la participation financière est fixée à 400 francs par jour et par enfant.

3. Lorsque plusieurs enfants d'une même famille sont placés simultanément, la participation totale des parents est calculée selon la formule :

x n - a n

où a = 10 %, n = nombre d'enfants placés, x = la participation journalière des parents pour un enfant.

4. Pour les personnes, mères et enfants, accueillies dans les maisons maternelles, les mêmes conditions que celles déterminées dans les §§ 1er jusqu'à 3 y compris, sont valables pour autant que la notion "participation des parents" à l'égard des mères majeures et des mères mineures et émancipées et leur(s) enfant(s) soit comprise comme une "participation personnelle" déterminée sur base du revenu mensuel net cumulé de la mère et de son époux ou la personne avec laquelle elle forme une famille.

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