Texte 1985024762
Article 1er.§ 1. La société publique des déchets pour la région flamande peut procéder d'office à l'assainissement de toutes les parcelles sur lesquelles il a été ou est versé, et ou les déchets abandonnés peuvent présenter un danger pour la santé de l'homme et de l'environnement.
§ 2. L'assainissement d'office a lieu seulement au cas ou l'exploitation et/ou le propriétaire, après mise en demeure par lettre recommandée et motivée et endéans le délai qui y est fixé, aurait négligé d'exécuter les mesures d'assainissement imposées par la Société publique des déchets et pour autant que l'assainissement d'office soit une conséquence directe de l'élimination d'office.
Art. 2.L'assainissement d'office se fait aux frais de l'exploitant ou du propriétaire resté en défaut.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le (Ministre flamand) qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>