Texte 1985024697

19 AOUT 1985. - Arrêté ministériel portant fixation du barème qui servira de base au calcul de la participation financière des parents dans les frais de séjour des enfants hébergés dans les crèches de jour et dans les services de familles d'accueil .

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
25-9-1985
Numéro
1985024697
Page
13784
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-19/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1985
Texte modifié
1983023744
belgiquelex

Article 1er.Le barème visé à l'article 28 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1983 est fixé jusqu'au (1er octobre 1986) conformément aux dispositions du texte annexé au présent arrêté ministériel. <AM 1986-08-04/37, art. 1, 002>

Art. 2.§ 1er. L'intervention pour les frais de fonctionnement, visée à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif précité, est fixée pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 selon la moyenne de la participation des parents perçue pendant cette période, pour autant que cette moyenne se trouve entre 180 et 210 francs en ce qui concerne les prégardiennats, et entre 250 et 280 francs en ce qui concerne les crèches.

Lorsque cette moyenne dépasse le montant respectif de 210 F pour les prégardiennants et de 280 F pour les crèches, le subside de fonctionnement sur ce montant est fixé respectivement à 210 et 280 F.Lorsque cette moyenne n'atteint pas le montant respectif de 180 F pour les prégardiennants et de 250 F pour les crèches, le subside de fonctionnement sur ce montant est fixé respectivement à 180 et 250 F.

§ 2. Le calcul de l'intervention pour le placement à mi-temps (moins de cinq heures) d'enfants en-dessous de trois ans et pour l'accueil extra-scolaire de moins de cinq heures, ainsi que pour l'accueil extra-scolaire de moins de trois heures, se fait de façon analogue à celle fixée au § 1er, étant entendu que l'intervention est limitée à la moitié ou à un tiers.

L'intervention n'est pas attribuée pour l'accueil extra-scolaire d'enfants, visé à l'article 7, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1983.

§ 3. A partir du 1er juillet 1985, les crèches reçoivent provisoirement la même intervention pour les frais de fonctionnement que celle fixée pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985. Le montant de l'intervention sera fixé définitivement au bout d'un an qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1985.

Art. N1.Annexe. BAREME DANS LES CRECHES, LES PREGARDIENNATS ET LES SERVICES RECONNUS DE GARDIENNES A DOMICILE.

Article 1er.

       
  1. La participation est fixee comme suit :
                                                             Participation
     Revenus cumules du menage annuels net imposables         journaliere
                          -------------                        ----------
       
   - jusqu'a 165 000                                                F 50
       
   - de F 165 001 a F 495 000 a raison d'une augmentation     de F 60 a F 270
     de F 10 par tranche supplementaire de F 15 000
       
   - de F 495 001 a F 600 000 a raison d'une augmentation     de F 275 a F 305
     de F 5 par tranche supplementaire de F 15 000
       
   - de F 600 001 a F 800 000 a raison d'une augmentation     de F 308 a F 365
     de F 3 par tranche supplementaire de F 10 000
       
   - de F 800 001 a F 900 000 a raison d'une augmentation     de F 370 a F 390
     de F 5 par tranche supplementaire de F 20 000
       
   - de F 900 001 a F 1 000 000                                       F 395
       
   - plus de F 1000 000                                               F 400
       
    En application de ce qui precede, le bareme de la participation des parents
  est fixe comme suit :
       
      Revenus cumules du menage nets imposables      Participation journaliere
                  -------------                              -----------
       
                             165 000                             50
                   165 001 - 180 000                             60
                   180 001 - 195 000                             70
                   195 001 - 210 000                             80
                   210 001 - 225 000                             90
                   225 001 - 240 000                            100
                   240 001 - 255 000                            110
                   255 001 - 270 000                            120
                   270 001 - 285 000                            130
                   285 001 - 300 000                            140
                   300 001 - 315 000                            150
                   315 001 - 330 000                            160
                   330 001 - 345 000                            170
                   345 001 - 360 000                            180
                   360 001 - 375 000                            190
                   375 001 - 390 000                            200
                   390 001 - 405 000                            210
                   405 001 - 420 000                            220
                   420 001 - 435 000                            230
                   435 001 - 450 000                            240
                   450 001 - 465 000                            250
                   465 001 - 480 000                            260
                   480 001 - 495 000                            270
                   495 001 - 510 000                            275
                   510 001 - 525 000                            280
                   525 001 - 540 000                            285
                   540 001 - 555 000                            290
                   555 001 - 570 000                            295
                   570 001 - 585 000                            300
                   585 001 - 600 000                            305
                   600 001 - 610 000                            308
                   610 001 - 620 000                            311
                   620 001 - 630 000                            314
                   630 001 - 640 000                            317
                   640 001 - 650 000                            320
                   650 001 - 660 000                            323
                   660 001 - 670 000                            326
                   670 001 - 680 000                            329
                   680 001 - 690 000                            332
                   690 001 - 700 000                            335
                   700 001 - 710 000                            338
                   710 001 - 720 000                            341
                   720 001 - 730 000                            344
                   730 001 - 740 000                            347
                   740 001 - 750 000                            350
                   750 001 - 760 000                            353
                   760 001 - 770 000                            356
                   770 001 - 780 000                            359
                   780 001 - 790 000                            362
                   790 001 - 800 000                            365
                   800 001 - 820 000                            370
                   820 001 - 840 000                            375
                   840 001 - 860 000                            380
                   860 001 - 880 000                            385
                   880 001 - 900 000                            390
                   900 001 - 1 000 000                          395
                 1 000 001                                      400

Art. 2.2. Fixation de revenu:

_ Par revenu cumulé de ménage annuel net imposable, il faut entendre les revenus nets cumulés des parents soumis à l'impôt des personnes physiques, tels qu'il figure sur le plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des personnes physiques dont les parents disposent au 1er juillet 1985.

Par revenus cumulés des parents il faut entendre les revenus des personnes qui, au moment de l'hébergement, cohabitent légalement ou de fait, ou du parent isolé.

_ Le pouvoir organisateur de l'institution ou du service pourra exceptionnellement tenir compte de toute modification sensible dans la situation financière de la famille, soit que le revenu actuel est inférieur au revenu fixé comme ci-dessus, soit que le revenu est sensiblement supérieur, ainsi qu'en cas de situation financière très particulière de la famille.

Toute dérogation au présent barème fera l'objet d'un rapport justificatif écrit.

Dans les cas ou le revenu cumulé annuel net imposable ne peut servir de base pour le calcul de la participation (p.ex. diminution sensible; augmentation sensible; impossibilité de fait ou légale de produire l'avertissement-extrait...) le revenu est calculé comme suit: 10,7 x le revenu mensuel imposable figurant sur la fiche du traitement.

Ce calcul est le résultat de la formule suivante:

       
  116,45 (index moyen de l'année 1983) X 12 X revenu mensuel imposable
  --------------------------------------------------------------------
                         129,85 (index de juin 1985)

Les structures d'accueil d'enfants sont tenues d'attirer explicitement l'attention des familles sur le fait qu'une augmentation sensible du revenu doit obligatoirement être signalé par les parents de leur propre initiative.

La non-observation de cette obligation aura comme conséquence que l'intervention maximale sera exigée avec effet rétroactif.

Art. 3.MN. 3. Fixation de la participation:

a)Définition:

La participation financière couvre la totalité des frais de séjour, à l'exclusion de la fourniture des aliments de régime et des médicaments. Les institutions et les services peuvent mettre à charge des parents une participation dans les frais de vêtements et de langues.

b)Participation minimum et maximum:

Le montant de la participation journalière ne peut en aucun cas être inférieur à 50 F par jour et par enfant, même en cas de réduction de la participation visée sous C.

Pour les ménages qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus, la participation financière est fixée à 400 F par jour.

Les réductions restent cependant d'application.

c)Réductions:

L'établissement ne peut appliquer d'autres réductions que celles prévues ci-dessous:

_ Pour les charges de famille:

une réduction de 50 F par jour sur la participation journalière, est accordée aux familles ayant deux enfants à charge;

une réduction de 100 F par jour sur la participation journalière est accordée aux familles ayant trois enfants à charge;

pour chaque enfant complémentaire une réduction de 10 F par jour est accordée.

Le nombre d'enfants à charge est fixé selon de carnet de membre de la mutuelle du parent qui a les enfants à charge pour l'assurance maladie.

A défaut de preuves en ce qui concerne les frais de ménage aucune réduction sera accordée.

_ Pour l'hébergement de plusieurs enfants:

Lorsque plusieurs enfants de la même famille sont soumis simultanément, mais sans tenir compte de la durée de présence, au barème fixé sous 1, la participation financière due pour chaque enfant est diminuée de 100 F.

Pour un troisième enfant à charge de la famille, une réduction journalière de 25 F est accordée. Pour chaque enfant supplémentaire à charge, une réduction journalière de 10 F est accordée.

Le montant global, payé par un ménage pour l'hébergement de plusieurs enfants, ne peut être inférieur à la redevance normalement due pour l'hébergement d'un seul enfant.

L'assistant(e) social(e) vérifie la simultanéité du placement lorsque deux enfants ne sont pas confiés ensemble à la même institution ou au même service.

_ Fréquentation à mi-temps (enfants en-dessous de trois ans);

En cas de fréquentation à mi-temps des institutions ou services visés par le présent arrêté, la participation financière des parents est fixée à 50 p.c. du montant de la redevance normalement due.

Par fréquentation à mi-temps, il y a lieu d'entendre un séjour qui n'excède pas cinq heures (avec un seul repas).

d)Placement par pouvoirs publics.

Le montant de la participation financière des pouvoirs publics qui supportent les frais de placement des enfants est fixé à 270 F.

e)Paiement de la participation.

La participation financière des parents peut faire l'objet d'un paiement de la participation.

Une redevance de réservation, au moins égale au minimum absolu de la participation, peut être demandée en cas d'absence non justifiée d'un enfant inscrit. Elle sera toutefois limitée à 25 p.c. du montant normalement dû.

f)Accueil de jour extra-scolaire (enfants de trois à six ans).

La participation déterminée ci-dessus pour l'accueil extra-scolaire de l'enfant est fixée en raison de la durée de l'accueil de l'enfant étant entendu que pour la présence d'un enfant pendant moins de trois heures il sera demandé un tiers de la participation, pour la présence de trois à cinq heures la moitié, et pour plus de cinq heures une journée entière.

Lorsque l'accueil extra-scolaire de l'enfant est étalé sur des époques différentes de la journée, les heures de présence seront cumulées pour le calcul de la participation des parents.

Le montant de la participation journalière ne peut en aucun cas être inférieur à 50 F par jour et par enfant.

g)Accueil de jour et de nuit.

La participation des parents pour l'accueil de jour et de nuit d'un enfant est fixée à une fois et demi le montant fixé ci-dessus.

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