Texte 1985024560
Article 1er.Pour l'application de l'article 32quinquies, § 3 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, la Société flamande d'épuration des eaux et la Société d'épuration des eaux du Bassin côtier embauchent dans les conditions citées ci-après les personnes recrutées par les administrations publiques, les organismes d'intérêt public et les associations intercommunales, nommés ci-après les parties cédantes, dans une fonction qui consiste exclusivement dans l'accomplissement de tâches relatives à la construction et l'exploitation des stations d'épurement et des installations et qui en font la demande dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Le personnel statutaire des parties cédantes est repris par la société d'épuration des eaux compétente, tout en conservant sa qualité et son grade. Il garde le statut pécuniaire dont il bénéficiait auprès de la partie cédante à la date de la reprise.
Il sera assujetti au statut administratif du personnel de la société d'épuration des eaux, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté de grade et de niveau et à la carrière.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également au personnel des associations intercommunales nommé à titre définitif par les organes d'administration desdites associations.
§ 2. Le personnel visé au paragraphe 1er est désigné, à sa reprise pour un emploi du cadre d'accueil de la société d'épuration des eaux compétente.
Lors de la reprise de chaque agent, l'autorité compétente pour la nomination détermine également quel emploi sera bloqué dans le cadre du personnel de la société d'épuration des eaux.
Par emploi il faut entendre tout emploi correspondant à un grade classé dans les rangs 10, 22, 20, 30, 42, ou 40, en exécution de l'article 36 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 3.Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont pris en considération, les services effectifs que l'agent repris a accomplis en qualité quelconque sans interruption volontaire, en sa qualité de membre du personnel des parties cédantes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
Ces services sont également pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.
Art. 4.§ 1er. Les agents repris à titre définitif dans le cadre d'accueil sont nommés, à leur demande le premier jour du mois qui suit leur demande, au grade correspondant à l'emploi qu'ils bloquent en vertu de l'article 2, § 2. Le statut administratif et pécuniaire du personnel de la société d'épuration des eaux sera alors intégralement applicable à leur égard.
Cette nomination prendra effet au plus tôt le premier jour du quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le traitement de tout agent repris par la Société d'épuration des eaux, nommé en application de l'alinéa précédent, est fixé dans l'échelle liée à son nouveau grade.
Si le traitement lié au nouveau grade ou éventuellement à des grades de promotion acquis ultérieurement, est inférieur au traitement majoré des suppléments dont il bénéficiait avant sa nomination dans le nouveau grade, l'agent conserve l'avantage de son traitement originel majoré des suppléments, jusqu'à ce que son traitement égale au moins la rémunération précédente.
§ 2. La nomination implique la suppression de l'emploi dont l'agent était titulaire dans la cadre d'accueil visé à l'article 2, § 2.
Art. 5.Les personnes ayant conclu un contrat de travail avec les parties cédantes seront reprises par la société d'épuration des eaux compétente, en la même qualité, à condition qu'elles:
1°concluent un nouveau contrat de travail;
2°aient été embauchées au plus tard le 1er janvier 1983 en vue des travaux visés à l'article 1er et aient occupé une fonction à temps plein sans interruption jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté;
3°satisfassent aux conditions d'admission énumérées à l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l'Etat, à l'exception du 5°;
4°s'engageant à participer au prochain concours demandé par la société d'épuration des eaux compétente pour le recrutement dans leur grade ou dans un grade de recrutement d'un niveau auquel leur diplôme donne accès. Les agents ayant dépassé l'âge de cinquante ans à la date de leur reprise, sont dispensés de la limite d'âge pour participer à ce concours.
La durée du contrat de travail est fixé à deux ans. Ce délai peut être prolongé à une reprise, jusqu'au moment ou le secrétaire permanent au recrutement met les candidats admis à la disposition de la société d'épuration des eaux et au plus tard jusqu'à ce que la durée de validité du concours de recrutement auquel l'intéressé est inscrit, expire.
Les agents qui ne participent pas au concours de recrutement seront licenciés dès que le secrétaire permanent au recrutement met les candidats admis à la disposition de la société d'épuration des eaux et au plus tard à l'expiration du contrat.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1985.
Art. 7.Le (Ministre flamand) qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>