Texte 1985024448

27 MARS 1985. - Arrêté de l'Exécutif flamand réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1991 et mise à jour au 15-12-2016)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-7-1985
Numéro
1985024448
Page
10746
PDF
version originale
Dossier numéro
1985-03-27/33
Entrée en vigueur / Effet
30-07-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le présent décret prévoit une transposition partielle de la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/08, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2015. Dispositions transitoires : art. 10)

Art. 1/1.(anc. art. 1er) Au sens du présent arrêté il faut entendre par :

"opérations" : toutes opérations visées à l'article 3, § 1er, 1° du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

"substances relevant des listes I ou II" : produits ou matières contenant des substances appartenant aux familles et groupes de substances relevant des listes I ou II annexées au présent arrêté.

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/08, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2015. Dispositions transitoires : art. 10)

Art. 2.[1 Le présent arrêté ne s'applique pas :

aux déversements d'eaux usées domestiques d'habitations isolées qui ne sont pas raccordés à un système collectif d'égouts et qui se situent en dehors des zones de captage d'eau;

le déversement direct ou indirect, le dépôt ou le stockage sur ou dans le sol, de produits et substances qui contiennent des substances des listes Ire, II et III en de telle petite quantité et concentration que tout danger de pollution est exclu au présent et à l'avenir;

l'injection de flux de dioxyde de carbone en vue d'un stockage dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations, à condition que de telles injections sont effectuées conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou ne relèvent pas du décret précité en vertu de l'article 37, alinéa deux;

["2 4\176 la r\233injection de l'eau puis\233e lors de l'exploitation d'\233nergie g\233othermique dans le m\234me r\233servoir g\233othermique, \224 condition que de pareilles r\233injections d'eau aient lieu conform\233ment au d\233cret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond."°

Le Ministre flamand, chargé de l'environnement et de la gestion des eaux, peut, sur avis de la division de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", compétente pour la gestion opérationnelle des eaux, fixer la quantité et la concentration pour chacune des substances des listes Ire, II et III.]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/08, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2015. Dispositions transitoires : art. 10)

(2AGF 2016-10-28/24, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3.Le rejet direct ou indirect de substances relevant de la liste I est interdit.

Art. 4.(Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; En vigueur : 01-09-1991>

Art. 5.(Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; En vigueur : 01-09-1991>

Art. 6.(Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; En vigueur : 01-09-1991>

Art. 7.(Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; En vigueur : 01-09-1991>

Art. 8.(Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; En vigueur : 01-09-1991>

Art. 9.(Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; En vigueur : 01-09-1991>

Art. 10.(Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; En vigueur : 01-09-1991>

Art. 11.(Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; En vigueur : 01-09-1991>

Art. 12.La présence de canalisations souterraines d'une longueur minimale de 100 m transportant des substances relevant des listes I ou II, doit être communiquée par l'exploitant de l'installation au directeur du service provincial de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au plus tard dix jours civils après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'exploitant de ladite installation doit joindre au dossier les documents et données suivants :

un plan de masse à l'échelle 1/10 000;

des plans de détail de l'origine et de l'extrémité de la conduite et des stations de pompage existants avec leurs caractéristiques;

la nature, l'épaisseur et le diamètre des matériaux de conduite;

les mesures prises pour prévenir la pollution des eaux souterraines.

Art. 13.Le (Ministre flamand) de l'Environnement de la Politique de l'Eau et de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Art. N1.Annexe.

Liste I. _ Familles et groupes de substance.

La liste I comprend les substances individuelles faisant partie des familles et groupes de substances énumérées ci-dessous.

1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.

2. Composés organophosphorés [1 à l'exception de pesticides]1.

3. Composés organostanniques.

4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.

5. Mercure et composés de mercure.

6. Cadmium et composés de cadmium.

7. Huiles minérales et hydrocarbures.

8. Cyanures.

Liste II. _ Familles et groupes de substances.

La liste II comprend les substances individuelles et les catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous et qui pourraient avoir un effet nuisible sur les eaux souterrains.

1. Métalloïdes et métaux suivants ainsi que leurs composés :

1. zinc

2. cuivre

3. nickel

4. chrome

5. plomb

6. sélénium

7. arsenic

8. antimoine

9. molybdène

10. titane

11. étain

12. bore

13. béryllium

14. baryum

15. uranium

16. vanadium

17. cobalt

18. thallium

19. tellure

20. argent.

2. [1 ...]1.

3. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine.

4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.

5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élementaire.

6. Fluorures, Chlorures.

7. Ammoniaque, nitrites et nitrates.

["1 LISTE III FAMILLES ET GROUPES DE SUBSTANCES La liste III contient tous les pesticides tels que cit\233s dans l'article 3 du d\233cret du 8 f\233vrier 2013 relatif \224 une utilisation durable des pesticides en R\233gion flamande."°

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(1AGF 2013-03-15/08, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2015. Dispositions transitoires : art. 10)

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