Texte 1985024441

27 MARS 1985. - Arrêté de l'Exécutif flamand réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1991 et mise à jour au 05-04-2013)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-7-1985
Numéro
1985024441
Page
10743
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-03-27/32
Entrée en vigueur / Effet
30-07-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le présent décret prévoit une transposition partielle de la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-15/08, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2015. Dispositions transitoires : art. 10)

Art. 1/1.(anc art. 1) Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

"opérations" : toutes opérations visées à l'article 3, § 1er, 3°, a et b du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

"substances relevant des listes I ou II" : produits ou matières contenant des substances appartenant aux familles et groupes de substances relevant des listes I ou II, annexées au présent arrêté;

"zones de captage et zones de protection du type I, II ou III" : les zones de captage et de protection respectives délimitées conformément à l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 27 mars 1985. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

["1 4\176 d\233cret : le d\233cret du 8 f\233vrier 2013 relatif \224 une utilisation durable des pesticides en R\233gion flamande."°

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(1AGF 2013-03-15/08, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2015. Dispositions transitoires : art. 10)

Art. 2.Sont seules autorisées dans les zones de captage et les zones de protection du type I, les opérations suivantes :

les opérations nécessaires à la procédure d'eau potable;

les opérations visant la protection des eaux souterraines;

les opérations n'altérant pas la qualité des eaux souterraines a condition :

a)que la société des distribution d'eau intéressée émet un avis favorable;

b)qu'elles ne soient pas interdites conformément à l'article 3 [1 et à l'article 5]1.

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(1AGF 2013-03-15/08, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2015. Dispositions transitoires : art. 10)

Art. 3.<VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.1.2.1, 004; En vigueur : 01-08-1995> Les activités visées ci-dessous sont interdites dans les zones de protection de type II :

le déversement direct de substances de la liste I ou II;

le déversement indirect, le dépôt, le stockage sur ou dans le sol, l'épandage et le transport de substances de la liste I ou II, sauf si :

-lesdites substances comportent seulement des substances de la liste I ou II dans une quantité ou une concentration si faible que tout danger de pollution des eaux souterraines qui les reçoivent est exclue maintenant ou à l'avenir. Le Gouvernement flamand peut fixer ces quantité et concentration pour chacune des substances de la liste I ou II;

- les substances visées sont nécessaires pour la production d'eau potable;

- il s'agit du stockage d'hydrocarbures, pour autant que le réservoir de stockage soit conforme aux dispositions du titre II du Vlarem;

- les substances visées sont nécessaires à l'épandage ordinaire d'engrais sur des terres agricoles, dans la mesure où cet épandage d'engrais se fasse conformément aux dispositions du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et ses arrêtés d'exécution;

l'épandage et l'irrigation avec des eaux usées;

l'aménagement de dépôts;

l'aménagement de cimetières;

l'aménagement d'installations d'épuration des eaux d'égout ou d'installations destinées au traitement des déchets;

les forages, les déblayages, les travaux de terrassement de plus de 2,50 m sous le niveau du sol, à l'exception des puits de sondage;

le stockage de purin dans des espaces de stockage souterrains ou à la surface;

l'utilisation de silos tranchés et de silos au sol;

10°l'aménagement de tas de fumier;

11°l'aménagement de conduites d'une longueur minimum de 100 m pour le transport de substances de la liste I ou II.

Art. 4.<VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.1.2.1., 004; En vigueur : 01-08-1995> Les activités visées ci-dessous sont interdites dans les zones de protection de type III:

l'établissement de dépôts;

le déversement direct de substances de la liste I ou II;

le déversement indirect, le dépôt, le stockage dans ou sur le sol, l'épandage et le transport de substances de la liste I ou II, sauf si :

- lesdites substances comportent seulement des substances de la liste I ou II dans une quantité ou une concentration si faible que tout danger de pollution des eaux souterraines qui les reçoivent est exclue maintenant ou à l'avenir. Le Gouvernement flamand peut fixer ces quantité et concentration pour chacune des substances de la liste I ou II;

- les substances visées sont nécessaires pour la production d'eau potable;

- il s'agit du stockage d'hydrocarbures, pour autant que le réservoir de stockage soit conforme aux dispositions du titre II du Vlarem;

- les substances visées sont nécessaires à l'épandage ordinaire sur des terres agricoles, dans la mesure où cet épandage d'engrais se fasse conformément aux dispositions du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et ses arrêtés d'exécution;

Art. 4bis.<AGF 2000-03-31/35, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2000> Dans l'annexe II, jointe au présent arrêté, sont énumérées les zones de protection du type III impliquant une dérogation à la quantité maximale d'engrais autorisée par ha et par an, déterminée à l'article 15, § 7, du décret, jusqu'au niveau déterminé aux articles 13bis et 14 du décret.

Art. 5.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par :

division compétente pour les eaux souterraines : la division de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) qui est compétente pour la gestion opérationnelle des eaux;

arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du " Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik " (Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides).

§ 2. Dans les zones de protection des types II et III, le déversement direct ou indirect, le dépôt, le stockage sur ou dans le sol, l'épandage et le transport de pesticides, tels que cités dans l'article 3, 1°, du décret, sont interdits.

§ 3. Il peut être dérogé à cette interdiction :

pour le service public, cité dans l'article 2, 3°, de l'arrêté, et pour des activités commerciales, à l'exception des activités agricoles et horticoles, suivant les conditions, citées dans l'article 7, § 1er, 1°, du décret;

pour les activités agricoles et horticoles si :

a)les pesticides ne sont utilisés en de telles quantités et concentrations que tout danger pour les eaux souterraines réceptrices est exclu au présent et à l'avenir;

b)leur utilisation est nécessaire pour une protection phytopharmaceutique normale, pour autant que les pesticides sont utilisés conformément aux guides de bonnes pratiques agricoles;

c)les pesticides ne sont pas interdits;

pour les particuliers si :

a)les prescriptions d'application sont strictement respectées lors de de l'utilisation des pesticides;

b)seuls des produits phytopharmaceutiques sont utilisés qui sont agréés par l'autorité fédérale pour l'utilisation pas des amateurs;

c)seuls des biocides sont utilisés qui sont autorisés par l'autorité fédérale.

Dans les cas, cités dans l'alinéa premier, 1° et 2°, le Ministre, chargé de l'environnement et de la gestion des eaux, peut, sur avis de la division, chargée des eaux souterraines, fixer la quantité et les concentrations pour chaque pesticide et pour chacune des zones de captage d'eau, et il peut, le cas échéant, interdire l'utilisation d'un pesticide spécifique.

§ 4. Afin d'obtenir une dérogation à l'interdiction du paragraphe 2 pour le service public et les activités commerciales, telle que visée au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, la procédure, citée dans l'article 5 du présent arrêté, est suivie.

Les dérogations à l'interdiction citée dans le paragraphe 2, pour les activités agricoles et horticoles et pour les particuliers, tel que citées au paragraphe 3, alinéa premier, 2° et 3°, valent de droit.

§ 5. Les données de l'utilisation de pesticides, citées dans le paragraphe 3, alinéa premier, 2° et 3°, sont conservées par l'utilisateur. La Région flamande, la Communauté flamande et tous les services et agences qui en dépendent, les autorités provinciales, les communes, les régies communales autonomes et les polders et wateringues, établissent des rapports de la manière citée dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté.

En vue de l'établissement des indicateurs, cités dans l'article 9, alinéa premier, du décret, les membres du personnel de la division chargée des eaux souterraines, autorisés par le Ministre flamand, chargé de l'environnement et de la gestion des eaux, peuvent demander les données suivantes :

le lieu de l'utilisation;

le nom du produit;

le numéro d'agrément ou le numéro d'autorisation;

la quantité utilisée pendant l'année en question.]1

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(1AGF 2013-03-15/08, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2015. Dispositions transitoires : art. 10)

Art. 6.Avant de statuer, le collège du bourgmestre et échevins transmettra le dossier pour avis au directeur provincial de l'administration de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à l'exploitation de la prise d'eau souterraine autour de laquelle la zone de protection est établie.

Si l'avis n'est pas rendu dans les trente jours, il est censé être favorable.

Art. 7.Le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Art. N1.Annexe. LISTE I. _ FAMILLES ET GROUPES DE SUBSTANCES.

La liste I comprend les substances individuelles faisant partie des familles et groupes de substances énumérées ci-dessous.

1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.

2. Composés organophosphorés [1 à l'exception de pesticides]1.

3. Composés organostanniques [1 à l'exception de pesticides]1.

4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.

5. Mercure et composés de mercure.

6. Cadmium et composés de cadmium.

7. Huiles minérales et hydrocarbures.

8. Cyanures.

LISTE II. _ FAMILLES ET GROUPES DE SUBSTANCES.

La liste II comprend les substances individuelles et les catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous et qui pourraient avoir un effet nuisible sur les eaux souterraines.

1. Métalloides et métaux suivants ainsi que leurs composés :

1. zinc

2. cuivre

3. nickel

4. chrome

5. plomb

6. sélénium

7. arsenic

8. antimoine

9. molybdène

10. titane

11. étain

12. bore

13. béryllium

14. baryum

15. uranium

16. vanadium

17. cobalt

18. thallium

19. tellure

20. argent

2. [1 ...]1.

3. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés sustibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine.

4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.

5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire.

6. Fluorures, chlorures.

7. Ammoniaque, nitrites et nitrates.

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(1AGF 2013-03-15/08, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2015. Dispositions transitoires : art. 10)

Art. N2.<AGF 2000-03-31/35, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2000> Annexe II. Liste des zones de captage pour lesquelles il est accordé pour la zone de protection de type III la dérogation à la quantité maximale d'engrais autorisée par ha et par an, déterminée à l'article 15, § 2, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, jusqu'au niveau déterminé à l'article 14 :

As

Lommel

Tessenderlo

Nieuwrode

Hoogstraten

Meerle

Merksplas

Neerpelt

Brasschaat

Kapellen

Oud-Turnhout

Schilde

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