Texte 1985024408
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Art. 2.L'Exécutif flamand peut autoriser les organismes d'intérêt public relevant de la Région flamande à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Art. 3.La Société publique des déchets pour la Région flamande et la Société flamande d'épuration des eaux sont autorisées à participer au régime de pensions instauré par la loi précitée du 28 avril 1985.
Les nominations des membres du personnel desdits établissements sont confirmées. Les droits à la pension trouvent dès lors leur fondement dans la disposition du présent arrêté.
Art. 4.L'autorisation de participer au régime de pensions instauré par la loi précitée du 28 avril 1958 prend effet à partir du :
- 1er octobre 1980 pour les organismes qui en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 sont placés sous le contrôle de la Région flamande sans qu'une mesure légale de restructuration soit requise à cet effet;
- 1er octobre 1981 pour la Société publique des déchets pour la Région flamande;
- 13 février 1982 pour la Société flamande d'épuration des eaux.