Texte 1985024407
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
Art. 2.L'Exécutif flamand peut autoriser les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté flamande à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Art. 3.Le Commissariat général pour la Coopération Culturelle Internationale est autorisée à participer au régime de pensions instauré par la loi précitée du 28 avril 1958.
Les nominations des membres du personnel dudit organisme sont confirmées. Les droits à la pension trouvent dès lors leur fondement dans la disposition du présent arrêté.
Art. 4.L'autorisation de participer au régime de pensions instauré par la loi précitée du 28 avril 1958 prend effet pour le Comissariat général pour la Coopération Culturelle Internationale le 25 mars 1982.