Texte 1985024337

5 MARS 1985. - Décret portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées <TRADUCTION>.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-8-1985
Numéro
1985024337
Page
12427
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-03-05/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1985
Texte modifié
19770418061971032202196607120919490702011977041522
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

(pouvoir provincial ou local) : une province, une commune, une association de communes, une agglomération, une fédération de communes, un centre public d'aide sociale, un centre public intercommunal d'aide sociale, une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. Pour l'application du présent décret sont assimilées à un (pouvoir provincial ou local) : (la Société flamande du Logement) et les sociétés agréées (par elle); <DCFL 1991-02-20/31, art. 2 et 3, 003; En vigueur : 16-03-1991>

personnes âgées : personnes âgées de 60 ans ou plus;

habitation pour personnes âgées : une maison, une partie d'une maison ou un appartement spécialement construits ou aménagés par un (pouvoir provincial ou local) comme logement particulier pour personnes âgées; <DCFL 1991-02-20/31, art. 2, 003; En vigueur : 16-03-1991>

centre de services : un centre assurant en particulier des services matériels, hygiéniques et sociaux aux personnes âgées résidant dans un quartier afin qu'elles puissent garder aussi longtemps que possible leur indépendance et rester intégrées dans la société;

résidence-services et complexe résidentiel proposant des services : un ou plusieurs bâtiments, qu'elle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant des logements particuliers, permettant aux personnes âgées une vie indépendante, ainsi que des équipements communs de services auxquels elles peuvent faire librement appel;

maison de repos : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement une résidence collective procurant aux personnes âgées qui y demeurent en permanence, un hébergement ainsi que tous ou une partie des soins familiaux et ménagers habituels;

(7° centre de soins de jour : un bâtiment ou une partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, procurant aux personnes âgées, sans logement, des soins de jour ainsi que tous ou une partie des soins familiaux et ménagers habituels.) <DCFL 1991-02-20/31, art. 3, 003; En vigueur : 16-03-1991>

(8°) l'Exécutif : l'Exécutif flamand; <DCFL 1991-02-20/31, art. 3, 003; En vigueur : 16-03-1991>

(9°) le Conseil supérieur : le Conseil supérieur flamand du troisième âge. <DCFL 1991-02-20/31, art. 3, 003; En vigueur : 16-03-1991>

Chapitre 2.- Octroi de subventions pour investissements.

Section 1ère.- Habitations pour personnes âgées.

Art. 3.§ 1. Des subventions peuvent être octroyées aux (pouvoirs provinciaux et locaux) pour la construction et la transformation d'habitations pour personnes âgées, dans la limite des crédits budgétaires approuvés et à charge du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales. Le montant de la subvention est fixé à 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et services approuvés par l'Exécutif. <DCFL 1991-02-20/31, art. 2, 003; En vigueur : 16-03-1991>

Peut également faire l'objet d'une subvention, l'acquisition par les (pouvoirs provinciaux et locaux) de bâtiments susceptibles d'être aménagés comme habitations pour personnes âgées. Le montant de cette subvention est fixé à 60 p. c. du prix d'achat de l'immeuble, majoré des frais résultant de travaux de transformation. <DCFL 1991-02-20/31, art. 2, 003; En vigueur : 16-03-1991>

Sauf en cas d'acquisition d'un bâtiment neuf par un (pouvoir provincial ou local), construit par une société de logement agréée en collaboreation avec le (pouvoir provincial ou local), le montant maximum admissible aux subventions pour l'acquisition et les travaux de transformation est égal à 75 p.c. du coût maximal fixé par l'Exécutif pour l'octroi de subventions pour la construction d'habitations pour personnes âgées. <DCFL 1991-02-20/31, art. 2, 003; En vigueur : 16-03-1991>

§ 2. Pour pouvoir bénéficier de subventions, les habitations pour personnes âgées doivent :

s'inscrire dans le cadre du programme établit par l'Exécutif après avis du Conseil supérieur;

être localisées de telle façon que les habitants continuent à faire partie intégrante de la communauté locale;

satisfaire aux conditions déterminées par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur.

La personne qui sollicite la subvention doit s'engager à soumettre à l'approbation de l'Exécutif, les critères et les conditions d'attribution des habitation pour personnes âgées.

Section 2.- Centres de services.

Art. 4.§ 1. Des subventions peuvent être octroyées aux (pouvoirs provinciaux et locaux), aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921, pour la construction, la transformation et l'aménagement des centres de services, à charge du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales et dans les limites des crédits budgétaires approuvés. Le montant de la subvention est fixé à 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et services approuvés par l'Exécutif, compte tenu des activités envisagées et des utilisateurs potentiels du centre de services. <DVR 1991-02-20/31, art. 2; 003; En vigueur : 16-03-1991>

Peut également faire l'objet de subventions, l'acquisition par les (pouvoirs provinciaux et locaux), les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public précités, de bâtiments destinés à être aménagés comme centre de services. Le montant de cette subvention est fixé à 60 p.c. du prix d'achat du bâtiment majoré du coût des travaux de transformation. <DCFL 1991-02-20/31, art. 2, 003; En vigueur : 16-03-1991>

Sauf en cas d'acquisition d'un bâtiment neuf par un (pouvoir provincial ou local), construit par une société de logement agréée, en collaboration avec le (pouvoir provincial ou local), le montant maximum admissible aux subventions pour l'acquisition et l'exécution de travaux de transformation est égal à 75 p.c. du coût maximal déterminé par l'Exécutif pour un bâtiment ayant la même superficie. <DCFL 1991-02-20/31, art. 2, 003; En vigueur : 16-03-1991>

§ 2. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes :

l'implantation du centre de services doit cadrer dans le programme établi par l'Exécutif après avis du Conseil supérieur;

les organisateurs doivent s'engager à utiliser le bâtiment comme centre de services, conformément aux conditions d'agrément prévues par le présent décret;

satisfaire aux conditions déterminées par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur.

Section 3.- Résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centres de soins de jour). <DCFL 1991-02-20/31, art. 4; En vigueur : 16-03-1991>

Art. 5.§ 1. Il peut être octroyé des subventions aux (pouvoirs provinciaux et locaux), aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public, au sens de la loi du 27 juin 1921, pour la construction, la trmation, le reconditionnement et l'aménagement de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services, (maisons de repos et centres de soins de jour), à charge du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières médico-sociales et dans les limites des crédits budgétaires approuvés. <DCFL 1991-02-20/31, art. 2 et 5, 003; En vigueur : 16-03-1991>

Le montant de la subvention est fixé comme suit :

pour les résidences-services, les complexes résidentiels, proposant des services, (les maisons de repos et les centres de soins de jour) : 60 p.c. du coût des travaux, fournitures et services approuvés par l'Exécutif; <DCFL 1991-02-20/31, art. 5, 003; En vigueur : 16-03-1991>

(pour les maisons de repos faisant déjà fonction de maison de repos avant le 1er janvier 1976 : 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et services indispensables pour que l'établissement puisse se conformer aux normes de sécurité prévues pour les maisons de repos pour personnes âgées, à condition qu'avant le 31 décembre 1992, un projet relatif à la conformité aux normes de sécurité précitées et établi conformément aux règles déterminées par l'Exécutif flamand, soit soumis à l'approbation de l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale. L'Exécutif flamand établit les règles selon lesquelles le caractère indispensable des travaux précités doit être déterminé;) <DCFL 1991-02-20/31, art. 5, 003; En vigueur : 16-03-1991>

Peut également faire l'objet de subventions, l'acquisition par les (pouvoirs provinciaux et locaux), les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt susmentionnés, de bâtiments destinés à être aménagés comme résidence-services, complexe résidentiel proposant des services (comme maison de repos ou centre de soins de jour). <DCFL 1991-02-20/31, art. 2 et 5, 003; En vigueur : 16-03-1991>

Le montant de la subvention est fixé à 60 p.c. du prix d'achat du bâtiment majoré du coût des travaux de transformation.

Sauf en cas d'acquisition d'un bâtiment neuf par un (pouvoir provincial ou local) construit par une société de logement agréée en collaboration avec le (pouvoir provincial ou local), le montant maximum admissible aux subventions pour l'acquisition et l'exécution de travaux de transformation est égal à 75 p.c. du coût maximal déterminé par l'Exécutif pour un immeuble ayant la même capacité d'hébergement. <DCFL 1991-02-20/31, art. 2, 003; En vigueur : 16-03-1991>

§ 2. Pour pouvoir bénéficier de subventions, l'établissement visé au § 1er doit :

s'inscrire dans le cadre du programme établit par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur;

être localisé dans ou près d'un quartier résidentiel;

comprendre au moins dix logements particuliers en cas d'une résidence-services et d'un complexe résidentiel proposant des services et pouvoir héberger quarante personnes âgées s'il s'agit d'une maison de repos; ce dernier chiffre est réduit à trente lorsque la maison de repos est érigée conjointement avec une résidence-services et un complexe résidentiel proposant des services (étant entendu que la capacité totale ne peut dépasser 90 logements pour les résidences-services et 180 pour les maisons de repos. Ces maxima ne sont pas applicables aux initiatives pour lesquelles une autorisation préalble a été accordée le jour de l'entrée en vigueur de la disposition présente ou qui sont reprises dans la programmation); <DCFL 1991-02-20/31, art. 5, 003; En vigueur : 16-03-1991>

satisfaire aux conditions établies par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur;

les demandeurs doivent produire une déclaration dans laquelle ils s'engagent à respecter toutes les conditions d'agrément.

(6° en ce qui concerne les centres de soins de jour : être intégré dans une maison de repos ou être situé à proximité d'une maison de repos;) <DCFL 1991-02-20/31, art. 5, 003; En vigueur : 16-03-1991>

(7° l'Exécutif flamand peut déroger aux conditions établies au 6°, en faveur d'autres établissements agréés en vertu du présent décret.) <DCFL 1991-02-20/31, art. 5, 003; En vigueur : 16-03-1991>

(§ 3. (Dans les limites des crédits budgétaires approuvés et selon les règles et à concurrence d'un montant qu'il fixe, l'Exécutif flamand peut octroyer, à charge du Fonds flamand pour la construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, aux (pouvoirs provinciaux et locaux), aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public au sens de la loi du 17 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public, des subventions à titre d'intervention dans les frais de location, de location-achat, de leasing ou d'emprunt pour l'acquisition, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos.) <DCFL 1990-12-21/33, art. 110, 002; En vigueur : 08-01-1991><DCFL 1991-02-20/31, art. 2, 003; En vigueur : 16-03-1991>

Ces subventions ne peuvent être cumulées avec les subventions accordées en vertu de l'article 5, § 1er.

Pour bénéficier de la subvention visée au premier paragraphe, l'institution doit répondre aux conditions prévues au § 2.) <DCF 20-12-1989, art. 21>

Art. 5bis.<inséré par DCFL 1991-02-20/31, art. 6, 003; En vigueur : 16-03-1991> Suivants les modalités prévues à l'article 5, § 1er et § 2, 1°, 2°, 4° et 5° l'Exécutif flamand peut subventionner d'autres formes de logement, de soins et de services pour personnes âgées, organisées par un établissement agréé en vertu du présent décret.

Section 4.- Dispositions communes.

Art. 6.L'Exécutif fixe le montant maximum du coût des travaux, fournitures et services donnant lieu à l'octroi de subventions. Le montant maximum comprend la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux.

Lors de la fixation du montant maximum, il est tenu compte des fluctuations des salaires des travailleurs et des charges sociales y afférentes, ainsi que des fluctuations des prix et des matériaux et celles des taxes.

Art. 7.La destination des bâtiments visés aux articles 3, 4 et 5 et qui ont bénéficié d'une subvention, ne peut être modifiée sans l'accord préalable de l'Exécutif, sous peine de remboursement des sommes octroyées comme subventions.

Art. 8.L'Exécutif détermine les critères et les règles complémentaires relatifs à l'octroi et au recouvrement des subventions, après avis du Conseil supérieur.

Chapitre 3.- Autorisations préalables.

Art. 9.La construction d'une résidence-services, d'un complexe résidentiel proposant des services , (d'une maison de repos ou d'un centre de soins de jour), l'aménagement ou l'utilisation en tant que tel d'un bâtiment existant et la modification de la capacité sont soumis à l'autorisation préalable de l'Exécutif selon les modalités qu'il détermine après avis du Conseil supérieur. <DCFL 1991-02-20/31, art. 7, 003; En vigueur : 16-03-1991>

L'autorisation ne peut être accordée si l'initiative ne cadre pas dans le programme établi par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur.

(Selon les règles qu'il détermine après avis du Conseil supérieur, l'Exécutif flamand, peut autoriser une adaptation du programme, sur base des besoins subrégionaux et locaux de structures destinées, aux personnes âgées.) <DCFL 1991-02-20/31, art. 7, 003; En vigueur : 16-03-1991>

Chapitre 4.- Agrément et octroi de subventions relatifs au fonctionnement des centres de services.

Art. 10.§ 1. Pour obtenir et conserver l'agrément comme centre de services les conditions suivantes doivent être remplies.

Le Centre doit :

être créé par un pouvoir subordonné, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public dans le sens de la loi du 27 juin 1921;

s'inscrire dans le cadre du programme visé à l'article 4, § 2, 1°;

occuper une position centrale dans le quartier à desservir et être ouvert au moins 32 heures adéquatement réparties entre les jours ouvrables, comme centre d'accueil et de rencontre pour personnes âgées;

respecter les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses des personnes faisant appel au centre;

dispenser les services suivants aux personnes âgées, en s'assurant la collaboration d'institutions ou services existants ou en informant les personnes âgées de leur existence, ou bien en les organisant lui-même à défaut de structures agréées dans le cadre de la réglementation existante pour dispenser localement lesdits services :

- aide familiale et ménagère;

- soins corporels;

- information et assistance sociale;

- aide matérielle.

§ 2. Le demandeur doit :

créer un conseil du centre composé de représentants

- des utilisateurs;

- des sections ou groupes locaux, d'organisations agréées pour la formation socio-culturelle des adultes en associations, s'adressant particulièrement aux personnes âgées;

- des associations et structures s'occupant au niveau local des personnes âgées.

La composition et la compétence de ce conseil sont déterminées par l'Exécutif;

tenir une comptabilité distincte selon les modalités fixées par l'Exécutif.

Art. 11.Il peut être octroyée aux centres de services agréées, une subvention de fonctionnement, dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par l'Exécutif, dans les limites des crédits budgétaires approuvés.

Art. 12.L'agrément est accordé, refusé, suspendu ou retiré par l'Exécutif, selon les modalités qu'il détermine et après avis du Conseil supérieur.

Chapitre 5.- Agrément et subvention de résidences-services, complexes résidentiels proposant des services, maisons de repos et centres de soins de jour). <DCFL 1991-02-20/31, art. 8; En vigueur : 16-03-1991>

Art. 13.§ 1. Toute résidence-services, complexe résidentiel proposant des services ou (maison de repos ou centre de soins de jour) est soumis à l'agrément de l'Exécutif. <DCFL 1991-02-20/31, art. 9, 003; En vigueur : 16-03-1991>

§ 2. Cet agrément vaut uniquement pour l'établissement agréé et pour une période de minimum deux et de maximum dix ans. Il est renouvelable.

Il est accordé, refusé, suspendu ou retiré par l'Exécutif dans les conditions et les modalités qu'il détermine, après avis du Conseil supérieur.

§ 3. L'agrément doit être mentionné sur tous actes, factures, lettres, bons de commande et autres pièces analogues émanant de l'établissement.

(§ 4. L'Exécutif flamand peut agréer d'autres formes de logement, de soins et de services pour personnes âgées, organisées par un établissement agréé en vertu du présent décret, pour autant que les normes fixées à l'article 14 soient respectées.) <DCFL 1991-02-20/31, art. 9, 003; En vigueur : 16-03-1991>

Art. 14.(§1.) Une résidence-service, un complexe résidentiel proposant des services ou une (maison de repos ou centre de soins de jour) ne peuvent être exploités qu'en respectant les normes fixées par l'Exécutif sur avis du Conseil supérieur. <DCFL 1991-02-20/31, art. 10, 003; En vigueur : 16-03-1991>

Ces normes ont notamment trait à :

(la politique d'admission et de sortie); <DCFL 1991-02-20/31, art. 10, 003; En vigueur : 16-03-1991>

l'accueil des personnes âgées;

la liberté des pensionnaires et le respect de leurs convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;

l'alimentation,l'hygiène et les soins à dispenser;

le bâtiment;

(les aspects de sécurité spécifiques pour les structures destinées aux personnes âgées); < DCF 13-04-1988, art. 2>

le nombre et la qualification des personnes employées par l'établissement;

la participation des personnes âgées;

l'examen et le traitement des plaintes des habitants;

10°le règlement d'ordre intérieur;

11°la comptabilité.

(12° pour les maisons de repos : la composition et le montant maximum du prix de jour facturé aux personnes âgêes) <DCFL 1991-02-20/31, art. 10, 003; En vigueur : 16-03-1991>

(§ 2. L'exploitation sera assurée par une seule personne naturelle ou morale. Elle est responsable tant pour les admissions individuelles ou la location que pour l'organisation des soins et services.) <DCFL 1991-02-20/31, art. 10, 003; En vigueur : 16-03-1991>

Art. 14bis.<inséré par DCFL 1991-02-20/31, art. 11, 003; En vigueur : 16-03-1991> Dans les limites des crédits budgétaires approuvés, une allocation de fonctionnement forfaitaire peut être accordée aux centres de soins de jour agréée; l'Exécutif flamand détermine le montant et les critères de l'octroi.

Art. 15.Les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, (les maisons de repos et les centres de soins de jour) ayant fait l'objet d'une première demande d'agrément, peuvent être agréés provisoirement. <DCFL 1991-02-20/31, art. 12, 003; En vigueur : 16-03-1991>

L'agrément provisoire est valable pour une période de un an, prenant cours le jour de réception de la demande. A la requête motivée du demandeur, l'agrément provisoire peut être prolongé une fois pour une période d'un an.

L'Exécutif détermine, après avis du Conseil supérieur, les conditions à remplir et les modalités d'octroi de l'agrément provisoire.

Art. 15bis.<inséré par DCFL 1991-02-20/31, art. 13, 003; En vigueur : 16-03-1991> Par dérogation aux articles 13, 14 et 15 du décret des résidences-services, des complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos qui ne sont pas à même de fournir la preuve que les dispositions en vigueur relatives aux mesures de sécurité applicables aux bâtiments de ce type, sont respectés, peuvent être agréés ou, le cas échéant agréés provisoirement, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

satisfaire à toutes les conditions et toutes les normes fixées en vertu de l'article 14 et 15 du décret, à l'exception des aspects de sécurité;

pouvoir produire une attestation du bourgmestre compétent, après avis du service d'incendie territorialement compétent, contenant une énumération d'une part de toutes les mesures à prendre immédiatement afin de garantir la sécurité des résidents et d'autre part les mesures à prendre afin de rendre les bâtiments conformes aux normes de sécurité en vigueur;

ou bien que les travaux relatifs aux normes de sécurité sont entamés et sont poursuivis de façon normale;

ou bien avoir soumis à l'approbation de l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale un projet relatif à la conformité aux normes de sécurité d'un bâtiment de ce type et établi conformément aux règles déterminées par l'Exécutif flamand;

ou bien avoir introduit une demande de dérogation, motivée par des mesures de sécurité alternatives, tel que prévu par les dispositions en vigueur en cette matière;

être exploité pendant la période d'agrément ou le cas échéant d'agrément provisoire, par la même personne naturelle ou morale.

Cet agrément ou le cas échéant agrément provisoire ne peut être octroyé que pour des périodes consécutives dont la durée maximale n'excède pas trois ans.

Art. 16.L'Exécutif peut, par décision motivée, ordonner la fermeture de toute résidence-services, complexe résidentiel proposant des services, (maison de repos ou centre de soins de jour) définis à l'article 2, lorsque ceux-ci ne remplissent pas les condtions prévues par le présent décret au arrêtées en vertu de celui-ci. <DCFL 1991-02-20/31, art. 14, 003; En vigueur : 16-03-1991>

La procédure de fermeture est établie par l'Exécutif, après avis du Conseil supérieur.

Chapitre 6.- Moyens de défense.

Art. 17.L'Exécutif fixe les modalités d'introduction d'un mémoire en défense par le demandeur contre l'intention de l'Exécutif de refuser l'autorisation préalable telle que définie à l'article 9, de refuser, suspendre ou retirer l'agrément tel que défini aux articles 12, 13 et 15 et de procéder à la fermeture telle que définie à l'article 16.

Chapitre 7.- Inspection.

Art. 18.§ 1er. Les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés par l'Exécutif, veillent à l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en vertu du présent décret; à cet effet, ils peuvent visiter l'établissement et prendre connaissance sur place des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

§ 2. Ils constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est envoyée aux auteurs de l'infraction, au plus tard dans les sept jours francs qui suivent la constatation de l'infraction.

Chapitre 8.- Dispositions pénales.

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 francs à 2 000 francs ou de l'une de ces peines seulement :

celui qui, en infraction à l'article 9, construit, aménage dans un bâtiment existant ou met en service une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, (maison de repos ou centre de soins de jour), ou en modifie la capacité d'hébergement sans avoir obtenu l'autorisation préalable; <DCFL 1991-02-20/31, art. 15, 003; En vigueur : 16-03-1991>

celui qui, en infraction aux articles 13 ou 15, exploite une résidence-services, un complexe résidentiel proposant des services, (maison de repos ou centre de soins de jour) sans avoir obtenu l'agrément; <DCFL 1991-02-20/31, art. 15, 003; En vigueur : 16-03-1991>

celui qui, en infraction à l'article 16, exploite un établissement qui fait l'objet d'une mesure de fermeture.

En cas de récidive dans les deux ans qui suivent la date où un jugement de condamnation rendu du chef des infractions visées au présent article, est passé en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.

§ 2. Les personnes naturelles ou morales exploitant un établissement en infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, sont civilement responsables des amendes et frais de justice auxquels leurs préposés ou mandataires sont condamnés.

§ 3. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent décret.

Les cours et tribunaux peuvent par ailleurs interdire l'exploitation d'un établissement à l'auteur de l'infraction, tant à titre personnel que par personne interposée, pendant une période à fixer par eux.

L'interdiction prend effet huit jours francs après la signification de la condamnation.

Une infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de un mois à six mois.

Chapitre 9.- Dispositions finales et transitoires.

Art. 20.Sont abrogés pour ce qui concerne la Communauté flamande :

la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 10 mai 1967;

la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées;

l'article 4, 2°, a, de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, association de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'église et associations de polders et de wateringues pour autant que cette disposition s'applique aux "hospices" et aux "habitations pour vieux ménages".

l'arrêté royal du 15 avril 1977 relatif aux centres de services communs;

l'arrêté royal du 18 avril 1977 relatif à l'octroi de subsides dans la région flamande, pour la construction de centres de services communs.

Art. 21.L'Exécutif peut déroger au programme visé à l'article 9, deuxième alinéa lorsque le demandeur de l'autorisation préalable justifie que la construction d'une résidence-services, d'un complexe résidentiel proposant des services ou d'une maison de repos, l'aménagement en tant que tel ou la mise en service d'un bâtiment existant, ont débuté avant le 1er janvier 1985 ou ont fait l'objet, avant cette date, d'un permis de bâtir ou d'unaccord de principe de la part du Ministre compétent.

L'autorisation préalable visée à l'article 9, premier alinéa, n'est pas requise lorsque les travaux ont fait l'objet avant le 1er janvier 1985, d'au moins un avant-projet approuvé par le Ministre compétent.

Art. 22.(abrogé) <DCF 13-04-1988, art. 3>

Art. 23.En attendant que le décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, entre en vigueur, le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, institué par la loi du 6 juillet 1973, accomplit les tâches confiées par le présent décret au Fonds flamand précité.

Art. 24.L'Exécutif flamand fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.