Texte 1985024243

5 MARS 1985. - Décret portant création d'un Comité consultatif flamand pour le tourisme. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-1985 et mise à jour au 29-04-2004). (NOTE 2 : Abrogé par DCFL 2004-03-19/58, art. 16; En vigueur : indéterminée )

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-4-1985
Numéro
1985024243
Page
5828
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-03-05/36
Entrée en vigueur / Effet
06-05-1985
Texte modifié
1963091201
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Chapitre 1er.- Le Comité consultatif. - Composition et attributions.

Art. 2.Un Comité consultatif flamand pour le tourisme, nommé ci-après le Comité consultatif, est créé au sein du Commissariat général flamand au tourisme, nommé ci-après le Commissariat général (abrégé V.C.G.T.).

Art. 3.§ 1. Le Comité consultatif est un organe coordinateur groupant les comités techniques, comme prévu à l'article 5.

§ 2. Il est chargé, d'initiative, à la demande de l'Exécutif flamand ou du Commissariat général, de donner un avis sur toutes les questions de gestion qui relèvent de la compétence du Commissariat général.

Art. 4.§ 1. Le Comité consultatif est composé d'un président, de trois représentants de chaque comité technique et d'un secrétaire, désigné par le Conseil d'administration du Commissariat général.

Le Président et les membres du Comité consultatif sont nommés par l'Exécutif flamand.

Leur mandat a une durée de quatre ans, sans préjudice de l'application de l'article 6, § 2.

En vue de la désignation de ses représentants au sein du Comité consultatif, chaque comité technique propose une liste de six candidats.

§ 2. Le Comité consultatif peut créer, en son sein ou en concertation avec un ou plusieurs comités techniques, des groupes de travail, qui sont temporairement chargés d'étudier des questions concrètes de gestion de nature générale ou spécifique.

Chapitre 2.- Les Comités techniques. - Composition et attributions.

Art. 5.1. Le Comité technique des fédérations touristiques est composé de représentants des fédérations provinciales d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale et du Brabant, Communauté néerlandophone.

2. Le Comité technique des villes, des communes et des syndicats d'initiative est composé de représentants des administrations communales flamandes et des syndicats d'initiative ayant leur siège en Flandre et/ou à Bruxelles, qui sont agréés par le Commissaire général au tourisme.

3. Le Comité technique du tourisme social pour adultes et pour jeunes est composé de représentants des organisations et associations agréées du tourisme social pour adultes et pour jeunes.

4. Le Comité technique des entreprises hôtelières est composé de représentants des entreprises hôtelières est composé de représentants des entreprises hôtelières agréées et/ou des syndicats professionnels, qui défendent leur intérêts.

5. Le Comité technique des agences de voyages est composé de représentants des agences de voyages agréées et/ou des associations professionnelles qui défendent leur intérêts.

6. Le Comité technique des résidences de loisirs de plein air est composé de représentants du tourisme de camping et des parcs résidentiels de week-end et/ou des associations professionnelles qui défendent leur intérêts.

Art. 6.§ 1. Chaque Comité technique est composé de 15 membres au maximum, nommés par l'Exécutif flamand pour une période de 4 ans, et d'un secrétaire, désigné par le Conseil d'administration du Commissariat général.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent le mandat des membres des comités techniques, prévus à l'article 5, 1 et 2, expire de droit 3 mois après la reconstitution des organes de gestion provinciale, municipales et communales, conséquemment à des élections provinciales ou communales.

§ 3. Les membres des comités techniques sont nommés sur la proposition des personnes morales, associations, entreprises ou instances qui peuvent y être représentées.

§ 4. Chaque comité technique choisit un président parmi ses membres.

Art. 7.§ 1. Les comités techniques ont pour tâche :

a)à titre d'organe consultatif de première ligne, de donner des avis, à la demande du Comité consultatif et dans le délai prescrit par lui, sur des questions spécifiques concernant la politique à mener dans un domaine qui relève strictement de leur compétence.

b)de donner des avis, en première instance ou en appel, à la demande du Commissariat général au tourisme et dans un délai prescrit par celui-ci, sur des décisions ou des propositions de décision portant sur l'octroi, le refus, la suspension et le retrait provisoire ou définitif d'un agrément ou d'une licence d'exploitation. Les personnes concernées sont entendues à leur demande. (La mission du comité technique des agences de voyages est toutefois limitée d'avis en première instance sur les propositions de décision d'octroi ou de refus d'un agrément.) <DCFL 2002-07-19/52, art. 3, 002; En vigueur : indéterminée >

§ 2. Les tâches consultatives de gestion des comités techniques, visées au § 1 a, et la formulation des avis, visée au § 1 b, sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion et traitées séparément.

§ 3. Le président d'un comité technique est autorisé à convoquer des non-membres en qualité d'expert aux réunions du comité qu'il préside.

Chapitre 3.- Dispositions communes.

Art. 8.Le Commissaire général au tourisme ou son délégué peuvent assister avec voix consultative aux réunions du Comité consultatif ou des comités techniques.

Art. 9.Le Comité consultatif et les comités techniques se réunissent au moins 4 fois par an à la demande du président compétent.

Lorsqu'un tiers au moins des membres compétents en font la demande, le président compétent doit convoquer le Comité consultatif ou le comité technique compétent dans les 30 jours après réception de la demande. Pour pouvoir délibérer valablement, la moitié au moins des membres doit être présente.

Au cas où ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit être convoquée dans les 30 jours. Cette réunion délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Tous les représentants doivent être avertis au moins 5 jours avant cette réunion au moyen d'une lettre recommandée à la poste.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 10.§ 1. Le procès-verbal des réunions du Comité consultatif et des comités techniques comporte le texte des avis ainsi que leur motivation, en mentionnant les différents points de vue.

Le procès-verbal est signé par le président compétent et par le secrétaire.

§ 2. Les avis formulés par le Comité consultatif et les comités techniques en application de l'article 7, § 1, a sont transmis au Commissaire général par le président pour notification et dépôt.

Au cas où le comité technique compétent et le comité consultatif adoptent un point de vue différent, le Comité consultatif stipule les deux avis dans le procès-verbal.

§ 3. Les avis des comités techniques émis en application de l'article 7, § 1, b, sont transmis pour notification et dépôt au Commissariat général par le président du comité. Une copie en est remise à titre d'information au président du Comité consultatif.

Art. 11.Dans les six mois après leur installation, le Comité consultatif et les comités techniques soumettent à l'approbation du Conseil d'administration du Commissariat général un projet de règlement d'ordre intérieur visant à régler l'exercice de leur compétence respective.

Art. 12.§ 1. L'exercice d'un mandat au sein du Comité consultatif ou d'un comité technique expire de droit lorsque le mandataire n'exerce plus la fonction qui a présidé à l'attribution du mandat.

Le mandataire est remplacé dans les trois mois.

§ 2. L'Exécutif flamand met fin à un mandat au sein du Comité consultatif ou d'un autre comité technique à la demande motivée émanant du Conseil d'administration du Commissariat général et du Comité consultatif et signée par les présidents des deux collèges.

Le mandataire est remplacé dans les 3 mois.

Art. 13.Le président et les membres du Comité consultatif et des comités techniques ne percoivent pas de jetons de présence.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 14.Les articles 2 à 18 de l'arrêté royal du 12 septembre 1963 réorganisant le Commissariat général au tourisme, modifié par les arrêtés royaux du 24 mai 1971, du 21 octobre 1971, du 3 novembre 1972, du 25 juillet 1974 et du 9 mars 1977, sont abrogés en ce qui concerne la Communauté flamande. (L'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant création du Comité technique des agences de voyages est abrogé en ce qui concerne la Communauté flamande). <Erratum : voir M.B. 04-05-1985, p. 6406>

Promulguons le présent décret et ordonnance qu'il soit publié au Moniteur belge.

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