Texte 1985024174
Article 1er.Pour être agréé en qualité de nettoyeur de videordures tel que prévu à l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 25 juillet 1984, la demande doit comporter, outre les exigences prévues à l'article 4 de l'arrêté précité, les documents techniques suivants :
1. une description des moyens utilisés et de la méthode appliquée pour assurer un nettoyage, une désinfection et un traitement adéquats sur le plan de l'hygiène environnementale;
2. une liste des produits utilisés;
3. (une copie de l'agrément en qualité " d'utilisateur agréé " de pesticides à usage non agricole, délivré en application de l'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 imposant les conditions de connaissances appropriées à l'obtention de l'agréation " d'utilisateur agréé " limitée exclusivement à l'application des pesticides à usage non agricole.) <AM 1992-11-12/32, art. 1, 002; En vigueur : 16-01-1993>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.