Texte 1985024172

16 JANVIER 1985. _ Arrêté de l'Exécutif portant fixation, pour les années 1984 et 1985, des critères objectifs de répartition du fonds spécial d'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de la communauté germanophone.

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
27-4-1985
Numéro
1985024172
Page
5900
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-01-16/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, pour les années 1984 et 1985, la répartition de la part du Fonds spécial d'aide sociale de la Région wallonne revenant aux centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.

Art. 2.Pour l'année 1984, 100 p.c. du Fonds spécial d'aide sociale sont répartis comme suit entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone :

§ 1er. 15 p.c. sur base du nombre de travailleurs sociaux en service soit à temps plein, soit à temps partiel à la date du 31 juillet 1983;

§ 2. 31 p.c. sur base des charges nettes supportées pour l'année 1983 par suite du paiement du minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974 et par suite de l'octroi de toute autre soutien financier;

§ 3. 45 p.c. sur base du nombre de lits gérés par des centres publics d'aide sociale ou par des établissements intercommunaux à la date du 31 décembre 1983 dans les maisons de repos pour personnes âgées ainsi que sur base des charges nettes supportées au cours de l'année 1983 par suite du placement de personnes âgées;

§ 4. 5 p.c. sur base de nombre d'heures prestées pour l'année 1983 par le service d'aide aux familles et aux personnes âgées, soit par le service appartenant au centre public d'aide sociale, soit par des services publics ou privés, avec lesquels le centre public d'aide sociale a conclu un accord écrit, ainsi que sur base des charges nettes résultant des heures prestées;

§ 5. 2 p.c. sur base du nombre de repas distribués à l'initiative des centres au cours de l'année 1983, ainsi que des charges nettes y afférentes;

§ 6. 2 p.c. sur base des dépenses qui incombent aux centres publics d'aide sociale au cours de l'année 1983 en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale.

Art. 3.Pour l'année 1985, 100 p.c. du Fonds spécial d'aide sociale sont répartis comme suit entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.

§ 1er. 15 p.c. sur base du nombre de travailleurs sociaux en service soit à temps plein, soit à temps partiel à la date du 31 juillet 1984;

§ 2. 31 p.c. sur base des charges nettes supportées pour l'année 1984 par suite du paiement du minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974 et de l'octroi de tout autre soutien financier;

§ 3. 45 p.c. sur base du nombre de lits gérés par les centres publics d'aide sociale ou par les organismes intercommunaux à la date du 31 décembre 1984 dans des maisons de repos pour personnes âgées ainsi que sur base des charges nettes supportées au cours de l'année 1984 par suite du placement de personnes âgées;

§ 4. 5 p.c. sur base du nombre d'heures prestées par le service d'aide aux familles et aux personnes âgées, soit par le service appartenant au centre public d'aide sociale, soit par des services publics ou privés, avec lesquels le centre public d'aide sociale a conclu un accord écrit, ainsi que sur base des charges nettes résultant des heures prestées;

§ 5. 2 p.c. sur base du nombre de repas distribués à l'initiative des centres au cours de l'année 1984 ainsi que des charges nettes y afférentes;

§ 6. 2 p.c. sur base des dépenses qui incombent aux centres publics d'aide sociale au cours de l'année 1984 en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale.

Art. 4.Au cas où la part du Fonds social d'un centre public d'aide sociale se rapportant à un des critères est supérieure aux charges effectives, la différence entre la part et les charges sera ajoutée à la part globale destinàee au placement des personnes âgées.

Art. 5.§ 1. Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant aux centres publics d'aide sociale. Les relevés numériques nécessaires à cet effet lui sont transmis par l'Exécutif de la Communauté germanophone, sur base des données rassemblées au moyen du questionnaire annexé au présent arrêté.

§ 2. Une avance égale à 75 p.c. de la part du Fonds spécial d'aide sociale, qui a été attribuée cette dernière ou cette avant-dernière année aux centres publics d'aide sociale, sera versée à chaque centre public d'aide sociale au cours du premier trimestre de l'année.

Le montant de cette avance sera déduit de la part revenant aux centres publics d'aide sociale et le solde sera versé au cours du deuxième trimestre.

Art. 6.§ 1er. Si après répartition, il est constaté qu'une erreur a été commise au détriment d'un centre public d'aide sociale, la somme dont celui-ci a été privé, lui est allouée à l'occasion de la répartition correspondante afférente à une année ultérieure.

Cette somme est calculée suivant les bases de la répartition au cours de laquelle l'erreur a été commise.

§ 2. En cas d'erreur commise au profit d'un centre public d'aide sociale, un arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone ordonne la récupération de la somme allouée indûment, laquelle sera ajoutée à la part du Fonds spécial revenant aux centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone pour l'année en cours.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets rétroactivement à partir du 1er janvier 1984.

Art. 8.Notre Ministre communautaire de la Santé publique et de la Famille, du Sport et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe 1 : QUESTIONNAIRE RELATIF A LA REPARTITION DU FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOCIALE PREVUE EN FAVEUR DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHE POUR L'ANNEE 1984. <Annexe non reprise ici pour raisons d'ordre technique. Voir M.B. 27-04-1985, p. 5909>

Art. N2.Annexe II : QUESTIONNAIRE RELATIF A LA REPARTITION DU FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOCIALE PREVUE EN FAVEUR DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE POUR L'ANNEE 1985. <Annexe non reprise ici pour raisons d'ordre technique. Voir M.B. 27-04-1985, p. 5912>

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