Texte 1985024040
Article 1er.La cession à titre gratuit, telle que prévue à l'article 32quinquies, §§ 1er et 2 de la loi du 26 mars 1971 tel qu'elle a été complétée par le décret du 5 avril 1984 est applicable à :
1. toute station d'épuration en service ou en voie de construction ou non, y compris :
a)les stations de pompage des égouts, les bassins tampons, l'habitation de service, les collecteurs d'amenée et d'évacuation ainsi que l'infrastructure complémentaire nécessaire à leur fonctionnement;
b)les biens d'équipement nécessaires à leur exploitation;
c)les terrains acquis en pleine propriété, en tréfonds ou en concession, en vue de la construction des stations d'épuration susdites et des installations mentionnées sous a) ou qui s'avèrent nécessaires à leur exploitation;
d)les documents relatifs à la construction et l'exploitation des installations susvisées ainsi que pour l'acquisition des terrains.
2. les terrains vagues destinés aux travaux dans le domaine de l'épuration des eaux et pour lesquels des subventions ont été octroyées.
3. les études et accords exécutés ou en voie d'exécution dans le domaine de l'épuration des eaux, approuvés par le Ministre ou le (Ministre flamand) compétents. Par approbation il faut comprendre, soit l'obtention de la promesse de principe et/ou la promesse d'octroi de subvention soit l'obtention du Ministre ou du (Ministre flamand) d'une déclaration écrite dans laquelle il se déclare d'accord avec la désignation de l'auteur ou la conclusion d'un accord relatif aux honoraires. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 2.Par obligations transférées en vertu de l'article 32quinquies, § 2 de la loi du 26 mars 1971, il faut entendre toute charge supportée ou à supporter à partir du 1er janvier 1983 pour couvrir les dépenses en matière d'investissement et d'exploitation des biens visés à l'article 1er. Ces dépenses comprennent :
_ l'amortissement et les intérêts des emprunts souscrits avant la construction et l'acquisition de ces biens;
_ le paiement de factures non acquittées relatives aux mêmes biens;
_ le règlement des honoraires des auteurs de projet;
_ les intérêts de retard et préfinancements;
_ les conséquences financières des actions en justice;
_ les frais d'exploitation tels que les frais de personnel, de l'énergie et de l'entretien.
Art. 3.Le solde des promesses d'octroi de subventions existantes dans le chef des parties cédantes, ayant trait aux biens visés à l'article 1er, et qui n'ont pas encore été réglées ou seulement en partie, est transféré de droit aux sociétés d'épuration des eaux.
Les sociétés d'épuration des eaux transféreront à la réception des paiements effectifs, les montants aux parties cédantes pour autant que et dans la mesure où les sociétés d'épuration des eaux, pour ce qui concerne les biens auxquels cette subvention s'applique, n'ont pas repris des obligations en vertu des articles 4 à 7 inclus du présent arrêté.
Art. 4.Les factures des entrepreneurs et des fournisseurs ainsi que les honoraires des auteurs de projet qui ont été acquittés après le 1er janvier 1983 ou qui doivent encore être payés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront, soit remboursés, soit liquidés par les sociétés d'épuration des eaux, pour autant que et dans la mesure où la partie cédante n'a pas bénéficié d'une subvention à cet effet.
Art. 5.Les obligations découlant du remboursement des emprunts destinés à financer les biens visés à l'article 1er, pour autant que et dans la mesure où nulle subvention a été octroyée pour le même financement, sont reprises par les sociétés d'épuration des eaux.
Les amortissements et les intérêts des emprunts acquittés à partir du 1er janvier 1983, seront remboursés par les sociétés d'épuration des eaux. Au cas où les sociétés d'épuration des eaux reprennent intégralement les emprunts, la garantie de la Région est accordée pour ces emprunts à partir de la date de la reprise.
Art. 6.Les charges financières ou les manques à gagner supportés par les parties cédantes à partir du 1er janvier 1983 pour le préfinancement des travaux ou acquisitions visés à l'article 1er, en attendant que les subventions soient octroyées et pour autant que et dans la mesure où elles ne résultent pas d'une négligence des parties cédantes, seront remboursés par les sociétés d'épuration des eaux au taux d'intérêt légal en vigueur à cette époque dans les affaires civiles et commerciales et indépendamment de la forme sous laquelle ils sont supportés par les parties cédantes, tels que l'escompte, l'emprunt, les propres moyens ou les intérêts de retard.
Art. 7.Les charges financières découlant des jugements et arrêts passés en force de chose jugée après le 1er janvier 1983 et relatifs aux actions judiciaires portant sur les travaux cités à l'article 1er, seront supportées par les sociétés d'épuration des eaux pour autant que et dans la mesure où elles ne résultent pas d'une négligence de la part des parties cédantes. Cela vaut également pour les transactions intervenues pour terminer les actions judiciaires, pour autant que la société d'épuration des eaux se déclare d'accord avec les termes de la transaction.
Art. 8.En cas de contestation entre la partie cédante et la société d'épuration des eaux concernant la négligence visée à l'article 6 et 7, la décision appartient au (Ministre flamand) qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions, après concertation avec le (Ministre flamand) des Affaires Intérieures. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 9.Les frais d'exploitation et de personnel, y compris les taxes, se rapportant aux installations mentionnées à l'article 1er, seront remboursés par la société d'épuration des eaux, pour ce qui concerne la période s'étalant du 1er janvier 1983 jusqu'à la date de reprise effective des installations par ladite société à condition que la partie cédante produise les pièces justificatives attestant les paiements effectivement faits pour l'exploitation desdites installations.
Art. 10.Les administrations publiques, les organismes d'intérêt public et les associations intercommunales qui souhaitent bénéficier d'un quelconque remboursement, en vertu des articles 4 à 9 inclus, doivent introduire à cet effet auprès de la société d'épuration des eaux, par lettre recommandée, un dossier complet et motivé, dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, faute de quoi la société d'épuration des eaux n'est plus tenue à rembourser.
Art. 11.Le cession des biens visée à l'article 1er devra s'opérer dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Les remboursements à effectuer en vertu de l'article 4 à 9 inclus du présent arrêté, se feront au plus tard cinq ans après l'introduction du dossier visé à l'article 10.
Art. 13.Le (Ministre flamand) des Finances et du Budget et le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et de l'Enseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1985.