Texte 1985023620

1 AOUT 1985. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-1986 et mise à jour au 10-06-2014)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
6-8-1985
Numéro
1985023620
Page
11346
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-01/31
Entrée en vigueur / Effet
06-08-1985
Texte modifié
197408070319840211021983021149198302121019671024081967102409198200147819820004341945020701196402250619700603091967102410
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Chapitre 1er.- Sécurité sociale du personnel des administrations provinciales et locales.

Section 1ère.- Perception et recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Article 1er.§ 1. La Caisse spéciale d'allocations familiales des administrations locales et régionales créée conformément à l'article 32 des lois coordonnées sur les allocations familiales des travailleurs salariés, s'appellera dorénavant " l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales ", ci-après dénommé " l'Office national ".

§ 2. (L'Office national est chargé, hormis les tâches fixées par l'article 32 précité et ses arrêtés d'exécution, de la perception et du recouvrement des cotisations suivantes des employeurs et des travailleurs dues par ses affiliés pour leur personnel et pour leurs mandataires,) <L 1991-07-20/31, art. 17, 008; En vigueur : 11-08-1991> :

les cotisations de sécurité sociale dues en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et de leurs arrêtés d'exécution;

la cotisation de solidarité fixée par la loi de redressement du 10 février 1981 instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public;

la cotisation de modération salariale visée à l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale;

les cotisations fixées par l'arrêté royal n° 227 du 9 décembre 1983 fixant pour les appointés et les salariés du secteur public et privé, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfants;

retenues à effectuer par les administrations locales et régionales en exécution de l'article 121, 10°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

(6° la cotisation spéciale instaurée par l'article 275 de la loi-programme du 22 décembre 1989 sur les versements effectués par les administrations provinciales et locales et les employeurs assimilés en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit, des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.) <L 1989-12-22/31, art. 276, 007; En vigueur : 09-01-1990>

(7° les cotisations dues en vertu de l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.) <L 2000-08-12/62, art. 121, 021; En vigueur : 08-10-2000>

(8° les cotisations dues en vertu de l'(article 37quater) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <L 2001-03-23/31, art. 14, 022; En vigueur : 01-04-2001><Erratum, voir M.B. 16.05.2001, p. 16012>

(9° la retenue due en application de l'article 39quater, § 1er, c), de la loi du 29 juin 1981 précitée. Le produit de cette retenue est versé au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions.) <L 2005-09-17/53, art. 7, 031; En vigueur : 01-01-2005>

(Lorsqu'une rémunération est payée au travailleur par l'entremise d'un tiers, le Roi peut, en dérogation à l'article 1er, § 2, alinéa premier, décréter une réglementation spéciale.) <L 1991-07-20/31, art. 18, 008; En vigueur : 11-08-1991>

(§ 2bis. L'Office nationale est chargé de la liquidation des primes visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime d'agents contractuels subventionnées par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, selon les modalités à déterminer par le Roi. L'Office nationale récupère les primes indues. A défaut de paiement dans un délai fixé par le Roi, les sanctions prévues à l'article 2 seront d'application. L'Office national pourra également récupérer les primes indues par retenue sur les primes qui seront dues ultérieurement au pouvoir local. L'Office national verse à l'Office national de l'emploi les montants récupérés sous déduction des frais de perception et de recouvrement.) <AR474 1986-10-28/30, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-1987>

(NOTE : Pour la Région wallonne, le § 2bis est complété par les alinéas suivant :

" - pour la Région wallonne, le Gouvernement détermine, selon les modalités qu'il fixe, l'administration chargée de la liquidation des primes visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 précité;

- l'alinéa 1er reste d'application aussi longtemps que le Gouvernement wallon n'a pas adopté de disposition contraire." <DRW 1996-12-19/41, art. 3, En vigueur : 01-01-1997>)

(§ 2ter. L'Office national est chargé du paiement des interventions visées par la section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 255 du 31 décembre 1983, par la loi du 31 juillet 1984, par la loi du 1er août 1985, par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986 et par l'arrêté royal n° 493 du 31 décembre 1986.

Les interventions accordées par l'Office national sont remboursées par le Ministre de l'Emploi et du Travail à charge du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'Emploi constitué par l'article 5 de l'arrêté royal n° 25 précité.

Le Roi peut accorder à l'Office national des avances à charge (de l'ONSS-Gestion globale.) <AR 1997-08-08/42, art. 13, 015; En vigueur : 01-07-1997>

L'Office national récupère les interventions indues. A défaut de paiement dans les 60 jours suivant la réception de la lettre de recouvrement, les intérêts de retard légaux sont dus.

L'Office national peut également récupérer les interventions indues par retenue sur les interventions dues ultérieurement.

Le Roi détermine les modalités de régularisation des avances octroyées par (l'ONSS-Gestion globale) à l'Office national.) <L 1987-11-07/30, art. 75, 004; En vigueur : 01-08-1987><AR 1997-08-08/42, art. 13, 015; En vigueur : 01-07-1997>

(§ 2quater. L'Office national est chargé du paiement d'une allocation annuelle aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité (, pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité, pour le recrutement et la formation des policiers communaux et pour la mise en place de mesures de coordination des tâches policières.

Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers communaux, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés.) <L 1994-12-21/31, art. 154, 013; En vigueur : 02-01-1995>

Cette allocation est à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national et couvert par des recettes fiscales s'élevant à (3 350 millions de francs par an à partir du 1er janvier 1998) (, et à 3 810 millions de francs par an, à partir du 1er janvier 1999) versées à l'Office national par tranches mensuelles. Le solde éventuel de l'année budgétaire en cours à l'article budgétaire concerné sera transféré, l'année budgétaire suivante, au même article budgétaire et regroupé avec les recettes courantes. <L 1999-01-15/30, art. 5, 017; En vigueur : 05-02-1999><L 1999-05-03/31, art. 2, 019; En vigueur : 14-05-1999>

Le Roi détermine les compétences de l'Office national relatives à l'existence des conditions d'octroi de l'allocation et au contrôle de l'utilisation de celle-ci.) <L 1994-03-30/31, art. 70, 012; En vigueur : 01-01-1994>

§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, aux conditions, qu'Il fixera, étendre les tâches de perception et de récupération de cet Office aux autres cotisations sociales et retenues assimilées aux cotisations sociales.

(§ 4. L'Office national est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations visées à l'article 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur, dues par ses affiliés.) <L 1987-11-07/30, art. 100, 006; En vigueur : 01-08-1988>

(§ 5. Le produit de la cotisation globale, visée à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est destiné au financement du régime général de la sécurité sociale et est versé à l'ONSS-Gestion globale.) <AR 1997-08-08/42, art. 13, 015; En vigueur : 01-07-1997>

§ 6. (...) <L 2005-12-27/30, art. 10, 032; En vigueur : 09-01-2006>

(§ 7. L'Office national met à disposition de l'autorité et du public des données statistiques issues du traitement de ses bases de données et ce, dans le respect des législations concernant la protection des données personnelles ou relatives aux entreprises; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, les ministres qui ont la tutelle sur l'Office arrêtent la liste desdites données; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, les ministres qui ont la tutelle sur l'Office déterminent :

les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à titre gratuit;

les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à prix coûtant; ils fixent, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, soit le tarif applicable soit les éléments permettant de déterminer le prix coûtant de la mise à disposition des données sollicitées;

les cas dans lesquels le Comité de gestion de l'Office peut décider d'une réduction totale ou partielle du prix coûtant pour des mises à disposition des données visées sous 2°.) <L 2004-07-09/30, art. 118, 028; En vigueur : 25-07-2004>

Art. 1. <Abrogé pour le Fédéral par L 2014-05-12/10, art. 55,2°, 039; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 2.(A défaut de paiement dans le délai fixé, les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts de retard, les indemnités forfaitaires et les cotisations à la suite de régularisation, dues à l'Office peuvent être prélevés d'office selon les modalités fixées par le Roi, du compte des affiliés auprès des institutions suivantes : le Crédit communal de Belgique, la Caisse d'Epargne et de Retraite, ([1 bpost]1 et la Banque Nationale de Belgique, successivement dans l'ordre précité.) <L 1989-12-22/31, art. 9, 005; En vigueur : 09-01-1990><L 1991-03-21/30, art. 130, 007; En vigueur : 01-10-1992>

L'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité dues par des personnes morales et publiques est également d'application en ce qui concerne les montants dus à l'Office précité.

Art. 2. <Abrogé pour le Fédéral par L 2014-05-12/10, art. 55,2°, 039; En vigueur : 01-01-2015>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 037; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 3.Le Roi fixe :

les modalités de la déclaration (exclusivement électronique) justificative du montant des cotisations dues, le délai d'introduction de celle-ci, les sanctions qui s'appliquent en cas de non-observance des directives prises en exécution de la présente disposition; <L 2003-02-24/35, art. 10, 026; En vigueur : 01-01-2003>

le mode de paiement et le délai dans lequel une partie ou l'ensemble des cotisations doit être versée, le montant et les conditions d'application des majorations et des intérêts de retard en cas de non-respect de ces délais ainsi que les conditions auxquelles l'exonération ou la diminution des augmentations et de l'intérêt moratoire peut être accordée.

[3 ...]3.

(4° les conditions sous lesquelles l'Office peut accorder au centre de calcul le label " Secrétariat Full service " en qualité de mandataires de leurs affiliés, les obligations à remplir qu'Il fixe ainsi que leurs droits et obligations;

le montant, les conditions et les règles détaillées sur base desquelles une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat Full service peut être octroyée aux catégories d'administrations qu'il détermine.) <L 2004-12-27/30, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2005>

["1 Lorsque les d\233clarations pour les zones de police locale sont faites par le Service central des d\233penses fixes (SCDF) en application de l'article [2 140quater"° de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration sont imputées au SCDF.

Lorsque le SCDF apporte, sur base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Service n'endosse aucune responsabilité dans cette introduction tardive de la déclaration, l'ONSSAPL imputera les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès du Secrétariat de la Police Intégrée (SSGPI).

Lorsque le SSGPI apporte, à son tour, sur base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Secrétariat n'endosse aucune responsabilité dans l'introduction tardive de la déclaration, l'ONSSAPL imputera les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès de la zone de police concernée. Le SSGPI introduit toutes les données, reçues avant le dixième jour calendrier de chaque mois, avant la date de clôture suivante.

["2 Lorsque les d\233clarations pour les zones de police locale sont faites par le SSGPI en application de l'article 149octies de la loi du 7 d\233cembre 1998 organisant un service de police int\233gr\233, structur\233 \224 deux niveaux, les sanctions pour rentr\233e tardive de la d\233claration sont imput\233es au SSGPI. Lorsque le SSGPI apporte, sur la base des dates de cl\244ture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Secr\233tariat n'endosse aucune responsabilit\233 dans cette introduction tardive de la d\233claration, l'ONSSAPL impute les sanctions pour rentr\233e tardive de la d\233claration aupr\232s de la zone de police concern\233e."°

Le calendrier annuel des dates de clôture et paiement est publié au Moniteur belge.

Le Roi peut fixer les modalités d'application des ces dispositions.]1

Art. 3. <Abrogé pour le Fédéral par L 2014-05-12/10, art. 55,2°, 039; En vigueur : 01-01-2015>

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(1L 2009-05-06/03, art. 71, 034; En vigueur : 29-05-2009)

(2L 2009-12-30/01, art. 187, 035; En vigueur : 01-01-2010)

(3L 2014-04-25/77, art. 59, 040; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 4.Selon les règles spécifiques à déterminer par le Roi, les cotisations sont versées tous les trois mois aux organismes payeurs et aux organismes de répartition pour le compte desquels elles ont été percues.

Art. 4. <Abrogé pour le Fédéral par L 2014-05-12/10, art. 55,2°, 039; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 5.Le Roi fixe le montant à accorder à l'Office à titre de rétribution pour la perception et le recouvrement des différentes cotisations.

Art. 5. <Abrogé pour le Fédéral par L 2014-05-12/10, art. 55,2°, 039; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 6.<L 2008-12-22/32, art. 81, 033; En vigueur : 01-01-2009> Les créances de l'Office national qui se rapportent aux cotisations visées à l'article 1er, § 2, 1° à 4°, et à l'article 1er, §§ 3 et 4, se prescrivent par trois ans prenant cours le jour de leur exigibilité. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de l'Office national font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Les actions contre l'Office en vue du recouvrement des cotisations précitées indues se prescrivent par trois ans prenant cours le jour du paiement.

En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale du personnel des administrations provinciales et locales, l'Office national dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu, pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.

Les créances de l'Office se rapportant à la retenue visée à l'article 1er, § 2, 5°, se prescrivent par trois ans prenant cours à la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions contre l'Office en vue du recouvrement des retenues indues précitées se prescrivent par trois ans suivant la date à laquelle la retenue à été transférée.

Les créances de l'Office concernant les primes, interventions et allocations visées à l'article 1er, § 2bis, § 2ter et § 2quater, versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité.

["1 Les cr\233ances de l'Office \224 charge des employeurs qui, pour le calcul de la r\233mun\233ration de leurs travailleurs et/ou l'introduction de leurs d\233clarations de s\233curit\233 sociale, ont recours au Service central des d\233penses fixes, institu\233 par l'arr\234t\233 royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des d\233penses fixes et modifiant l'arr\234t\233 royal du 10 d\233cembre 1868 portant r\232glement g\233n\233ral sur la comptabilit\233 de l'Etat, se prescrivent par 7 ans. La prescription des cr\233ances, vis\233e aux alin\233as pr\233c\233dents, est interrompue : 1\176 par une lettre recommand\233e adress\233e par l'Office \224 l'employeur ou par une lettre recommand\233e adress\233e par l'employeur \224 l'Office; 2\176 par une citation en justice; 3\176 de la mani\232re pr\233vue par l'article 2248 du Code civil. Le d\233lai de prescription court \224 nouveau \224 partir de chaque interruption."°

Art. 6. <Abrogé pour le Fédéral par L 2014-05-12/10, art. 55,2°, 039; En vigueur : 01-01-2015>

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(1L 2009-12-30/01, art. 25, 035; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 7.Les fonctionnaires désignés par le Roi contrôlent l'exécution des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

A la requête des fonctionnaires et des agents précités, les administrations affiliées sont tenues de leur fournir gratuitement tous renseignements et documents ou une copie de ce qu'ils jugent utile au contrôle de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 7. (Droit futur) Les fonctionnaires désignés par le Roi contrôlent l'exécution des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.

["1 Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conform\233ment aux dispositions du Code p\233nal social."°

A la requête des fonctionnaires et des agents précités, les administrations affiliées sont tenues de leur fournir gratuitement tous renseignements et documents ou une copie de ce qu'ils jugent utile au contrôle de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 7. <Abrogé pour le Fédéral par L 2014-05-12/10, art. 55,2°, 039; En vigueur : 01-01-2015>

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(1L 2010-06-06/06, art. 70, 036; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011)

Art. 8.Le Roi est chargé de modifier ou d'abroger les dispositions légales existantes, dans le but de les mettre en concordance avec les dispositions de cette section.

Art. 8. <Abrogé pour le Fédéral par L 2014-05-12/10, art. 55,2°, 039; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 9.L'Office national est placé sous la tutelle du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions ainsi que du Ministre de l'Intérieur.

Art. 9. <Abrogé pour le Fédéral par L 2014-05-12/10, art. 55,2°, 039; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2.- Versement des arriérés de cotisations.

Art. 10.Les versements des arriérés de cotisations de sécurité sociale dont les administrations communales, C.P.A.S., intercommunales et agglomérations sont redevables au 31 décembre 1984, sont inscrits sur un compte séparé du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 10. <Abrogé pour le Fédéral par L 2014-05-12/10, art. 55,2°, 039; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 11.<disposition modificative de l'art. 12bis de l'ARN208 1983-09-23/37>

Art. 11. <Abrogé pour le Fédéral par L 2014-05-12/10, art. 55,2°, 039; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 2.- Allocations familiales.

Section 1ère.- Modifications aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 12.<disposition modificative de l'art. 18 des LC 1939-12-19/01>

Art. 13.<disposition modificative de l'art. 18bis des LC 1939-12-19/01>

Art. 14.<disposition modificative de l'art. 32 des LC 1939-12-19/01>

Art. 15.<disposition modificative de l'art. 33 des LC 1939-12-19/01>

Art. 16.<disposition modificative de l'art. 36 des LC 1939-12-19/01>

Art. 17.<disposition abrogatoire de l'art. 37 des LC 1939-12-19/01>

Art. 18.<disposition modificative de l'art. 38 des LC 1939-12-19/01>

Art. 19.<disposition abrogatoire de l'art. 39 des LC 1939-12-19/01>

Art. 20.<disposition modificative de l'art. 40 des LC 1939-12-19/01>

Art. 21.<disposition modificative de l'art. 41 des LC 1939-12-19/01>

Art. 22.<disposition modificative de l'art. 42 des LC 1939-12-19/01>

Art. 23.<disposition modificative de l'art. 42bis des LC 1939-12-19/01>

Art. 24.<disposition modificative de l'art. 44 des LC 1939-12-19/01>

Art. 25.<disposition modificative de l'art. 50ter des LC 1939-12-19/01>

Art. 26.<disposition modificative de l'art. 55 des LC 1939-12-19/01>

Art. 27.<disposition modificative de l'art. 56 des LC 1939-12-19/01>

Art. 28.<disposition modificative de l'art. 56bis des LC 1939-12-19/01>

Art. 29.<disposition modificative de l'art. 56quater des LC 1939-12-19/01>

Art. 30.<disposition modificative de l'art. 56quinquies des LC 1939-12-19/01>

Art. 31.<disposition modificative de l'art. 56sexies des LC 1939-12-19/01>

Art. 32.<disposition modificative de l'art. 57 des LC 1939-12-19/01>

Art. 33.<disposition modificative de l'art. 60 des LC 1939-12-19/01>

Art. 34.<disposition modificative de l'art. 62 des LC 1939-12-19/01>

Art. 35.<disposition modificative de l'art. 68 des LC 1939-12-19/01>

Art. 36.<disposition modificative de l'art. 69 des LC 1939-12-19/01>

Art. 37.<disposition modificative de l'art. 71 des LC 1939-12-19/01>

Art. 38.<disposition modificative de l'art. 73bis des LC 1939-12-19/01>

Art. 39.<disposition modificative de l'art. 73ter des LC 1939-12-19/01>

Art. 40.<disposition modificative de l'art. 75 des LC 1939-12-19/01>

Art. 41.<disposition modificative de l'art. 77 des LC 1939-12-19/01>

Art. 42.<disposition modificative de l'art. 78 des LC 1939-12-19/01>

Art. 43.<disposition modificative de l'art. 101 des LC 1939-12-19/01>

Art. 44.<disposition modificative de l'art. 104 des LC 1939-12-19/01>

Dispositions générales et transitoires.

Art. 45.La Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés par les armateurs de navires et la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs des entreprises de réparation de navires, visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 décembre 1930 portant institution et organisation de Caisses spéciales pour allocations familiales; sont supprimées.

L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est subrogé aux droits et obligations des organismes visés à l'alinéa 1er et reprend leur actif et leur passif.

Art. 46.<disposition modificative de l'art. 60 des LC 1939-12-19/01>

Section 2.- Modifications dans d'autres législations.

Art. 47.<disposition modificative de l'art. 3 de l'ARN48 1967-10-24/02>

Art. 48.<disposition modificative de l'art. 7 de l'ARN48 1967-10-24/02>

Art. 49.<disposition abrogatoire de l'art. 7 de l'ARN49 1967-10-24/05>

Art. 50.<disposition modificative de l'art. 6 de L 1964-02-25/01>

Art. 51.<disposition modificative de l'art. 594 du Code judiciaire>

Art. 52.<disposition modificative de l'art. 1 de L 1954-03-16/01>

Chapitre 3.- Assurance maladie-invalidité.

Art. 53.<disposition modificative de l'art. 12 de L 1963-08-09/01>

Art. 54.<disposition modificative de l'art. 21 de L 1963-08-09/01>

Art. 55.<disposition modificative de l'art. 23 de L 1963-08-09/01>

Art. 56.<disposition modificative de l'art. 24 de L 1963-08-09/01>

Art. 57.<disposition modificative de l'art. 25 de L 1963-08-09/01>

Art. 58.<disposition modificative de l'art. 26 de L 1963-08-09/01>

Art. 59.<disposition modificative de l'art. 29 de L 1963-08-09/01>

Art. 60.<disposition modificative de l'art. 32 de L 1963-08-09/01>

Art. 61.<disposition modificative de l'art. 33 de L 1963-08-09/01>

Art. 62.<disposition modificative de l'art. 34quinquies de L 1963-08-09/01>

Art. 63.<disposition modificative de l'art. 34sexies de L 1963-08-09/01>

Art. 64.<disposition modificative de l'art. 50 de L 1963-08-09/01>

Art. 65.<disposition modificative de l'art. 67 de L 1963-08-09/01>

Art. 66.<disposition modificative de l'art. 70 de L 1963-08-09/01>

Art. 67.<disposition modificative de l'art. 74 de L 1963-08-09/01>

Art. 68.<disposition modificative de l'art. 79 de L 1963-08-09/01>

Art. 69.<disposition modificative de l'art. 80 de L 1963-08-09/01>

Art. 70.<disposition modificative de l'art. 85 de L 1963-08-09/01>

Art. 71.<disposition modificative de l'art. 86 de L 1963-08-09/01>

Art. 72.<disposition modificative de l'art. 89 de L 1963-08-09/01>

Art. 73.<disposition modificative de l'art. 94 de L 1963-08-09/01>

Art. 74.<disposition modificative de l'art. 96 de L 1963-08-09/01>

Art. 75.<disposition modificative de l'art. 99 de L 1963-08-09/01>

Art. 76.<disposition modificative de l'art. 106 de L 1963-08-09/01>

Art. 77.<disposition modificative de l'art. 117 de L 1963-08-09/01>

Art. 78.<disposition modificative de l'art. 120bis de L 1963-08-09/01>

Art. 79.<disposition modificative de l'art. 121 de L 1963-08-09/01>

Art. 80.<disposition modificative de l'art. 122 de L 1963-08-09/01>

Art. 81.<disposition modificative de l'art. 151 de L 1963-08-09/01>

Art. 82.Pour 1985, par dérogation à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les subventions de l'Etat dans le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont limitées aux crédits prévus par la loi du 7 février 1985 contenant le budget du Ministère de la Prévoyance sociale pour l'année budgétaire 1985 majorés de la moyenne des adaptations aux indices pivot des prestations sociales par rapport à l'indice pris en considération pour la fixation des crédits.

Art. 83.Le montant de l'emprunt contracté en 1982 par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité auprès des compagnies d'assurance en matière d'accidents de travail (1 826 millions) sera pris en charge par l'Etat qui en supportera les intérêts ((...)) à partir de 1986. Le montant de cet emprunt sera affecté à la couverture de l'insuffisance éventuellement constatée des crédits sur base des comptes de 1984 au regard des dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et ce proportionnellement aux insuffisances constatées pour l'année 1984 dans les différents secteurs du régime assurance maladie-invalidité. <L 1992-06-26/30, art. 32, 010; En vigueur : 10-07-1992>

(Les crédits pour payer les intérêts de cet emprunt à partir de 1986 et pour en rembourser le capital seront inscrits au budget de la Prévoyance sociale, pour un montant de 456,5 millions de francs en 1992 et de 1 369,5 millions de francs en 1993.) <L 1992-12-30/40, art. 6, 011; En vigueur : 19-01-1993>

Art. 84.<disposition modificative de l'art. 34septies de L 1963-08-09/01>

Chapitre 4.- Mesures concernant les pensions.

Art. 85.<disposition modificative de l'art. 5bis de l'ARN50 1967-10-24/01>

Art. 86.<disposition modificative de l'art. 22ter de l'ARN50 1967-10-24/01>

Art. 87.<disposition modificative de l'art. 6 de l'ARN95 1982-09-28/01>

Art. 88.<disposition modificative de l'art. 10 de L 1985-01-22/30>

Art. 89.§ 1. Le Service chargé de l'application du Troisième Accord complémentaire de la Convention générale concernant la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne, ici après dénommé : " Service du 3e Accord ", est mis en liquidation.

§ 2. Les membres du personnel occupés au Service du 3e Accord à la date de la publication de la présente loi, sont transférés à cette date au Ministère de la Prévoyance sociale dans le grade qu'ils assument à ce moment au Service du 3e Accord. Ils conservent l'avantage de leurs statuts administratif et pécuniaire dans ce Service.

Pour les membres du personnel transférés dans un autre grade ou niveau que le grade ou le niveau dans lequel ils sont nommés à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, il n'est toutefois tenu compte de leur ancienneté de grade ou de niveau qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. Leur ancienneté reste acquise en ce qui concerne directement ou indirectement leur situation pécuniaire.

Chapitre 5.- Accidents du travail.

Art. 90.<disposition modificative de l'art. 15 de L 1971-04-10/01>

Art. 91.<disposition modificative de l'art. 24 de L 1971-04-10/01>

Art. 92.<disposition modificative de l'art. 26 de L 1971-04-10/01>

Art. 93.<disposition modificative de l'art. 27 de L 1971-04-10/01>

Art. 94.<disposition modificative de l'art. 45 de L 1971-04-10/01>

Art. 95.<disposition modificative de l'art. 47 de L 1971-04-10/01>

Art. 96.<disposition modificative de l'art. 58 de L 1971-04-10/01>

Art. 97.<disposition modificative de l'art. 58 de L 1971-04-10/01>

Art. 98.<disposition modificative de l'art. 58 de L 1971-04-10/01>

Art. 99.<disposition modificative de l'art. 59 de L 1971-04-10/01>

Art. 100.<disposition modificative de l'art. 59ter de L 1971-04-10/01>

Art. 101.<disposition modificative de l'art. 59ter de L 1971-04-10/01>

Art. 102.<disposition modificative de l'art. 59ter de L 1971-04-10/01>

Art. 103.<disposition modificative de l'art. 59quater de L 1971-04-10/01>

Art. 104.<disposition modificative de l'art. 59quinquies de L 1971-04-10/01>

Art. 105.<disposition modificative de l'art. 60 de L 1971-04-10/01>

Art. 106.<disposition modificative de l'art. 60ter de L 1971-04-10/01>

Art. 107.<disposition modificative de l'art. 65 de L 1971-04-10/01>

Art. 108.<disposition modificative de l'art. 69 de L 1971-04-10/01>

Art. 109.<disposition abrogatoire de l'art. 70 de L 1971-04-10/01>

Art. 110.<disposition modificative de l'art. 72 de L 1971-04-10/01>

Art. 111.<disposition modificative de l'art. 72 de L 1971-04-10/01>

Art. 112.<disposition modificative de l'art. 76 de L 1971-04-10/01>

Art. 113.<disposition modificative de l'art. 77 de L 1971-04-10/01>

Art. 114.<disposition modificative de l'art. 77bis de L 1971-04-10/01>

Art. 115.<disposition modificative de l'art. 91ter de L 1971-04-10/01>

Chapitre 6.- Maladies professionnelles.

Art. 116.Le personnel statutaire des centres médico-techniques d'Awans et de Morlanwelz, mis à la disposition du Fonds des maladies professionnelles, pour une période de 3 ans à la suite de la fermeture de ces centres, peut être mis à la disposition, pour la même période, par le Roi, après avis du Comité de gestion dudit Fonds, sous les conditions fixées par Lui, des institutions qui défendent les intérêts des victimes des maladies professionnelles ou qui s'occupent de la prévention de ces maladies.

Art. 117.<disposition modificative de l'art. 6 de LC 1970-06-03/02>

Art. 118.<disposition modificative de l'art. 41 de LC 1970-06-03/02>

Art. 119.<disposition modificative de l'art. 48bis de LC 1970-06-03/02>

Art. 120.<disposition modificative de l'art. 48ter de LC 1970-06-03/02>

Art. 121.<disposition modificative de l'art. 52 de LC 1970-06-03/02>

Chapitre 7.- Sécurité sociale des travailleurs. Généralités.

Section 1ère.- Modification de dénomination.

Art. 122.La dénomination néerlandaise de l'Office national de Sécurité sociale, à savoir " Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid ", est remplacée par " Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ".

Section 2.- Déclaration, conditions d'octroi et calcul des droits.

Art. 123.<disposition modificative de l'art. 14bis de L 1981-06-29/02>

Art. 124.<disposition modificative de l'art. 35 de L 1981-06-29/02>

Section 3.- Modération salariale S.N.C.B.

Art. 125.<disposition modificative de l'art. 4 de l'ARN278 1984-03-30/32>

Section 4.- Stage des jeunes.

Art. 126.<disposition modificative de l'art. 6 de l'ARN230 1983-12-21/30>

Chapitre 8.- Sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Art. 127.<disposition modificative de l'art. 3 de AL 1945-02-07/01>

Art. 128.<disposition modificative de l'art. 12 de AL 1945-02-07/01>

Art. 129.<disposition modificative de l'art. 12bis de AL 1945-02-07/01>

Chapitre 9.- Mesures concernant l'emploi et le chômage.

Art. 130.<disposition modificative de l'art. 18 de L 1974-08-07/01>

Art. 131.<disposition modificative de l'art. 2 de ARN25 1982-03-24/01>

Art. 132.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités un travailleur âgé licencié [2 ...]2, qui bénéficie d'une indemnité complémentaire en sus de son allocation de chômage, à charge de l'employeur ou d'un organisme désigné dans ce but, conserve le bénéfice des allocations de chômage.

["3 Quelle que soit sa d\233nomination dans les lois, les arr\234t\233s, les conventions individuelles ou collectives ou tout autre document, cette indemnit\233 compl\233mentaire est appel\233e un compl\233ment d'entreprise."°

Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer que le bénéfice des allocations de chômage du travailleur visé à l'alinéa 1er, dépend entièrement ou partiellement du remplacement de ce travailleur par son employeur, et fixer les conditions et modalités applicables à ce remplacement.

["L'employeur est oblig\233 de remplacer le travailleur vis\233 \224 l'alin\233a 1er, dans les conditions et selon les modalit\233s que le Roi d\233termine, lorsqu'il s'agit d'un travailleur auquel le cong\233 a \233t\233 notifi\233 apr\232s le 31 ao\251t 1990 et dont [3 le ch\244mage avec compl\233ment d'entreprise"° prend cours après le 31 décembre 1990.] <L 1990-12-29/30, art. 145, 006; En vigueur : 01-01-1991>

["1 Les infractions aux dispositions du pr\233sent chapitre et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution sont recherch\233es, constat\233es et sanctionn\233es conform\233ment au Code p\233nal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs vis\233s aux articles 23 \224 39 du Code p\233nal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du pr\233sent chapitre et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution. Le Roi peut d\233terminer par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres que l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire qui, en contravention \224 l'article 160 du Code p\233nal social, n'a pas respect\233 l'obligation de remplacement du travailleur dans les conditions et selon les modalit\233s d\233termin\233es par le Roi, est en outre tenu de payer \224 l'Office national de l'emploi une indemnit\233 compensatoire, dont Il fixe le montant et les conditions et modalit\233s de paiement. Cette indemnit\233 ne peut \234tre sup\233rieure \224 20 % du salaire journalier plafonn\233 pris en consid\233ration pour le calcul des allocations de ch\244mage. Le Roi d\233signe, \233galement par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, le fonctionnaire de l'Office national de l'emploi charg\233 de calculer et de percevoir l'indemnit\233 compensatoire vis\233e \224 l'alin\233a 6, d\233termine les attributions dudit fonctionnaire et fixe les r\232gles selon lesquelles celui-ci prend sa d\233cision et la notifie \224 l'employeur concern\233. Dans le mois de la notification de la d\233cision du fonctionnaire, l'employeur peut introduire un recours contre celle-ci aupr\232s du tribunal du travail."°

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(1L 2010-06-06/06, art. 71, 036; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011)

(2L 2011-12-28/01, art. 79, 038; En vigueur : 01-01-2012)

(3L 2011-12-28/01, art. 83, 038; En vigueur : 01-01-2012)

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 133.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception :

- de la Section 1re du Chapitre Ier qui entre en vigueur à la date à déterminer par le Roi;

- les articles 12, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 2° et 3°, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49 et 51 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi;

- les articles 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 33, 44, 45, 46, 50 et 52 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1986;

- de l'article 34, 1° et 4°, qui produit ses effets le 1er septembre 1984;

- de l'article 62, qui produit ses effets le 25 août 1980;

- de l'article 65, qui produit ses effets le 1er juillet 1982;

- de l'article 66, qui produit ses effets le 9 juin 1982;

- de l'article 88, qui produit ses effets le 1er janvier 1985;

- de l'article 125, qui produit ses effets au 31 mars 1984.

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