Texte 1985023462
Article 1er.§ 1er. La loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public sera appliquée dans les conditions déterminées par ladite loi, aux membres du personnel des organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ainsi qu'à leurs ayants droit, à la suite d'une décision de l'Exécutif prise en exécution de l'article 2.
§ 2. Les dispositions qui modifieraient, complètement ou remplaceraient des dispositions de la loi du 28 avril 1958 seront applicables de plein droit aux membres du personnel des organismes visés à l'alinéa 1er ainsi qu'aux membres du personnel des organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, déjà soumis à ladite loi.
Art. 2.L'Exécutif désigne parmi les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne (dont le personnel est doté d'un statut légal ou réglementaire) ceux dans lesquels les pensions de retraite et les pensions de veuves et d'orphelins sont régies par la loi du 28 avril 1958 ou ceux qui sont autorisés à participer au régime de pensions prévu par cette loi.
Art. 2bis.<Inséré par DRW 1997-11-27/36, art. 1, En vigueur : 01-01-1989> L'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat est applicable, dans les conditions déterminées par ledit arrêté, aux membres du personnel de l'Office de la Navigation.
Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 sont applicables de plein droit aux membres du personnel de l'Office de la Navigation.
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par arrêté de l'Exécutif.
(NOTE : Ce décret produit ses effets au 1er octobre 1980 en vertu de ARW 1992-10-29/41, art. 1)