Texte 1985023422
Article 1er.Il est créé à la section particulière du budget de la Communauté française, un Fonds de constructions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française, ci-après dénommé " le Fonds ", qui assume les missions transférées à la Communauté française par l'article 8 de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public. Il est disposé des ressources du Fonds à l'intervention de l'Exécutif.
Art. 2.Le Fonds est alimenté par :
1. Les crédits inscrits annuellement dans le décret budgétaire;
2. Les sommes provenant du remboursement des prêts, octroyés à l'intervention de l'Exécutif de la Communauté française, et visés à l'article 6bis, § 2, 2°, b), de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifiée par la loi du 6 juillet 1973;
3. Les sommes provenant de remboursements des institutions en relation avec des projets financés à l'intervention de l'Exécutif de la Communauté française;
4. Les transferts financiers provenant du Fonds national.
Art. 3.L'Exécutif de la Communauté française fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. <Note : voir CN: 1987-10-07/34>