Texte 1985023254
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1. Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a l'énergie dans ses attributions.
2. Terrains : tout ou partie d'immeuble non bâti situé en Région wallonne appartenant à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, à l'exclusion de l'Etat.
3. La serre : Module de 18 mètres X 30 mètres minimum présentant les caractèristiques suivantes :
a)contrôle fin simultané des 3 paramètres (température, hygrométrie et teneur en CO2) du climat intérieur de la serre;
b)gradient vertical de température inférieur à 1°C/m de hauteur obtenu par brassage continuel de l'air intérieur de la serre;
c)limitation des pertes énergétiques par une étanchéité maximale de la serre, caractérisée par un taux de renouvellement de son air intérieur inférieur à 1 volume/heure;
d)élimination des ponts thermiques par l'absence de contacts entre l'air extérieur et l'ambiance de la serre, par l(intermédiaire de tout matériau bon conducteur de la chaleur;
e)écrans d'ombrage se déplacant parallèlement aux parois de la serre.
Art. 2.Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne, le Ministre peut accorder aux conditions fixées par le présent arrêté, une prime à l'installation d'une ou plusieurs serres définies à l'article 1er.
Art. 3.La prime ne peut être cumulée avec la subvention prévue à l'arrêté de l'E.R.W. du 13 juillet 1983 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'exécution de travaux destinés à réaliser des économies d'énergie.
Art. 4.La demande doit être introduite auprès de l'Administration de l'Energie de la Région wallonne , Service de Valorisation des Energies, au moyen du formulaire ad hoc établi par le Ministre et délivré, soit par le Service de l'énergie, soit par l'administration communale.
Elle doit, à peine de nullité, être envoyée par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi de la date de la demande.
La demande est accompagnée des documents ci-après :
1. un extrait du registre de la population établissant l'identité complète du demandeur ou un extrait du registre de commerce;
2. un extrait de la matrice cadastrale se rapportant aux terrains pour lesquels la prime est demandée;
3. les factures relatives à l'acquisition et à l'installation des serres;
4. la copie certifiée conforme du permis de bâtir.
Art. 5.A la date de la demande, le demandeur doit être âgé de 21 ans et consentir durant une période de cinq ans, prenant cours à la date de la demande, à la visite des serres par les agents de l'administration délégués par le Ministre et chargés de contrôler l'installation des serres.
Art. 6.Le montant de la prime à l'installation d'une serre est fixé par serre à 400 000 FB.
Art. 7.La promesse ou le refus d'octroi de la prime, fondé sur les documents et renseignements fournis par le demandeur, est notifié à celui-ci dans les deux mois de la demande.
Art. 8.Dans le cas où le demandeur qui a reçu une prime, est tenu de la rembourser conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, le recouvrement est confié à la Direction d'administration de l'énergie et des technologies nouvelles, Inspection générale de l'Energie du Ministère de la Région wallonne, assisté par un comptable aux recouvrements.
Art. 9.Le Ministre de la Région wallonne pour le Budget et l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.