Texte 1985023192
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°institution : tout établissement, home ou service de placement familial assurant, pour une période supérieure à trois mois, la prise en charge de personnes handicapées bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
2°Ministre : le Ministre qui a la politique relative aux personnes handicapées dans ses attributions.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> § 1er. Les institutions visées à l'article 1er ne peuvent être agréées que si elles ouvrent, pour chacune des personnes handicapées accueillies par elles, un compte individuel auprès de l'Office des chèques postaux ou auprès d'un organisme bancaire ou de crédit. Le choix de l'organisme est soumis à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal.
§ 2. Toute opération effectuée, par l'intermédiaire de l'institution, pour la personne handicapée, est portée à son compte individuel dans les huit jours de l'opération.
Ne tombent pas sous l'application du présent arrêté les sommes attribuées aux personnes handicapées, à titre de subsides ou d'allocations, lesquelles sommes sont inscrites dans la comptabilité de l'institution et font l'objet d'un relevé qui est communiqué au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Chaque institution tient, pour chaque personne handicapée, une fiche comptable individuelle dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Une attestation d'ouverture de compte auprès de l'Office des chèques postaux ou auprès de l'organisme bancaire ou de crédit est jointe à cette fiche comptable. Toute opération relative à des sommes d'argent ou à des valeurs mobilières, intéressant pour une personne handicapée, est portée sur la fiche comptable, dans les huit jours de l'opération.
A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, un relevé de la comptabilité personnelle leur est fourni dans les huit jours.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> La fiche comptable individuelle mentionnée à l'article 3 ainsi que les documents relatifs aux comptes individuels ouverts par l'institution conformément à l'article 2 du présent arrêté, sont, à tout moment tenus à la disposition du délégué du Ministre qui procédera à leur contrôle une fois par an.
Le délégué du Ministre appose, sur la fiche comptable, son visa constatant l'exactitude du compte.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Lorsqu'une personne handicapée quitte une institution à titre définitif, son compte est clôturé et il est soumis, dans les huit jours, au contrôle du délégué du Ministre.
Le délégué du Ministre appose, sur le compte, son visa constatant l'exactitude de celui-ci.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Chaque institution est tenue de fournir au délégué du Ministre tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Le délégué du Ministre avise, sans délai, le Ministre des irrégularités qu'il constate.
Le cas échéant, le Ministre peut, après avoir reçu l'avis de la Commission de Programmation et de Consultation du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, suspendre ou retirer l'agrément accordé à l'institution responsable des irrégularités.
Sont applicables aux mesures de suspension ou de retrait de l'agrément prévues à l'alinéa 2, les articles 6 à 9 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 décembre 1983 déterminant les règles à suivre pour l'agrément, l'organisation et le fonctionnement des institutions destinées à accueillir des personnes handicapées placées à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, ainsi que pour la subsidiation des frais d'hébergement, d'entretien, d'éducation et de traitement des bénéficiaires dudit Fonds.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Le délégué du Ministre ne peut être membre du conseil d'administration d'une des institutions sur lesquelles il est chargé d'exercer un contrôle, ni parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement d'un administrateur d'un membre du personnel de ces institutions ou d'une personne handicapée accueillie dans une de ces institutions.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au moniteur belge.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> Les institutions agréées le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge doivent satisfaire à l'article 2, § 1er, et à l'article 3, alinéa 1er, dans les trente jours de cette publication.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre qui a la politique relative aux personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.<Voir note sous TITRE> Annexe : Fiche comptable.
Identité de la personne handicapée :
Nom
Prénoms
Domicile
Date de naissance
Nationalité
Etat civil
Identité du représentant légal :
Nom
Prénoms
Adresse
Qualité
Lien de parenté avec la personne handicapée
Nationalité
Etat civil
Office des chèques postaux :
Organisme bancaire ou de crédit :
Dénomination
Siège
Numéro de compte individuel
Date d'ouverture
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SOLDE INITIAL : | F |
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| | | Origne | | | |
| Date | Nature | ou motif | Montant | Nouveau | Signature(S)|
| |de l'opération | de l'opération | | solde | qualité(s) |
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| F |
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