Texte 1985023133
Chapitre 1er.(voir NOTE sous TITRE) - Dispositions générales.
Article 1er.(voir NOTE sous TITRE) Dans le présent arrêté, on entend par :
_ "le Ministre" : le Ministre de la Communauté française ayant la formation professionnelle agricole dans ses attributions;
_ "l'Administration" : l'Administration de la Formation, Service de la Formation professionnelle, section agriculteurs;
_ "le Décret" : le décret du 10 juillet 1984 sur la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;
_ "le délégué du Ministre" : le fonctionnaire à qui le Ministre donne délégation en vue de l'exercice de certains pouvoirs;
_ "le fonctionnaire compétent" : un fonctionnaire du Service de la Formation professionnelle, section agriculteurs;
_ "Centre A" : les Centres de formation professionnelle visés à l'article 8, § 1 du décret;
_ "Centre B" : les Centres de formation professionnelle visés à l'article 8, § 2 du décret.
Chapitre 2.(voir NOTE sous TITRE) _ Activités de formation professionnelle.
Art. 2.(voir NOTE sous TITRE) Toutes les activités de formation professionnelle reprises ci-après doivent répondre aux conditions générales suivantes :
1°elles doivent être suivies par un minimum de 6 participants;
2°les participants doivent être des personnes travaillant dans l'agriculture ou dans un secteur connexe et doivent être âgés d'au moins 18 ans.
Art. 3.(voir NOTE sous TITRE) Pour les cours de type A, définis à l'article 3 du décret, les subventions sont accordées aux conditions suivantes :
1°le programme doit comprendre des matières appartenant aux deux groupes de branches ci-après :
a)branches générales, telles que :
_ langue maternelle;
_ arithmétique;
b)branches de base pour l'agriculture, telles que :
_ biologie;
_ chimie;
_ botanique;
_ sciences naturelles;
_ fertilisation;
_ génétique;
_ économie;
_ élevage;
_ culture des plantes;
2°les cours doivent être donnés avec un minimum de 3 heures par jour.
Art. 4.(voir NOTE sous TITRE) Pour les cours de type B, définis à l'article 3 du décret, les subventions sont accordées aux conditions suivantes :
1°le programme doit comprendre des thèmes d'étude en rapport avec chacun des trois groupes de sujets suivants :
a)les aspects économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux de la reprise d'une exploitation agricole;
b)l'étude économique, l'analyse et la gestion d'au moins un type d'exploitation agricole;
c)les services qui s'occupent de l'agriculture;
2°les cours doivent être donnés avec un minimum de 3 heures par jour;
3°les élèves doivent avoir suivi avec fruit l'enseignement secondaire du degré supérieur ou un cours A.
Art. 5.(voir NOTE sous TITRE) Pour les cours de type C, définis à l'article 3 du décret, les subventions sont accordées aux conditions suivantes :
1°le programme doit concerner un ou plusieurs problèmes techniques, économiques ou juridiques de l'exploitation, en rapport avec l'agriculture;
2°il doit y avoir au moins 2 heures de cours par jour;
3°ces cours doivent être complémentaires des cours A et B.
Art. 6.(voir NOTE sous TITRE) Quant aux cours par correspondance, les conditions qui doivent être remplies pour que des subventions puissent être accordées sont, en matière de programme et de critères d'admission, identiques à celles prévues pour les cours A ou les cours C, selon le type de cours.
En outre :
1°un exemplaire des leçons doit être transmis au Ministre;
2°l'organisateur doit, à tout moment, pouvoir donner tous renseignements sur le fonctionnement et le déroulement des cours et il doit tenir un registre des devoirs rentrés par les élèves;
3°les réponses corrigées doivent être renvoyées aux élèves dans les 15 jours;
4°un délégué de l'Administration doit être invité à assister à l'examen oral;
5°cet examen doit être précédé de 2 séances d'étude au moins.
Art. 7.(voir NOTE sous TITRE) Pour pouvoir être subventionné, le stage doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°Conditions pour l'agréation des exploitations de stage :
_ l'exploitant d'une exploitation de stage doit avoir une mentalité positive vis-à-vis de la formation professionnelle permanente en agriculture, être apte à communiquer ses connaissances et être connu dans la région comme exploitant de valeur; il doit tenir une comptabilité d'exploitation. L'aptitude à communiquer ses connaissances est confirmée par le fonctionnaire compétent;
_ l'exploitation doit avoir la possibilité de loger décemment au moins un stagiaire;
_ l'exploitant doit consacrer une partie de son temps à la formation du stagiaire;
_ les établissements à agréer comme exploitation de stage sont proposés, soit par le fonctionnaire compétent, soit par les Centres agréés qui organisent les stages. Ils sont agréés par le Ministre.
2°Conditions d'admission au stage :
Le stagiaire doit :
_ soit suivre un cours B agréé, l'avoir suivi avec fruit ou s'engager à le suivre dans un délai de 3 ans;
_ soit suivre ou avoir suivi avec fruit ou s'engager à suivre un ou plusieurs cours C agréés comprenant globalement un minimum de 75 heures de cours.
Les cours C doivent traiter entre autres des sujets suivants :
_ les techniques de production et la gestion en rapport avec la spécialisation envisagée;
_ les principes de la commercialisation.
Le stagiaire doit, à l'exception des week-end, séjourner durant toute la période du stage à l'exploitation de stage agréée et se soumettre aux habitudes et aux méthodes de travail en usage à l'exploitation de stage agréée.
3°Conditions à remplir par le centre agréé :
Le centre agréé :
_ est responsable du choix de l'exploitation de stage agréée et du maître de stage;
_ choisit les stagiaires parmi les candidats répondant aux conditions d'admission;
_ est responsable de l'application des prescriptions légales en matière de sécurité sociale et d'assurances;
_ assure l'instruction du stagiaire qui sera confiée à un "maître de stage" choisi parmi les formateurs agréés compétents en la matière du stage; il devra consacrer au stagiaire un minimum de 6 heures et un maximum de 12 heures par mois;
_ se charge de résoudre les éventuels problèmes concernant le stagiaire et l'exploitation de stage;
_ établit les rapports d'évaluation des stages.
4°Durée des stages et contrôle :
_ un même stagiaire ne pourra suivre que trois périodes de stage au maximum;
_ la durée d'une période de stage est fixée à 14 jours au minimum et à 30 jours au maximum;
_ le maître de stage établira un plan de stage; ce plan est communiqué au centre agréé, au Ministre, à l'exploitation de stage et au stagiaire.
Art. 8.(voir NOTE sous TITRE) Pour pouvoir être subventionnée, une séance d'étude doit traiter d'un sujet social, juridique, technique ou économique agricole; elle peut constituer, à elle seule, une activité de formation professionnelle, ou constituer une partie d'un programme.
Un formateur ne peut bénéficier d'indemnités que pour une seule séance d'étude par jour pour un même auditoire.
La séance d'étude doit comporter un laps de temps suffisant consacré à la discussion, sous la direction de la personne qui expose le problème.
Art. 9.(voir NOTE sous TITRE) Un conférencier ne peut bénéficier d'indemnités que pour une seule conférence par jour pour un même auditoire.
Pour les visites guidées, le chef de groupe bénéficie d'une seule indemnité par demi-jour.
Art. 10.(voir NOTE sous TITRE) Des subventions ne peuvent être octroyées que pour une seule journée de contact par an pour les mêmes responsables.
Art. 11.(voir NOTE sous TITRE) Pour les journées de perfectionnement, les exposés doivent être faits par des diplômés de l'enseignement supérieur.
Pour chaque cours A, B, C, le centre tiendra un journal de classe.
Pour chaque journée de contact et pour chaque journée de perfectionnement, l'organisateur établira une liste de présence d'après le modèle approuvé par le Ministre.
Art. 12.(voir NOTE sous TITRE) Pour se présenter aux examens, l'élève doit avoir suivi les cours à concurrence d'au moins 80 p.c. des heures du cycle complet. Le Ministre ou son délégué peut toutefois déroger à cette règle dans les cas dûment justifiés.
Les personnes qui ont satisfait à l'examen final d'un cours A, B, C ou d'un stage reçoivent un certificat dont le modèle est approuvé par le Ministre. Ces certificats sont visés par le Ministre ou son délégué.
A chaque examen, le fonctionnaire compétent sera invité.
Chapitre 3.(voir NOTE sous TITRE) _ Agréation des centres, des formateurs et conférenciers et des établissements.
Art. 13.(voir NOTE sous TITRE) § 1. L'agréation des centres de formation professionnelle, des associations d'amateurs, des formateurs et conférenciers et des établissements, est donnée par le Ministre ou son délégué.
§ 2. La demande d'agréation d'un centre doit être accompagnée, entre autres, des documents et données ci-après :
1°dénomination du centre ou de l'organisateur;
2°son statut juridique, le cas échéant;
3°brève description de la nature des activités de formation professionnelle envisagées;
4°provinces dans lesquelles les activités auront lieu;
5°pour les centres A, une liste des membres du personnel occupé à titre permanent avec, pour chacun, l'indication des études faites, conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, 5° du décret;
6°pour les associations d'amateurs, l'indication des sections régionales ou locales affiliées à l'association.
Les demandes d'agréation doivent être envoyées au Ministre, avant le début de l'année scolaire pendant laquelle le centre désire commencer ses activités.
Art. 14.(voir NOTE sous TITRE) Pour pouvoir être agréé comme formateur ou comme conférencier, il faut satisfaire aux conditions suivantes :
1°s'inscrire comme tel et choisir un groupe déterminé de sujets à enseigner;
2°avoir de l'expérience dans la discipline choisie;
3°se tenir à jour dans la matière en question et, éventuellement, suivre des journées de perfectionnement;
4°être en possession du diplôme ou du certificat requis :
a)pour les branches générales :
avoir au moins un diplôme de l'Enseignement Secondaire Supérieur ou de l'Enseignement Supérieur ayant donné l'aptitude d'enseigner les branches générales ou les matières de base;
b)pour les sujets techniques, juridiques, économiques et sociaux :
_ soit avoir un diplôme ou un certificat du niveau secondaire supérieur ou d'études supérieures ayant donné l'aptitude à enseigner les sujets cités;
_ soit posséder une expérience spéciale et avoir l'aptitude à communiquer celle-ci;
c)pour les leçons pratiques :
_ soit avoir un diplôme, certificat ou brevet de l'Enseignement Secondaire Technique du degré inférieur ou de l'Enseignement Professionnel;
_ soit posséder une expérience utile et avoir l'aptitude à communiquer celle-ci.
En l'absence des titres requis, l'Administration exige que les formateurs ou conférenciers apportent la preuve, devant l'organisateur assisté d'un fonctionnaire désigné par le Ministre, de leur expérience et de leur aptitude à manifester celle-ci.
Art. 15.(voir NOTE sous TITRE) Les Centres agréés soumettront à l'agréation du Ministre les établissements dans lesquels auront lieu les activités mentionnées à l'article 13 du décret.
La première fois qu'un établissement est utilisé pour la formation professionnelle en agriculture, on fournira une description claire des locaux et de l'équipement didactique pour permettre d'établir si les installations conviennent pour les activités de formation professionnelles envisagées.
Tous les établissements doivent disposer :
1°d'un tableau et accessoires, ou d'un matériel équivalent;
2°d'un mobilier permettant aux auditeurs de suivre facilement les exposés et en même temps de prendre des notes.
Ils doivent offrir la possibilité :
1°de réaliser des projections (films, diapositives...);
2°d'organiser des démonstrations et des expositions (étalages) de documentations, de matériel didactique, etc.;
3°de suivre les activités dans le calme et sans dérangement.
Les établissement agréés pour les leçons pratiques doivent disposer ou pouvoir disposer, au moment des besoins, du matériel vivant et de l'équipement spécifique qui sont nécessaires à la formation dispensée.
Dans chaque établissement, un responsable général autre que le formateur ou le conférencier doit être sur place au moment des activités, ou doit pouvoir être facilement contacté.
Chapitre 4.(voir NOTE sous TITRE) _ Rémunérations, indemnités et subventions.
Art. 16.(voir NOTE sous TITRE) § 1. Les rémunérations et indemnités des formateurs et conférenciers sont fixées comme suit :
1°pour les cours, séances d'étude, journées de contact, stages :
a)s'ils sont titulaires d'un diplôme universitaire : 1 161 F par heure;
b)s'ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire : 1 003 F par heure;
c)s'ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur : 844 F par heure;
d)pour les stages, on ne peut rémunérer au maximum que 12 heures de cours par mois et par stagiaire;
2°pour les conférences, le tarif d'une heure de cours. La subvention est limitée au tarif d'une seule conférence par organisateur, le même jour, donnée par la même personne et pour le même public;
3°pour une visite guidée par le formateur ou le conférencier, les indemnités fixées pour les conférenciers. La subvention est limitée à un maximum de deux heures de visite par jour;
4°pour les journées de perfectionnement :
a)s'ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement universitaire :
pour une heure : 2 111 F;
pour deux heures ou plus : 3 167 F;
b)s'ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire :
pour une heure : 1 583 F;
pour deux heures ou plus : 2 639 F,
en outre, il est prévu une indemnité de séjour et de déplacement de 792 F par journée de perfectionnement.
Les montants, mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe, comprennent une indemnité de déplacement forfaitaire de 79 F par heure.
§ 2. Pour l'application de l'article précédent, sont considérés comme diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire :
1°les diplômes d'ingénieur technicien, d'architecte, de conducteur civil, de gradué en sciences agronomiques;
2°les diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
3°les diplômes de candidat;
4°les diplômes d'une école technique supérieure du 1er degré;
5°les diplômes d'assistant(e), d'infirmier(e) et d'accoucheuse;
6°le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme de cours techniques secondaires supérieurs.
Le formateur ou le conférencier, qui a une expérience pratique sans être en possession d'un des diplômes prévus ci-dessus, bénéficie des indemnités et rémunérations prévues pour les porteurs de titres de l'enseignement secondaire supérieur.
(NOTE : Article 16 valable pour la Région wallonne :
Art. 16. § 1. Les rémunérations et indemnités des formateurs et conférenciers sont fixées comme suit :
1°pour les cours, séances d'étude, journées de contact, stages :
a)s'ils sont titulaires d'un diplôme universitaire : (28,78 euros) par heure; <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
b)s'ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire : (24,86 euros) par heure; <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
c)s'ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur : (20,92 euros) par heure; <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
d)pour les stages, on ne peut rémunérer au maximum que 12 heures de cours par mois et par stagiaire;
2°pour les conférences, le tarif d'une heure de cours. La subvention est limitée au tarif d'une seule conférence par organisateur, le même jour, donnée par la même personne et pour le même public;
3°pour une visite guidée par le formateur ou le conférencier, les indemnités fixées pour les conférenciers. La subvention est limitée à un maximum de deux heures de visite par jour;
4°pour les journées de perfectionnement :
a)s'ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement universitaire :
pour une heure : (52,33 euros); <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
pour deux heures ou plus : (78,51 euros); <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
b)s'ils sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire :
pour une heure : (39,24 euros); <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
pour deux heures ou plus : (65,42 euros), <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
en outre, il est prévu une indemnité de séjour et de déplacement de (19,63 euros) par journée de perfectionnement. <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Les montants, mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe, comprennent une indemnité de déplacement forfaitaire de (1,96 euros) par heure. <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Pour l'application de l'article précédent, sont considérés comme diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire :
1°les diplômes d'ingénieur technicien, d'architecte, de conducteur civil, de gradué en sciences agronomiques;
2°les diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
3°les diplômes de candidat;
4°les diplômes d'une école technique supérieure du 1er degré;
5°les diplômes d'assistant(e), d'infirmier(e) et d'accoucheuse;
6°le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme de cours techniques secondaires supérieurs.
Le formateur ou le conférencier, qui a une expérience pratique sans être en possession d'un des diplômes prévus ci-dessus, bénéficie des indemnités et rémunérations prévues pour les porteurs de titres de l'enseignement secondaire supérieur.)
Art. 17.(voir NOTE sous TITRE) Les subventions d'organisation pour les prestations agréées sont fixées comme suit :
§ 1. Les Centres A reçoivent 1 319 F par heure pour les 1 500 premières heures de leur programme global, 897 F par heure à partir de la 1 501e heure :
_ pour les cours oraux et les journées de perfectionnement, ce tarif est appliqué intégralement en fonction de la durée réelle des activités; une heure d'examen est assimilée à une heure de cours; on compte au maximum deux heures par demi-jour d'examen;
_ pour les cours par correspondance, l'équivalence des subventions d'organisation est fixée, par cours, par le Ministre ou son délégué;
_ pour les stages, ce tarif est forfaitairement limité à un plafond de 3 heures par semaine et par stagiaire;
_ pour les autres activités, il est tenu compte d'une durée forfaitaire de 2 heures pour les séances d'étude et les journées de contact, de 1 heure pour les conférences et les visites guidées. Si plusieurs de ces activités ont lieu le même jour, dans le même local ou pour le même public, le subside d'organisation sera calculé sur base de 2 heures par demi-journée. Deux demi-journées consécutives doivent être séparées par une pause de 1 heure minimum.
§ 2. Les Centres B reçoivent :
_ pour les cours A et C et pour les journées de perfectionnement : 528 F par heure;
_ pour les cours par correspondance, l'équivalence des subventions d'organisation est fixée, par cours, par le Ministre ou son délégué;
_ pour les autres activités qu'ils peuvent organiser conformément à l'article 8, § 2 du décret, 396 F par heure, compte tenu des limitations énoncées au § 1 pour ces mêmes activités.
§ 3. Les associations d'amateurs reçoivent 396 F pour une ou plusieurs conférences organisées par le même organisateur, données le même jour, dans le même local ou pour le même public.
(NOTE : Article 17 valable pour la Région wallonne :
Art. 17. Les subventions d'organisation pour les prestations agréées sont fixées comme suit :
§ 1. Les Centres A reçoivent (32,70 euros) par heure pour les 1 500 premières heures de leur programme global, (22,24 euros) par heure à partir de la 1 501e heure :
_ pour les cours oraux et les journées de perfectionnement, ce tarif est appliqué intégralement en fonction de la durée réelle des activités; une heure d'examen est assimilée à une heure de cours; on compte au maximum deux heures par demi-jour d'examen;
_ pour les cours par correspondance, l'équivalence des subventions d'organisation est fixée, par cours, par le Ministre ou son délégué;
_ pour les stages, ce tarif est forfaitairement limité à un plafond de 3 heures par semaine et par stagiaire;
_ pour les autres activités, il est tenu compte d'une durée forfaitaire de 2 heures pour les séances d'étude et les journées de contact, de 1 heure pour les conférences et les visites guidées. Si plusieurs de ces activités ont lieu le même jour, dans le même local ou pour le même public, le subside d'organisation sera calculé sur base de 2 heures par demi-journée. Deux demi-journées consécutives doivent être séparées par une pause de 1 heure minimum.
§ 2. Les Centres B reçoivent :
_ pour les cours A et C et pour les journées de perfectionnement : (13,09 euros) par heure; <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
_ pour les cours par correspondance, l'équivalence des subventions d'organisation est fixée, par cours, par le Ministre ou son délégué;
_ pour les autres activités qu'ils peuvent organiser conformément à l'article 8, § 2 du décret, (9,82 euros) par heure, compte tenu des limitations énoncées au § 1 pour ces mêmes activités. <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Les associations d'amateurs reçoivent (9,82 euros) pour une ou plusieurs conférences organisées par le même organisateur, données le même jour, dans le même local ou pour le même public. <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>)
Art. 18.(voir NOTE sous TITRE) § 1. Les frais de fonctionnement des activités de formation organisées par la Communauté française sont payés intégralement.
§ 2. Les subventions de fonctionnement des activités de formation organisées par les centres et associations agréés sont fixées comme suit :
1°la subvention de fonctionnement aux établissements agréés, où ont lieu des activités de formation professionnelle des types A, B, C et E est établie par le Ministre ou son délégué avec un maximum de 1 319 F par heure de cours;
2°la subvention de fonctionnement, accordée au centres agréés pour les cours par correspondance agréés, est établie à 79 F par devoir corrigé et renvoyé à un élève;
3°une subvention de fonctionnement pour l'exploitation où a lieu le stage est octroyée aux centres agréés, à raison de 660 F par journée de stage et par stagiaire;
4°la subvention de fonctionnement pour les autres activités est établie à 396 F pour 1 heure et à 528 F pour 2 heures, compte tenu des limitations énoncées à l'article 17, § 1, 4° tiret du présent arrêté.
(NOTE : Article 18 valable pour la Région wallonne :
Art. 18. § 1. Les frais de fonctionnement des activités de formation organisées par la Communauté française sont payés intégralement.
§ 2. Les subventions de fonctionnement des activités de formation organisées par les centres et associations agréés sont fixées comme suit :
1°la subvention de fonctionnement aux établissements agréés, où ont lieu des activités de formation professionnelle des types A, B, C et E est établie par le Ministre ou son délégué avec un maximum de (32,70 euros) par heure de cours;
2°la subvention de fonctionnement, accordée au centres agréés pour les cours par correspondance agréés, est établie à (1,96 euros) par devoir corrigé et renvoyé à un élève; <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
3°une subvention de fonctionnement pour l'exploitation où a lieu le stage est octroyée aux centres agréés, à raison de (16,36 euros) par journée de stage et par stagiaire; <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
4°la subvention de fonctionnement pour les autres activités est établie à (9,82 euros) pour 1 heure et à (13,09 euros) pour 2 heures, compte tenu des limitations énoncées à l'article 17, § 1, 4° tiret du présent arrêté.)
Art. 19.(voir NOTE sous TITRE) Les indemnités pour les participants aux activités de formation professionnelle sont fixées comme suit :
1°pour les participants à une journée de perfectionnement : 792 F par jour et par personne. Les membres du personnel permanent des centres agréés ainsi que les agents des administrations publiques ne peuvent pas bénéficier de cette indemnité;
2°pour les participants à une journée de contact destinée aux responsables locaux : 396 F par jour et par participant;
3°une indemnité de 528 F par élève et par nuit est octroyée aux participants à des cours agréés donnés en internat, lorsque la nuitée est précédée et suivie par une activité de formation d'au moins trois heures.
(NOTE : Article 19 valable pour la Région wallonne :
Art. 19. Les indemnités pour les participants aux activités de formation professionnelle sont fixées comme suit :
1°pour les participants à une journée de perfectionnement : (19,63 euros) par jour et par personne. Les membres du personnel permanent des centres agréés ainsi que les agents des administrations publiques ne peuvent pas bénéficier de cette indemnité; <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2°pour les participants à une journée de contact destinée aux responsables locaux : (9,82 euros) par jour et par participant; <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>
3°une indemnité de (13,09 euros) par élève et par nuit est octroyée aux participants à des cours agréés donnés en internat, lorsque la nuitée est précédée et suivie par une activité de formation d'au moins trois heures. <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>)
Art. 20.(voir NOTE sous TITRE) Les montants fixés au chapitre 4 du présent arrêté pourront être adaptés au 1er janvier de chaque année. <Exercice 1990 : voir M.B. 20-02-1990, p. 3198-3199>
Cette adaptation se fera en appliquant aux montants en vigueur au 1er janvier de l'année précédente un coefficient fixé à chaque fois par le Ministre après les possibilités budgétaires.
Les montants ainsi adaptés seront arrondis à l'unité inférieure ou supérieure selon que la fraction est inférieure ou supérieure à 0,5 F.
(NOTE : Article 20 valable pour la Région wallonne :
Art. 20. Les montants fixés au chapitre 4 du présent arrêté pourront être adaptés au 1er janvier de chaque année. <Exercice 1990 : voir M.B. 20-02-1990, p. 3198-3199>
Cette adaptation se fera en appliquant aux montants en vigueur au 1er janvier de l'année précédente un coefficient fixé à chaque fois par le Ministre après les possibilités budgétaires.
Les montants ainsi adaptés seront arrondis à l'unité inférieure ou supérieure selon que la fraction est inférieure ou supérieure à (0,005 euros) <ARW 2002-01-24/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2002>.)
Art. 21.(voir NOTE sous TITRE) Le paiement des rémunérations, subventions et indemnités, octroyées en application du présent arrêté, est effectué comme suit :
1°les rémunérations et indemnités sont payées directement aux personnes intéressées pour les activités organisées par la Communauté française;
2°pour les activités organisées par des organisateurs agréés, les rémunérations, les subventions et indemnités sont versées intégralement à l'organisateur; celui-ci est responsable de leur répartition réglementaire entre les divers ayants droit et bénéficiaire.
Art. 22.(voir NOTE sous TITRE) Au début de chaque exercice, le Ministre peut accorder des avances sur les subventions d'organisation aux centres A; ces avances ne peuvent dépasser 50 p.c. de la subvention calculée sur base du programme global agréé.
Après 6 mois, une nouvelle avance de 25 p.c. peut être octroyée. Le décompte définitif est établi à la fin de chaque exercice sur base des activités qui ont réellement eu lieu.
Chapitre 5.(voir NOTE sous TITRE) _ Demande d'agréation, subventionnement, payements.
Art. 23.(voir NOTE sous TITRE) Les programmes, les thèmes, les sujets des diverses activités de formation professionnelle, doivent être approuvés par le Ministre pour pouvoir être indemnisés ou subventionnés.
Aucune activité de formation professionnelle poursuivant des buts publicitaires ou commerciaux n'est agréée.
Art. 24.(voir NOTE sous TITRE) Chaque centre ou organisateur agréé établit un programme global annuel des activités pour lesquelles il désire obtenir des subventions.
Pour le 15 juillet précédant l'année budgétaire au plus tard, ce programme doit être soumis à l'agréation du Ministre.
L'agréation est accordée dans les limites des crédits budgétaires alloués pour la période considérée.
Art. 25.(voir NOTE sous TITRE) Après l'envoi de son programme annuel global, le centre ou l'organisateur agréé doit introduire, à l'occasion de chaque activité, une demande d'agréation sur le formulaire ad hoc. Cette demande doit être envoyée à l'administration au moins deux semaines avant la date de début de l'activité.
Le formulaire doit être rempli, daté et signé par l'organisateur responsable. Si ce dernier ne peut être présent, le formulaire mentionnera le nom et l'adresse du responsable local.
L'administration agrée ou refuse d'agréer la demande; le refus d'agréation est motivé.
Art. 26.(voir NOTE sous TITRE) Lorsque des activités de formation sont directement organisées par la Communauté française, le dossier de liquidation sera envoyé à l'Administration dans le mois qui suit la fin de l'activité. Ce dossier, qui doit justifier les rémunérations des formateurs et conférenciers ainsi que les frais de fonctionnement, comprendra :
1°les états de rémunération individuels;
2°la liste des présences le cas échéant;
3°les factures et déclarations de créances;
4°l'état récapitulatif.
Art. 27.(voir NOTE sous TITRE) § 1. Pour ce qui concerne les cours de type A, B, C, organisés par les Centres agréés, les subventions et indemnités seront versées aux organisateurs selon la procédure suivante :
dans le mois qui suit la fin de l'activité, l'organisateur envoie à l'Administration un état récapitulatif accompagné d'une déclaration de créance et des listes de présence. Cet état doit mentionner :
1°pour chaque formateur : nom, adresse et numéro d'agréation ou diplôme(s), nombre d'heures enseignées, indemnité totale;
2°totaux généraux des heures d'enseignement et des indemnités.
§ 2. Le Centre ou l'organisateur agréé établit en même temps que les autres documents de payement, les documents qui sont nécessaires pour l'indemnisation des élèves.
§ 3. Pour ce qui concerne les conférences, séances d'étude, visites guidées, journées de contact et de perfectionnement, le Centre ou l'organisateur agréé envoie, chaque trimestre, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des groupes d'activités terminées avec les renseignements suivants :
1°date et numéro d'approbation;
2°montant par demande agréée.
Chapitre 6.(voir NOTE sous TITRE) _ Dispositions finales.
Art. 28.(voir NOTE sous TITRE) § 1er. Les Centres de formation professionnelle et les associations d'amateurs du secteur agricole agréés en vertu de l'arrêté royal du 23 août 1974 restent agréés, à l'exception :
_ du Boerenbond belge (AN/74052), Services généraux, postbus 101, 3000 Leuven;
_ de l'Organisation fruitière belge (AR/74557), Berg 26, 3211 Tielt (Brabant);
_ de la Fédération provinciale des Eleveurs de Porcs du Brabant (AR/75567), Oude Baan 169, 3040 Korbeek-Lo.
§ 2. Les établissements agréés pour y assurer les formations de type A, B, C et les journées de perfectionnement en vertu de l'arrêté royal du 23 août 1974, restent agréés.
§ 3. Les enseignants et conférenciers déjà agréés en vertu de l'arrêté royal du 23 août 1974 sont agréés d'office comme formateurs et conférenciers.
Art. 29.(voir NOTE sous TITRE) Sont abrogés, pour ce qui concerne la Communauté française :
1°l'arrêté royal du 23 août 1974 relatif à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, modifié par les arrêtés royaux du 12 janvier 1975, du 30 décembre 1975 et du 17 février 1978, et par les arrêtés de l'Exécutif du 2 décembre 1982 et du 10 juillet 1984;
2°l'arrêté ministériel du 23 août 1974 d'application de l'arrêté royal du 23 août 1974 relatif à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, modifié par les arrêtés ministériels du 20 novembre 1984, du 27 janvier 1975 et du 17 février 1978, et par l'arrêté de l'Exécutif du 2 décembre 1982;
3°l'arrêté ministériel du 11 août 1975 relatif à la délégation de certains pouvoirs exercés par le Ministre suivant l'arrêté royal du 23 août 1974 précité.
Art. 30.(voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1984.