Texte 1985022397
Article 1er.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 0433 _ 303354 _ 303365, 0434 _ 303376 _ 303380, 0437 _ 303435 _ 303446, 0438 _ 303450 _ 303461 visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est limitée à 158 francs.
Art. 2.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 303693 _ 303704, 303715 _ 303726, 303730 _ 303741, 303752 _ 303763 visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est limitée à 210 francs.
Art. 3.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour la prestation 303671 _ 303682 visée à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, est limitée à 181 francs.
Art. 4.Les montants visés aux articles 1er, 2 et 3 seront, le cas échéant, indexés au taux moyen d'adaptation des honoraires qui seront en vigueur pour l'ensemble des prestations chirurgicales, et ce, à la date à laquelle l'adaptation desdits honoraires sortira au plus tôt ses effets.
Art. 5.L'arrêté royal du 9 janvier 1985 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour certaines prestations est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.