Texte 1985022377
Article 1er.Un montant de 1 700 millions de francs est prélevé sur le produit des versements inscrits au compte séparé visé à l'article 10 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, dans les limites de ces disponibilités du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale.
Ce montant est alloué à l'Office national de l'emploi, pour couvrir le déficit prévisible de l'année 1985.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.