Texte 1985022320
Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.Les personnes visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1978 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, qui ont continué à cotiser pour la période postérieure au 31 décembre 1983 peuvent obtenir à leur demande le remboursement de ces cotisations. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à la poste, auprès de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés dans les douze mois suivant la date de la publication du présent arrêté.
Art. 4.En vue d'obtenir l'application des dispositions de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 14 octobre 1983, tel que modifié par le présent arrêté, les personnes, dont la pension de retraite ou de survie a fait l'objet d'une décision définitive ou d'une décision coulée en force de chose jugée à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, doivent introduire une nouvelle demande dans les formes prescrites par les articles 9 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Cette nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui de son introduction, sauf si elle est introduite dans les douze mois à compter du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, auquel cas elle produit ses effets à la date de prise de cours de la pension et au plus tôt le 1er janvier 1984.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1984.
Art. 6.Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.