Texte 1985022318
Article 1er.En exécution de l'article 3, § 1er de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982 et la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, les rémunérations forfaitaires, servant de base pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont fixées à l'article 2 du présent arrêté.
(alinéa abrogé) <AR 1994-03-15/36, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-1994>
(A partir du 1er janvier 1991, un montant de 125 F par travailleur par jour de navigation effective comme frais propres à l'employeur est, avant que la base de calcul des cotisations de sécurité sociale soit fixée, porté en diminution des gages pleins.) <AR 1991-06-25/31, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 2.<AR 1994-10-04/45, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-1994> La rémunération forfaitaire servant de base pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est fixée à 1 000 F pour chaque jour pour lequel des cotisations de sécurité sociale sont dues.
On entend par jour, pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues :
1. chaque jour de navigation ou de " bijwerk " pour les naviguants;
2. chaque jour de travail pour les shoregangers;
3. chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par l'armateur sur base d'un contrat de travail individuel ou d'une convention collective de travail
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.<disposition modificative>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1985.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.