Texte 1985022314

12 AOUT 1985. - Arrêté royal autorisant certaines autorités du Ministère de la Prévoyance sociale à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
7-9-1985
Numéro
1985022314
Page
12829
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-12/46
Entrée en vigueur / Effet
09-07-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont autorisés à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3:

le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions;

le Secrétaire général du Ministère de la Prévoyance sociale et, au sein de ce Ministère:

a)le Directeur général de la Direction générale de la sécurité sociale, le Directeur général de la Direction générale des prestations familiales et des allocations aux handicapés, le Directeur général de la Direction générale des services administratifs, le Directeur général de la Direction générale des études et de la programmation sociale;

b)à l'exception des membres du personnel de maîtrise, de métier et de service, les fonctionnaires et agents appartenant aux services désignés par l'autorité visée au 1°.

Art. 2.Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé au seul titre d'identifiant dans les fichiers et répertoires des autorités visées à l'article 1er, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence respective dans les limites des législations qu'ils sont chargés d'appliquer et pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition.

Art. 3.Outre l'usage prévu à l'article 2, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut également être utilisé dans les relations internes et externes nécessaires exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 2.

Art. 4.Les personnes physiques et morales et les associations de fait auxquelles l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques n'est pas reconnu ou autorisé sont tenues, dans les relations qui leur sont imposées avec les autorités visées à l'article 1er par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 2, d'identifier les personnes physiques concernées par ces relations par un numéro de six chiffres, suivi de deux lettres.

Ce numéro comporte trois groupes de deux chiffres reprenant dans l'ordre l'année, le mois et le jour de la naissance de l'intéressé. Les lettres sont attribuées dans l'ordre alphabétique et opèrent, au sein d'un même fichier, une distinction entre les personnes nées le même jour.

Pour l'application de l'alinéa 1er, ne doit pas être compris comme utilisation nécessitant une autorisation:

l'usage du numéro d'identification du Registre national par la personne physique qu'il concerne;

la mention du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en réponse à une communication mentionnant ce numéro et adressée par une autorité visée à l'article 1er.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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