Texte 1985022313
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence, sont autorisés sans préjudice de l'article 2 à accéder aux seules informations visées par l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques:
1°le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions;
2°les fonctionnaires généraux du Ministère de la Prévoyance sociale;
3°les fonctionnaires et agents appartenant aux services de ce département désignés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions ou par le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er:
1°les personnes auxquelles se rapportent ces informations;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée;
3°les personnes qui sont tenues de connaître ces informations ou doivent pouvoir en disposer pour exécuter les obligations qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition;
4°les organismes de sécurité sociale étrangers dans les limites de l'application des conventions internationales de sécurité sociale.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.