Texte 1985022286

12 AOUT 1985. - [Arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, de la Loi générale relative aux allocations familiales.]<AR 2014-05-22/28, art. 1, 018; En vigueur : 30-06-2014> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,15°, 020; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-1987 et mise à jour au 27-12-2018)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
21-8-1985
Numéro
1985022286
Page
11977
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-12/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 § 1er. Les allocations familiales sont accordées pendant une période de 360 jours civils, en faveur de l'enfant [3 qui termine]3 des études, un apprentissage, une formation ou un stage pour être nommé à une charge [3 qui satisfaisaient aux conditions fixées par ou en vertu de l'article 62 LGAF]3, à condition :

qu'il se soit inscrit comme demandeur d'emploi. La radiation d'office opérée par après par un service régional de l'emploi ne fait pas obstacle à l'application du présent arrêté;

qu'il ne soit pas chômeur en raison de circonstances dépendant de sa volonté au sens de la réglementation du chômage.

§ 2. La période de 360 jours civils visée au § 1er commence :

le 1er août après la dernière année scolaire ou académique;

le jour après la fin de toutes les activités imposées par le programme d'études, lorsque cette fin a lieu après le 1er août ou le jour après la fin de l'apprentissage ou de la formation;

le jour après la remise d'un mémoire de fin d'études supérieures ou le jour après l'interruption de la préparation de celui-ci;

le jour après la fin de la période de stage, exigée pour être nommé à une charge publique, ou le jour après l'interruption de ce stage;

le jour après la date à laquelle il a été mis fin prématurément à de nouvelles études, un apprentissage ou une formation, à condition :

a)qu'il ne se soit pas écoulé un délai de plus de quinze mois entre la fin d'études, d'un apprentissage ou d'une formation et la reprise d'études, d'un apprentissage ou d'une formation;

b)que les nouvelles études, l'apprentissage ou la formation aient duré au moins six mois, lorsque le délai visé sous a) est dépassé.]1

["2 Les dispositions du \167 2, 1\176, sont applicables \224 l'enfant qui, apr\232s la derni\232re ann\233e scolaire ou acad\233mique se terminant au mois de juin 2011, est \226g\233 de moins de 18 ans le jour de son inscription en tant que demandeur d'emploi."°

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(1AR 2012-03-29/29, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2012)

(2AR 2012-11-19/05, art. 1, 016; En vigueur : 14-12-2012)

(3AR 2014-05-22/28, art. 2, 018; En vigueur : 30-06-2014)

Art. 2.(Abrogé) <AR 2007-08-17/52, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 2bis.(Abrogé) <AR 2007-08-17/52, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 3.(Abrogé) <AR 2007-08-17/52, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 3bis.(Abrogé) <AR 2007-08-17/52, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 4.[1 § 1er. La période de 360 jours civils fixée à l'article 1er, § 1er, est prolongée de la période durant laquelle l'enfant était suspendu comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage.

Si l'enfant n'était pas en mesure de s'inscrire comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage, au moment où la période susmentionnée aurait dû prendre cours, les allocations familiales sont octroyées durant toute la période au cours de laquelle le jeune ayant quitté l'école n'a pas pu s'inscrire comme demandeur d'emploi, ainsi que durant la période d'octroi subséquente de 360 jours civils, si l'enfant s'inscrit comme demandeur d'emploi sans intervalle après la maladie.

L'alinéa 1er et l'alinéa 2 ne sont pas applicables si l'enfant ne se réinscrit pas ou ne s'inscrit plus comme demandeur d'emploi après la maladie.

["2 \167 1er/2. La p\233riode de 360 jours civils fix\233e \224 l'article 1er, \167 1er, est \233galement prolong\233e de la p\233riode de prolongation du stage d'insertion professionnelle d\233cid\233e par l'Office national de l'emploi jusqu'\224 l'obtention d'une deuxi\232me d\233cision d'\233valuation positive de recherche d'emploi au b\233n\233fice de l'enfant [5 ..."° ]2

§ 2. L'octroi des allocations familiales est suspendu pour tout le mois durant lequel l'enfant perçoit un revenu brut tiré d'une activité lucrative ou une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles ou au chômage, ou les deux, de plus de 394,15 EUR par mois. Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, [3 LGAF]3.]1

["4 Lorsque les revenus sont tir\233s d'une activit\233 salari\233e, il y a lieu de tenir compte des revenus imposables li\233s \224 cette activit\233. Lorsque les revenus sont tir\233s d'une activit\233 ind\233pendante, il y a lieu de multiplier les revenus professionnels provenant de l'activit\233 ind\233pendante, vis\233s \224 l'article 11, \167 2, de l'arr\234t\233 royal n\176 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs ind\233pendants, par une fraction \233gale \224 100/80. Les revenus professionnels ainsi d\233termin\233s, ainsi que les revenus de remplacement imposables dont b\233n\233ficie le cas \233ch\233ant l'enfant, sont additionn\233s, dans les limites de l'exercice fiscal, puis divis\233s par le nombre de mois auxquels ils se rapportent."°

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(1AR 2012-03-29/29, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2012)

(2AR 2014-05-22/20, art. 1, 017; En vigueur : 01-08-2013)

(3AR 2014-05-22/28, art. 3,1°, 018; En vigueur : 30-06-2014)

(4AR 2014-05-22/28, art. 3,2°, 018; En vigueur : 01-01-2015)

(5CN 2017-07-31/32, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1984.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'application du présent arrêté.

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