Texte 1985022258

2 AOUT 1985. - Loi portant création d'une Commission du Travail familial.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
3-9-1985
Numéro
1985022258
Page
12613
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-02/46
Entrée en vigueur / Effet
03-09-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé auprès du Ministère de la Prévoyance sociale une Commission du travail familial.

Art. 2.La Commission du travail familial est chargée, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de la Prévoyance sociale ou des Ministres visés à l'article 3, 4°, d'émettre des avis, d'effectuer des enquêtes, ou encore de proposer des mesures législatives ou réglementaires en toute matière ayant trait directement ou indirectement au travail familial.

Elle a également pour mission de donner des avis au Conseil supérieur de la Famille de la Communauté française ou de la Communauté flamande, ainsi qu'au Conseil national du Travail lorsque ceux-ci lui en font la demande. Pour l'accomplissement de sa tâche, la Commission peut prendre toute information utile et faire appel à des experts autres que ses membres.

Art. 3.La Commission se compose :

d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, choisis en raison de leur compétence dans les questions qui sont du ressort de la Commission;

de neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants, désignés parmi les candidats présentés sur une liste double par les organisations familiales;

de quatre experts issus des milieux académiques et scientifiques, ainsi que d'autant de suppléants;

des membres désignés respectivement par les Ministres qui ont dans leurs attributions la Prévoyance sociale, la Santé publique et la Famille, l'Education nationale (F), l'Education nationale (N), la Justice, l'Emploi et le Travail, les Finances, les Classes moyennes, l'Agriculture, les (Pensions, Emancipation sociale et le Bureau du Plan, ainsi que d'un membre désigné par l'Exécutif de la Communauté française, par l'Exécutif flamand et l'Exécutif de la Communauté germanophone). Le Roi peut élargir cette énumération. <AR 1986-03-10/30, art. 1, 002>

Le président, le premier et le second vice-président et les membres sont nommés par le Roi.

Leur mandat est d'une durée de quatre ans et renouvelable.

Seuls les membres visés au 2° du présent article ont voix délibérative.

Art. 4.Les travaux de la Commission sont dirigés par le président. Celui-ci est assisté d'un bureau comprenant, outre le président et le premier et le second vice-président, deux des membres visés à l'article 3, 2°.

Le premier vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 5.Le Roi détermine les frais de fonctionnement de la Commission et la composition de son secrétariat, qui est assumé par des fonctionnaires du Ministère de la Prévoyance sociale.

Art. 6.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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