Texte 1985022247
Article 1er.Selon les modalités déterminées par le comité de gestion du service des soins de santé, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité attribue à chaque organisme assureur une partie des subventions de l'Etat accordées au secteur des soins de santé en vertu de l'article 26, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, fixée au prorata du produit de la multiplication du nombre de titulaires de chaque organisme assureur, calculé en application des dispositions de l'alinéa 2 et du taux de correction visé à l'alinéa 3.
Pour l'application du présent article, on se base sur la somme du nombre de titulaires visés à l'article 21, alinéa 1er, 3° et 7° à 9°, du nombre de titulaires visés à l'article 22, alinéa 1er, 7°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité selon qu'il s'agit de titulaires masculins ou féminins qui ont dépassées respectivement l'âge de 65 ou de 60 ans et du nombre de titulaires auxquels les indemnités d'invalidité visées à l'article 50 de la même loi sont accordées. Le nombre de titulaires visés à l'article 21, alinéa 1er, 3°, est fixé sur base du quotient de la division du nombre de journées de chômage enregistrées pour le deuxième trimestre de l'exercice considéré par le nombre de journées indemnisées pour ce même trimestre. Pour les autres catégories, il est tenu compte du nombre moyen de titulaires, fixé pour les trois derniers exercices connus.
Le taux de correction est le résultat de la fraction dont le numérateur est composé du nombre de titulaires de chaque organisme assureur, visés à l'alinéa précédent et le dénominateur du nombre de titulaires indemnisables primaires du même organisme assureur. Pour la fixation du numérateur, le nombre de titulaires visés à l'article 21, alinéa 1er, 3°, est multiplié par 0,8 et le nombre de titulaires auxquels les indemnités d'invalidité visées à l'article 50 sont octroyées est multiplié par 1,5.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1982.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.