Texte 1985022122
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<AR 1985-10-01/32, art. 3, 002> Le conjoint survivant qui a perdu le bénéfice de la pension de survie avant le 1er avril 1985 parce que, âgé de moins de 45 ans, il ne satisfaisait plus aux conditions que avaient permis l'octroi de la pension avant cet âge, peut bénéficier des dispositions de l'article 54 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, s'il introduit à cet effet une nouvelle demande dans les formes prévues au chapitre II de ce même arrêté.
Cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite; elle produit toutefois ses effets au 1er avril 1985 si elle est introduite avant le 1er janvier 1986.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1985, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er avril 1984.
Art. 5.Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.