Texte 1985022027

24 JANVIER 1985. - [Arrêté ministériel fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des bénéficiaires dialysés.] (AM 1998-05-04/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-1998) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-09-1987 et mise à jour au 01-02-2023)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
29-1-1985
Numéro
1985022027
Page
908
PDF
version originale
Dossier numéro
1985-01-24/33
Entrée en vigueur / Effet
24-01-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Le prix du voyage en tram, métro, autobus, train (2ème classe) est pris intégralement en charge par l'(assurance obligatoire soins de santé et indemnités) lorsque le bénéficiaire utilise un ou plusieurs de ces moyens de transport en commun pour parcourir la distance séparant sa résidence effective du centre de dialyse où il est en traitement. <AM 1998-05-04/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-1998>

§ 2. Lorsque le bénéficiaire utilise un moyen de transport autre que ceux mentionnés au § 1er, l'assurance intervient dans ses frais de voyage pour un aller et un retour, à raison de ([1 0,30]1 euro) au km, en fonction de la distance réelle [1 ...]1 séparant sa résidence effective du centre de dialyse où il est en traitement. <AM 2001-12-21/73, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002>

["1 ..."°

["2 ..."°

§ 3. Lorsque plusieurs bénéficiaires utilisent le même véhicule pour se rendre ensemble au centre de dialyse, le montant de l'intervention globale de l'assurance est calculé conformément aux dispositions du § 2. Toutefois dans ce cas, la distance à prendre en considération [1 ...]1 est égale à la somme des distances séparant les résidences respectives des bénéficiaires augmentée de la distance comprise entre le centre de dialyse et la résidence du bénéficiaire pris en charge en dernier lieu. L'intervention de l'assurance est attribuée au bénéficiaire dont la résidence est la plus éloignée du centre de dialyse; l'organisme assureur qui accorde cette intervention doit, le cas échéant, en donner information aux organismes assureurs auprès desquels sont inscrits ou affiliés les autres bénéficiaires.

§ 4. [1 Le prix visé au § 2, est lié à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2021 et des indices des prix des trois mois précédents.

Le 1er janvier de chaque année, ce prix est adapté à l'évolution de l'indice santé précité de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2023.

On entend par indice santé, l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.]1

§ 5. Le (Comité de l'assurance) visé au § 4 arrête le modèle du document sur base duquel l'intervention de l'assurance est accordée au bénéficiaire et détermine les modalités de l'information visée au § 3. <AM 1998-05-04/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-1998>

(§ 6. Les frais de voyage pour les déplacements vers les consultations de contrôle dans un centre de contrôle pour les bénéficiaires qui subissent une dialyse à domicile sont remboursés de la même manière que les frais de voyage pour les déplacements vers le centre de dialyse pour les bénéficiaires qui subissent une dialyse dans un centre de dialyse.) <AM 1999-12-08/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2000>

["2 \167 7. Pour des b\233n\233ficiaires dialys\233s admis dans un h\244pital disposant uniquement de services psychiatriques hospitaliers associ\233s \224 des services sp\233cialis\233s de traitement et de r\233adaptation (indice Sp) et/ou \224 un service de g\233riatrie (indice G), ou un h\244pital disposant uniquement d'un service Sp palliatif ou un h\244pital psychiatrique, l'h\244pital peut porter en compte \224 l'organisme assureur l'intervention vis\233e au \167 2 en fonction de la distance r\233elle s\233parant l'h\244pital du centre de dialyse o\249 le patient est en traitement."°

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(1AM 2022-02-21/05, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2022)

(2AM 2023-01-13/01, art. 1, 007; En vigueur : 11-02-2023)

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1984.

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