Texte 1985022014
Chapitre 1er._ La prime de rattrapage à certains pensionnés.
Article 1er.§ 1er. Le pensionné qui ne bénéficie pas d'un revenu garanti aux personnes âgées ou d'un avantage complémentaire de handicapé et qui peut prétendre à l'intervention majorée en vertu de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 25, §§ 1er, 2 et 3 et portant exécution de l'article 33, § 5, alinéa 3 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, a droit, dans les conditions fixées au présent article, à une prime de rattrapage.
§ 2. Cette prime est octroyée au pensionné qui, pour le mois de mars 1985, bénéficie, à charge de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, d'une pension autre qu'inconditionnelle ayant pris cours avant le 1er janvier 1984 ou d'une pension de survie du chef de son conjoint décédé qui bénéficiait d'une pension de retraite ayant pris cours avant le 1er janvier 1984.
§ 3. Cette prime est égale à :
a)000 F s'il s'agit d'un bénéficiaire dont le conjoint a cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi, et ne jouit pas d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu ou d'une des indemnités ou allocations, visées à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 du 21 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
b)000 F s'il s'agit d'un autre bénéficiaire.
§ 4. Cette prime ne peut être supérieure à 12 p.c. des pensions et des rentes indexées dues par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie pour le mois de mars 1985. Elle est en outre limitée afin d'éviter de porter l'ensemble des pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que de tout avantage complétant les pensions visées ci-dessus alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur, au-delà d'un montant annuel de 306 000 F pour les bénéficiaires visés au § 3, a et de 204 000 F pour les bénéficiaires visés au § 3, b.
§ 5. Sans porter préjudice aux dispositions des précédents paragraphes, pour les époux séparés de fait ou de corps et de biens qui perçoivent la moitié de la pension accordée aux bénéficiaires cités au § 3, a, le maximum de la prime est de 1 500 F.
Art. 2.§ 1er. Le pensionné qui ne bénéficie pas d'un revenu garanti aux personnes âgées ou d'un avantage complémentaire de handicapé et qui peut prétendre à l'intervention majorée conformément à l'arrêté royal du 1er avril 1981 précité ou à la section 2 de l'arrêté royal du 22 novembre 1965 relatif à certaines prestations de soins de santé attribuées à charge de l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer, a droit dans les conditions fixées au présent article, à une prime de rattrapage.
§ 2. Cette prime est octroyée au pensionné qui pour le mois de mars 1985, bénéficie, à charge de l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer et en vertu de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, ou en vertu de la loi du 17 juillet 1963 concernant la sécurité sociale d'Outre-mer, d'une pension ayant pris cours avant le 1er janvier 1984 ou d'une pension de survie du chef de son conjoint qui bénéficiait d'une pension de retraite ayant pris cours avant le 1er janvier 1984.
§ 3. Cette prime est égale à 3 000 F s'il s'agit d'un bénéficiaire visé éa l'article 1er, § 3, a, et à 2 000 F s'il s'agit d'un autre bénéficiaire.
§ 4. Cette prime ne peut être supérieure à 12 p.c. des pensions dues par l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer pour le mois de mars 1985. Elle est en outre limité afin d'éviter de porter l'ensemble des pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que de tout avantage complétant les pensions visés ci-dessus alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur, au-delà d'un montant annuel de 306 000 F pour les bénéficiaires visés à l'article 1er, § 3, a, et de 204 000 F pour les bénéficiaires visés à l'article 1er, § 3, b.
§ 5. Sans porter préjudice aux dispositions des paragraphes précédents, pour les époux séparés de fait ou de corps et de biens qui perçoivent la moitié de la pension accordée aux bénéficiaires cités à l'article 1er, § 3, a, le maximum de la prime est de 1 500 F.
Art. 3.Les montants de 306 000 F et de 204 000 F prévus à l'article 1er et à l'article 2 sont établis à l'indice 263,74.
La prime accordée en vertu du présent arrêté n'est pas prise en considération pour l'application des règles du cumul entre prestations sociales.
Art. 4.La prime est payée d'office par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie aux bénéficiaires visés à l'article 1er et par l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer aux bénéficiaires visés à l'article 2.
Chapitre 2._ La prime de rattrapage à certaines invalides.
Art. 5.Il est accordé aux travailleurs salariés, indépendants ou marins naviguant sous pavillon belge, bénéficiaires au 1er janvier 1985 d'indemnités d'invalidité à charge de l'assurance-indemnités des travailleurs salariés, indépendants ou des marins naviguant sous pavillon belge, une prime de rattrapage dont le montant est égal à 3 000 F pour titulaires avec personnes à charge et à 2 000 F pour titulaires sans personnes à charge.
Le montant de cette prime ne peut cependant être supérieur au montant journalier de l'indemnité d'invalidité au 1er mars 1985 multiplié par 3,24. Le montant ne peut en outre être supérieur à la différence entre le montant de 306 000 F pour le titulaire qui est considéré comme travailleur ayant personne à charge ou de 204 000 F pour le titulaire qui est considéré comme travailleur n'ayant personne à charge et le montant journalier de l'indemnité d'invalidité au 1er mars 1985, multiplié par 313.
Art. 6.§ 1er. Il est accordé aux mineurs, qui, au 1er janvier 1985 bénéficient d'un pension d'invalidité à charge du régime des pensions d'invalidité pour mineurs, une prime de rattrapage.
Cette prime est égale à :
a)000 F s'il s'agit d'un bénéficiaire qui bénéficie d'une pension d'invalidité fixée en application de l'article 4, § 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 concernant les pensions d'invalidité pour mineurs.
b)000 F s'il s'agit d'un autre bénéficiaire.
§ 2. Toutefois, le montant de cette prime ne peut être supérieur à 12 p.c. de la pension d'invalidité du mois de mars 1985 et ne peut en outre être supérieur à la différence entre le montant de 306 000 F pour le titulaire visé au § 1er, a, et de 204 000 F pour le titulaire visé au § 1er, b, et le montant annuel de la pension d'invalidité au 1er janvier 1985.
§ 3. Sans porter préjudice aux dispositions des paragraphes précédents, la prime est fixée à 1 000 F pour les époux séparés de fait ou de corps qui perçoivent un tiers de la pension accordée aux bénéficiaires visés au § 1er, a.
Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de cette prime de rattrapage, les bénéficiaires visés aux articles 5 et 6, doivent, à la date du 1er janvier 1985 réunir les conditions relatives à l'intervention majorée fixées par l'arrêté royal du 1er avril 1981 précité.
En outre, les bénéficiaires visés à l'article 5 ne peuvent avoir bénéficié, au 30 avril 1984, des montants minima visés à l'article 227, § 2 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 8.La prime de rattrapage est payée avec les indemnités dues pour le mois de mars 1985.
Art. 9.Pour l'application des dispositions relatives au financement de la prime de rattrapage, ladite prime est censée se rattacher au montant de l'indemnité d'invalidité au 1er mars 1985.
Art. 10.La prime de rattrapage visée par le présent arrêté ne peut être prise en considération pour l'application de l'arrêté royal du 1er avril 1981 précité ainsi que pour l'application des dispositions relatives à la qualité de travailleur ayant personne à charge ou de dispositions relatives au cumul.
Chapitre 3._ La prime de rattrapage à certains chômeurs.
Art. 11.§ 1er. Les chômeurs visés à l'article 160, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage qui, au 1er janvier 1985, ont bénéficié, sans interruption pendant plus d'un an, d'allocations de chômage ou d'attente, peuvent prétendre à une prime de rattrapage dont le montant est égal à 3 000 F.
§ 2. Les chômeurs visés à l'article 160, § 1er, 2° du même arrêté du 20 décembre 1963 qui, au 1er janvier 1985, ont bénéficié sans interruption pendant plus d'un an d'allocations de chômage ou d'attente, peuvent prétendre à une prime de rattrapage dont le montant est égal à 2 000 F.
§ 3. Les jours indemnisés en application de la législation sur l'assurance maladie-invalidité et sur les vacances annuelles ne sont pas considérés comme interruption de la période d'un an de chômage visée aux paragraphes précédents.
§ 4. La prime de rattrapage visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas octroyée aux travailleurs visés à l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés, au chapitre III, section 2 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978 et à l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires de travailleurs frontaliers âgés licenciés ou qui sont mis en chômage complet.
§ 5. La prime de rattrapage est payée avec les indemnités dues pour le mois de mars 1985.Elle ne peut dépasser 12 p.c. de ces indemnités.
Chapitre 4._ Dispositions finales.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.