Texte 1985022007

9 JANVIER 1985. - Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations de santé des médecins.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
12-1-1985
Numéro
1985022007
Page
243
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-01-09/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 précitée, pour les prestations des médecins, à l'exception des prestations visées aux articles 3 et 4, sont pris en considération les tarifs d'honoraires et frais de déplacement applicables au 31 décembre 1984 en exécution des accords visés dans la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, majorés de 5 p.c.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, les tarifs d'honoraires servant de base au calcul des interventions de l'assurance pour les suppléments pour prestations techniques urgentes effectuées pendant la nuit ou le week-end ou durant un jour férié visés à l'article 26, § 1bis, B de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sont fixés en donnant à la lettre-clé K précédant la valeur relative de ces suppléements, la valeur de 41,2530 francs.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1984 en exécution des accords visés dans la loi du 9 août 1963 précitée, pour les prestations suivantes prévues à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité :a) prestations de biologie clinique visées au chapitre III, section 1, article 3 et chapitre V, section 11, article 24, § 1er;b) la prestation n° 4009 - 470164.

Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, pour les prestations visées à l'article 18, § 2, B, littera e, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1984 en exécution des accords visés dans la loi du 9 août 1963 précitée, diminués de 2 p.c.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1985.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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