Texte 1985021279

28 DECEMBRE 1984. - [Loi portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat.] (L 1990-06-26/30, art. 2, §1, 003; En vigueur : 01-01-1989) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 13-04-2001)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
22-1-1985
Numéro
1985021279
Page
588
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-12-28/32
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
19631223011919090551
belgiquelex

Chapitre 1er._ (Suppression de certains organismes d'intérêt public, de certains services de l'Etat, et création d'un organisme d'intérêt public pour le logement dans la Région de Bruxelles-Capitale.) <L 1990-06-26/30, art. 2, §2, 003; En vigueur : 01-01-1989>

Article 1er.Sont supprimés les organismes d'intérêt public suivants :

l'Institut national du logement; la Société nationale du logement; la Société nationale terrienne; la Société nationale des distributions d'eau; (le Fonds d'avance pour la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterraine; la Société nationale des Chemins de fer vicinaux); <L 1990-06-26/30, art. 3, 1), 003; En vigueur : indéterminée >

l'Oeuvre nationale de l'enfance et le Fonds national de reclassement social des handicapés; (le Fonds général des bâtiments scolaires et le Fonds national de garantie des bâtiments scolaires); <L 1990-06-26/30, art. 3, 2), 003; En vigueur : indéterminée >

(3° l'Institut géotechnique de l'Etat.) <L 1990-06-26/30, art. 3, 3), 003; En vigueur : indéterminée >

(Dès leur suppression, les lois qui les ont créés, à l'exception des lois du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont abrogées et leur mention dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est supprimée.) <L 1990-06-26/30, art. 3, 4), 003; En vigueur : indéterminée >

Art. 1bis.<Inséré par L 1990-06-26/30, art. 4, 003; En vigueur : indéterminée > Sont supprimés les services de l'Etat suivants :

- le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat;

- le Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux.

Art. 2.§ 1er. En vue de la suppression des organismes visés à l'article 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des ministres leur dissolution et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment :

1. sans préjudice des dispositions des articles 3, 6 et 7, le transfert à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des biens, des membres du personnel, des droits et des obligations des organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°;

2. sans préjudice des articles 4 et 5, le transfert à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des biens, des membres du personnel, des droits et des obligations des organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°;

(2bis. le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des membres du personnel, des biens, des droits et des obligations de l'organisme visé à l'article 1er, alinéa 1er, 3°;) <L 1990-06-26/30, art. 5, 1), 003; En vigueur : 03-07-1990>

3. le maintien des avantages, notamment fiscaux, dont bénéficient, d'une part, les organismes visés à l'article 1er et, d'autre part, leurs sociétés agréées.

§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er déterminent les modalités de sauvegarde des droits des communes, des provinces, des associations intercommunales et des centres publics d'aide sociale en tant qu'associés ou actionnaires.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 1er déterminent en outre, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert des membres du personnel et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel.

(Le transfert du personnel a lieu dans le respect des règles fixées dans l'arrêté royal pris en exécution de l'article 88, § 2, de la loi spéciale.) <L 1990-06-26/30, art. 5, 2), 003; En vigueur : 03-07-1990>

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux § 1er, 2 et 3 sont pris après l'avis des Exécutifs régionaux et communautaires.

Art. 3.§ 1er. Le Roi transfère au Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, l'exécution des tâches confiées à l'Institut national du logement en matière de spécifications types et d'agrément dans le domaine technique du bâtiment et des accords internationaux y relatifs, ainsi que les droits et obligations y afférents.

§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er précisent en outre, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 2, les règles de transfert des biens et du personnel concernés par le transfert des tâches reprises au § 1er.

Art. 4.§ 1er. (Par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le Roi transfère à la Commission communautaire commune, les tâches du Fonds national de reclassement social des handicapés à l'égard desquelles les Communautés ne sont pas compétentes dans la Région de Bruxelles-Capitale;) <L 1990-06-26/30, art. 6, 1), 003; En vigueur : 03-07-1990>

§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er précisent en outre, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 2, les règles de transfert des biens et du personnel concernés par le transfert des tâches reprises au § 1er.

(§ 3. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er et 2 sont pris après avis du Collège réuni.) <L 1990-06-26/30, art. 6, 2), 003; En vigueur : 03-07-1990>

Art. 5.§ 1er. (Le Roi transfère à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, l'exécution des missions relatives à l'intervention dans les prestations individuelles de réadaptation fonctionnelle confiées au Fonds national de reclassement social des handicapés par l'article 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, y compris le remboursement des frais de déplacement en relation avec ces prestations ainsi que les droits et obligations y afférents.) <L 1990-06-26/30, art. 7, 1), 003; En vigueur : 03-07-1990>

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi précise les prestations visées à l'alinéa premier relatives à la réadaptation fonctionnelle qui entrent dans le champ d'application de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

§ 2. (Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles relatives à la fixation, la perception, l'affectation et la répartition des recettes visées à l'article 24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 16 avril 1963 mentionnée au § 1er, afin qu'elles soient mises à la disposition de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1990-06-26/30, art. 7, 2), 003; En vigueur : 03-07-1990>

(Pour l'année 1991, les recettes précitées, après déduction des moyens nécessaires au financement des prestations de rééducation augmentées d'un montant de 2 092 millions de francs, sont versées au Trésor public suivant les modalités déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 1990-12-29/30, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-1991>

§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi précise en outre, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 2, les règles de transfert des biens et du personnel concernés par l'application des § 1er et 2.

(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la loi du 16 avril 1963, en vue d'harmoniser les avantages visés au présent article avec les dispositions correspondantes en vigueur dans le cadre de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) <L 1990-06-26/30, art. 7, 3), 003; En vigueur : 03-07-1990>

Art. 6.§ 1er. Le Roi transférera, aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 2, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Exécutif de la Région bruxelloise, de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif régional wallon, une partie des biens, des membres du personnel, des droits et des obligations de l'Institut national du logement et de la Société nationale du logement et une partie des membres du personnel de la Société nationale terrienne à l'organisme visé à l'article 7.

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe la valeur, la nature et les modalités de transfert ou de liquidation de ce qui sera attribué à l'organisme visé à l'article 7 à titre de compensation de la part du patrimoine de la Société nationale terrienne qui devrait revenir à la Région bruxelloise. Les biens nécessaires à cette fin peuvent également être prélevés sur le patrimoine de l'Institut national du logement et de la Société nationale du logement.

Art. 7.§ 1er. Sous la dénomination "Société du logement de la Région bruxelloise" est créé un organisme d'intérêt public pour le logement qui, pour le territoire de la Région bruxelloise visé dans la loi coordonnée du 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires, remplit les mêmes missions que celles confiées à la Société nationale du logement et à l'Institut national du logement, à l'exception des tâches visées à l'article 3, § 1er.

§ 2. L'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est complété par les mots suivants : "Société du logement de la Région bruxelloise".

§ 3. Dans tous les organes de la Société du logement de la Région bruxelloise, deux groupes linguistiques sont constitués; deux tiers des membres doivent appartenir au groupe linguistique le plus nombreux et un tiers au groupe linguistique le moins nombreux.

§ 4. L'appartenance des membres aux groupes linguistiques visés au § 3 doit être confirmée par l'Exécutif de la Région bruxelloise.

§ 5. L'élection des administrateurs se fait par l'assemblée générale, sur proposition de leur groupe linguistique respectif.

§ 6. Le président du conseil d'administration et le vice-président-administrateur délégué appartiennent à un groupe linguistique différent. Il en est de même du directeur général et du directeur général adjoint.

En tout cas, le président et le directeur général appartiennent à des rôles linguistiques différents.

§ 7. Toutes les décisions des organes de gestion et de direction, tant internes qu'externes, doivent être actées et exigent la signature d'un responsable de chaque groupe linguistique.

§ 8. Les recrutements, les nominations et les promotions se font sur proposition de chaque groupe linguistique pour le cadre linguistique correspondant.

§ 9. Le contrôle de la Société du logement de la Région bruxelloise est exercé par le biais de deux commissaires du gouvernement, désignés par le Roi sur proposition de l'Exécutif de la Région bruxelloise.

Les commissaires du gouvernement appartiennent à des rôles linguistiques différents.

Ils peuvent introduire un recours auprès de l'Exécutif de la Région bruxelloise s'ils estiment qu'une des deux Communautés est discriminée dans la Région bruxelloise par une décision prise par un des organes de la Société du logement de la Région bruxelloise. Leur recours suspend pour une durée indéterminée la décision qu'il concerne.

§ 10. Les compétences attribuées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, au Ministre des Finances, sont exercées par le président de l'Exécutif de la Région bruxelloise.

§ 11. Les dispositions relatives à l'emploi des langues en matière administrative applicables aux services du Ministère de la Région bruxelloise, sont applicables à la Société du logement de la Région bruxelloise.

§ 12. Les arrêtés royaux pris en exécution des paragraphes précédents sont pris sur proposition de l'Exécutif de la Région bruxelloise et délibérés en Conseil des ministres.

Chapitre 2._ (Suppression du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.) <L 1990-06-26/30, art. 8, 003; En vigueur : indéterminée >

Art. 8.§ 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'exécution des missions dévolues au Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales (par les articles 49 et 52 à 57 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987), à l'exception de la liquidation, de l'ordonnancement et du paiement relatifs aux subsides consentis, à des garanties octroyées aux interventions dans les charges financières et les taux d'intérêt des emprunts contractés avant le 1er janvier 1980, est transférée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne. <L 1990-06-26/30, art. 9, 003; En vigueur : 03-07-1990>

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres et après avis des Exécutifs communautaires, le transfert des droits, des obligations et des biens du Fonds précité à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.

Art. 8bis.<Inséré par L 1990-06-26/30, art. 10, 003; En vigueur : 03-07-1990> § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et par la loi spéciale de financement, le Roi transfère à la Commission communautaire commune les missions dévolues au Fonds par les articles 49 et 52 à 57 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à l'exception de la liquidation, de l'ordonnancement et du paiement relatifs aux subsides consentis avant le 1er janvier 1989 et des garanties octroyées aux interventions dans les charges financières et les taux d'intérêt des emprunts contractés avant le 1er janvier 1989.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres et après avis du Collège réuni, le transfert des biens, droits et obligations du Fonds à la Commission communautaire commune.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 règlent également le transfert des membres du personnel.

L'article 2, § 3, de la présente loi est applicable à ce personnel

Art. 9.§ 1er. Dans les limites fixées à l'article 8, § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres et après avis des Exécutifs communautaires, le transfert de personnel du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. L'affectation de membres du personnel du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales aux emplois soit dudit Fonds, soit déterminés par la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone, a lieu dans le respect des principes fixés à l'article 2, § 2, b, de l'arrêté royal réglant le passage de membres du personnel aux quatre ministères des Communautés et des Régions, coordonné le 24 novembre 1981, tel qu'il fut modifié par les arrêtés royaux subséquents.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 1er déterminent également, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel.

Le transfert du personnel a lieu dans le respect des principes fixés à l'article 2, §§ 4 à 6, à l'article 3, à l'article 4, en cas de modification de la localisation des services centraux, et aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal précité, coordonné le 24 novembre 1981.

Art. 10.<Disposition modificative de l'art. 6bis de la L 1963-12-23/01>

Art. 11.<L 1990-06-26/30, art. 11, 003; En vigueur : indéterminée > § 1. Le Roi transfère au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les missions du Fonds ainsi que les biens, droits et obligations y afférents, qui n'ont pas été transférés aux Communautés et à la Commission communautaire commune.

§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er transfèrent en outre au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les membres du personnel chargés des missions visées au § 1er.

§ 3. Après les transferts visés aux §§ 1er et 2, le Fonds est supprimé. Le Roi peut modifier la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, pour tenir compte des transferts prévus au § 1er.

Chapitre 3._ Restructuration de l'Office national de l'emploi.

Art. 12.§ 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'exécution de missions dévolues à l'Office national de l'emploi par l'article 7, § 1er, b et c, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est transférée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres et après avis des Exécutifs communautaires concernés, le transfert des droits, des obligations et des biens de l'Office national précité à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Communauté germanophone, chacune pour ce qui la concerne.

Ce transfert s'effectuera proportionnellement à l'ampleur des tâches transférées respectivement aux Communautés et aux Régions.

Art. 13.§ 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'exécution des missions dévolues à l'Office national de l'emploi par l'article 7, § 1er, a, d, e, f et g, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que l'exécution des tâches assignées à l'Office national de l'emploi (...) relatives au placement des chômeurs, sont transférées à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne. <L 1990-06-26/30, art. 12, 003; En vigueur : 03-07-1990>

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres et après avis des Exécutifs régionaux concernées, le transfert des droits, des obligations et des biens de l'Office national précité à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne.

Ce transfert s'effectuera proportionnellement à l'ampleur des tâches transférées respectivement aux Communautés et aux Régions.

§ 3. Le Roi transférera, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Exécutif de la Région bruxelloise, de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif régional wallon, une partie des biens, des droits et des obligations de l'Office national précité à l'organisme visé à l'article 14, § 1er.

Art. 14.§ 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public auquel est transférée, pour le territoire de la Région bruxelloise visé dans la loi coordonnée du 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires, l'exécution des missions dévolues à l'Office national de l'emploi par l'article 7, § 1er, a, d, e, f et g, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ainsi que l'exécution des tâches assignées à l'Office national de l'emploi, dans le cadre de l'exécution des mesures arrêtées par l'autorité nationale relatives au placement des chômeurs.

Cet organisme est classé dans la catégorie B visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

§ 2. Les dispositions de l'article 7, §§ 3 à 12, de la présente loi sont applicables à l'organisme prévu au § 1er.

§ 3. Le Roi fixe le nom, l'organisation, le lieu d'établissement et le fonctionnement de l'organisme prévu au § 1er, ainsi que son insertion dans la loi précitée du 16 mars 1954, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Exécutif de la Région bruxelloise.

(NOTE : Pour la Région de Bruxelles-capitale, l'article 14 de la loi est modifié et doit se lire comme suit :

Art. 14. § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public auquel est transférée, pour le territoire de la Région bruxelloise visé dans la loi coordonnée du 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires, l'exécution des missions dévolues à l'Office national de l'emploi par l'article 7, § 1er, a, d, e, f et g, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ainsi que l'exécution des tâches assignées à l'Office national de l'emploi, dans le cadre de l'exécution des mesures arrêtées par l'autorité nationale relatives au placement des chômeurs.

(Alinéa 2 abrogé) <ORD 2001-01-18/48, art. 37, 005; En vigueur : 23-04-2001>

§ 2. (...) <ORD 2001-01-18/48, art. 37, 005; En vigueur : 23-04-2001>

§ 3. (...) <ORD 2001-01-18/48, art. 37, 005; En vigueur : 23-04-2001>)

Art. 15.§ 1er. Dans les limites fixées aux articles 12, § 1er, 13, § 1er, et 14, § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres et après avis des Exécutifs communautaires ou régionaux ou de l'Exécutif de la Région bruxelloise, selon le cas, le transfert de personnel de l'Office national de l'emploi aux Communautés, aux Régions et à l'organisme visé à l'article 14, § 1er, chacun pour ce qui la concerne.

Ce transfert s'effectuera proportionnellement à l'ampleur des tâches transférées respectivement aux Communautés et aux Régions.

§ 2. L'affectation de membres du personnel de l'Office national de l'emploi, soit à des emplois de l'Office national, soit à des emplois déterminés par les Communautés et les Régions, soit à des emplois au sein de la personne morale de droit public visée à l'article 14, § 1er, a lieu dans le respect des principes fixés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal réglant le passage de membres du personnel aux quatre ministères des Communautés et des Régions, coordonné le 24 novembre 1981, tel qu'il fut modifié par les arrêtés royaux subséquents.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 1er déterminent également, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel.

§ 4. Le transfert du personnel a lieu dans le respect des principes fixés à l'article 2, §§ 4 à 6, à l'article 3, à l'article 4, en cas de modification de la localisation des services centraux, et aux articles 11 et 12, de l'arrêté royal précité, coordonné le 24 novembre 1981.

Art. 15bis.<Inséré par L 1990-06-26/30, art. 13, 003; En vigueur : 03-07-1990> § 1. Les arrêtés royaux visés à l'article 15, § 1er, règlent également le transfert aux Régions ou à l'Office régional bruxellois de l'Emploi, des membres du personnel affectés à l'Office national de l'Emploi et recrutés dans le cadre créé par l'article 212 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. Ce transfert s'effectue proportionnellement à l'ampleur des tâches transférées aux Régions par la loi spéciale.

§ 2. Les §§ 2 à 4 de l'article 15 sont applicables au personnel transféré en exécution du § 1er.

Art. 16.Le plan de restructuration global de l'Office national de l'emploi est annexé aux demandes d'avis aux exécutifs des Communautés et des Régions, prévues au présent chapitre.

Chapitre 4._ Dispositions relatives aux régimes de pensions.

Art. 17.§ 1er. Le montant de la pension qui sera accordée aux agents transférées en exécution de la présente loi, de même que le montant de la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été accordée aux intéressés conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'ensemble des organismes relevant de la catégorie à laquelle appartenaient les institutions supprimées ou restructurées.

Les modalités de prise en charge des dépenses supplémentaires découlant de la garantie instaurée par l'alinéa qui précède, peuvent être fixées par le Roi, sur proposition du Ministre qui a l'administration des Pensions dans ses attributions.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter dans les lois du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, et du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, toutes les modifications nécessaires en vue de permettre aux établissements et entreprises relevant des Communautés et des Régions de participer aux régimes de pensions instaurés par lesdites lois. Il peut également à cette occasion apporter aux dispositions des lois précitées les dérogations jugées nécessaires.

Chapitre 5._ Disposition générale.

Art. 18.(abrogé) <L 1989-06-16/30, art. 37, 002; En vigueur : 17-06-1989>

Chapitre 6._ Dispositions finales.

Art. 19.Le Roi peut coordonner les lois modifiées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut :

modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

établir, lorsqu'il fait défaut, un texte néerlandais officiel des dispositions à coordonner;

arrêter l'intitulé de la coordination.

Le Roi peut, en outre, adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.

Art. 20.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date à laquelle les différentes dispositions de la présente loi entreront en vigueur.

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