Texte 1985021254
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence, le Président du Comité supérieur de contrôle ou les fonctionnaires de l'administration du Comité supérieur de contrôle délégués par lui sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 2.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.