Texte 1985021123
Article 1er.Les administrations communales sont autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques à fin d'identification :1° pour la gestion interne des fichiers et des traitements qu'elles sont tenues de réaliser en exécution d'obligations légales;2° pour les échanges d'informations :a) avec le Registre national des personnes physiques;b) le cas échéant, avec le centre informatique agréé en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations;c) avec les autorités publiques et les organismes visés à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et qui ont été autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national dans leurs relations avec les administrations communales;d) dans leurs relations avec le titulaire du numéro d'identification ou avec son représentant légal.
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.