Texte 1985021120
Article 1er.Dans le présent arrêté:1° les mots "la loi" désignent la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;2° les mots "réglementations de base" désignent les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi;3° les mots "membres du personnel" désignent les personnes auxquelles le présent arrêté est applicable.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés sous contrat de travail, auxquels le régime institué par la loi est applicable. (...) <AR 1993-10-05/30, art. 1, 003; En vigueur : 14-08-1993>
Art. 3.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au statut administratif, les règles fixant:1° les conditions auxquelles il doit être satisfait pour être recruté, admis au stage ou nommé comme membre du personnel, y compris les conditions de participation aux éventuels concours, examens ou épreuves préalables et les règles selon lesquelles les examens sont organisés et les programmes d'examens fixés;2° la nature et la durée du lien de service des membres du personnel;3° les droits et les devoirs des membres du personnel, les incompatibilités et interdictions ainsi que le régime des cumuls avec d'autres fonctions, emplois ou occupations;4° le régime disciplinaire;5° les mesures d'ordre;6° la responsabilité des membres du personnel;7° le régime de signalement, d'appréciation ou tout autre rapport équivalent;8° la détermination, la répartition, le classement et l'équivalence des grades, emplois ou fonctions;9° le régime de transfert, de mobilité ou de toute autre forme de réaffectation ou de mise en service des membres du personnel dans d'autres services que ceux auxquels ils appartiennent, ainsi que le régime applicable aux membres du personnel chargés d'une mission;10° les régimes d'ancienneté;11° le régime de promotion, de changement de grade ou d'avancement de grade, de promotion par accession au niveau supérieur et tout autre régime de progression de carrière, le passage à d'autres fonctions, spécialisées ou non, l'exercice de fonctions supérieures et pour l'enseignement, le régime de sélection;12° les positions administratives, les circonstances qui les déterminent et leurs conséquences sur la situation des membres du personnel, en ce compris le régime des congés et des mises en disponibilité;13° le régime du travail à temps partiel;14° le régime suivant lequel il peut être mis fin au lien de service des membres du personnel ou suivant lequel ce lien peut être interrompu;15° (abrogé) <AR 1991-03-27/34, art. 2, 002; En vigueur : 1991-06-15>
Art. 4.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au statut pécuniaire:1° concernant les traitements, rémunérations, salaires ou subventions-traitements des membres du personnel, les règles fixant:a) le droit au traitement, à la rémunération, au salaire ou à la subvention-traitement, y compris le droit à l'avancement de traitement;b) le traitement, la rémunération, le salaire ou la subvention-traitement, y compris la fixation des échelles de traitement, et le calcul de leur montant, y compris les périodes qui entrent en considération pour leur fixation;c) l'octroi de traitement, rémunération, salaire ou subvention-traitement garantis;d)la protection des traitement, rémunération, salaire ou subvention-traitement;e) les modalités de la liaison des traitement, rémunération, salaire ou subvention-traitement à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon;2° concernant les indemnités, allocations de toute nature et avantages en nature accordés aux membres du personnel, les règles fixant:a) les bénéficiaires;b) les conditions de leur octroi;c) leur montant;d) leur protection;e) les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon.
Art. 5.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au régime de pensions, les règles fixant:1° le champ d'application;2° les catégories d'ayants droit;3° l'âge de la retraite;4° les conditions d'ouverture du droit à la pension;5° le calcul du montant de la pension, y compris le revenu à prendre en considération, les tantièmes et les périodes à prendre en considération;6° la protection des pensions;7° les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon.
(8° le régime relatif aux accidents du travail, aux accidents sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles.) <AR 1991-03-27/34, art. 1, 002; En vigueur : 1991-06-15>
Art. 6.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait aux relations avec les organisations syndicales:1° la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ses arrêtés d'exécution;2° la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et ses arrêtés d'exécution.
Art. 7.Sont considérées comme réglementation de base ayant trait à l'organisation des services sociaux, les règles fixant:1° le fonctionnement et le mode de gestion;2° la détermination des bénéficiaires;3° le cadre général des missions et des activités des services sociaux.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le trentième jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.