Texte 1985021108
Chapitre 1er._ Dispositions fiscales.
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative><Cette disposition modificative est modifiée à sa fois par L 1988-12-07/33, art. 35, § 2, 004; En vigueur : 5555-55-55, c'est à dire à partir de l'exercice d'imposition 1990>
Art. 3.<disposition modificative><Cette disposition modificative est modifiée à sa fois par L 1988-12-07/33, art. 35, § 2, 004; En vigueur : 5555-55-55, c'est à dire à partir de l'exercice d'imposition 1990>
Art. 4.<disposition modificative><Cette disposition modificative est modifiée à sa fois par L 1988-12-07/33, art. 35, § 2, 004; En vigueur : 5555-55-55, c'est à dire à partir de l'exercice d'imposition 1990>
Art. 5.<disposition modificative><Cette disposition modificative est modifiée à sa fois par L 1988-12-07/33, art. 35, § 2, 004; En vigueur : 5555-55-55, c'est à dire à partir de l'exercice d'imposition 1990>
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition modificative>
Art. 8.<disposition modificative>
Art. 9.<disposition modificative>
Art. 10.<disposition modificative>
Art. 11.<disposition modificative>
Art. 12.<disposition modificative>
Art. 13.<disposition modificative>
Art. 14.<disposition modificative>
Art. 15.<disposition modificative>
Art. 16.<disposition modificative>
Art. 17.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".
Art. 18.§ 1er. Les articles 1er, 7 et 8 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1987.
(Les articles 11 à 16 sont applicables aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 1986). <L 1987-01-12/32, art. 1, 002><NOTE : art. 3 : Pour ce qui concerne les successions ouvertes à partir du 1er janvier 1986 et ayant donné lieu au dépôt de la déclaration de succession avant la publication de la loi au Moniteur belge, la demande de dation en paiement peut être introduite valablement dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi.
L'acceptation de la dation en paiement autorise la restitution des droits à concurrence de la valeur admise par le Ministre des Finances et des intérêts de retard afférents à ces droits.>
§ 2. Pour l'exercice d'imposition 1987, le coefficient d'augmentation prévu par le nouvel article 80bis du Code des impôts sur les revenus est limité à 2 p.c.
Chapitre 2._ Mesures en faveur de l'emploi dans le secteur public.
Art. 19.L'article 99, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est remplacé par les alinéas suivants : "....."
Art. 20.Un article 99bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : "....."
Art. 21.§ 1er. Sous réserve des modalités particulières d'application et des exceptions fixées par le Roi, les chapitres VI, VII et VIIbis de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle ainsi que les dispositions qui les modifient ou les complètent sont applicables de plein droit, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les dispositions visées à l'alinéa premier aux membres du personnel occupés par les autres services de l'Etat, à l'exception toutefois des services de la Chambre des Représentants, du Sénat et de la Cour des comptes.
§ 2. (...) <L 1994-12-21/31, art. 166, 7°, 011; En vigueur : 02-01-1995>
Art. 22.L'article 6bis, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des revenus, y inséré par l'article 44 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est complété comme suit : "....."
Art. 23.L'article 6 de l'arrêté royal n° 230 du 31 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes est complété par le paragraphe suivant : "....."
Art. 24.<Disposition abrogatoire>
Chapitre 3.- ORGANISATION JUDICIAIRE ET SECURITE DES CITOYENS.
Section 1ère.- Augmentation des cadres des tribunaux de première instance.
Art. 25.<disposition modificative>
Art. 26.<disposition modificative>
Art. 27.<disposition modificative>
Section 2.- Aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence (et aux sauveteurs occasionnels). <L 2004-12-27/30, art. 458, En vigueur : 31-12-2004>
Art. 28.<L 2004-12-27/30, art. 459, 022; En vigueur : 31-12-2004> Un Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est créé au budget du service public fédéral Justice, ci-après dénommé " le Fonds ".
Art. 29.<L 2003-04-22/43, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2004> Le Fonds (...) est alimenté par les contributions visées à l'alinéa 2. <L 2004-12-27/30, art. 460, 022; En vigueur : 31-12-2004>
Lors de chaque condamnation à une peine principale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne à l'obligation de verser (une somme de 25 euros) à titre de contribution au Fonds. [1 Tout ordre de paiement donné par le procureur du Roi, conformément à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, concernant des infractions punissables d'une peine principale correctionnelle de minimum 26 euros, [4 ainsi que tout ordre de paiement donné par le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral et le procureur général, conformément à l'article 216bis/1 du Code d'instruction criminelle]4 est majoré de la même contribution au fonds.]1 Cette somme est soumise à l'augmentation prévue par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales et peut être modifiée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. <AR 2005-10-31/38, art. 1, 023; En vigueur : 17-12-2005>
Le service public fédéral Finances procède au recouvrement des sommes visées à l'alinéa précédent, selon les règles applicables au recouvrement des amendes pénales. Les sommes recouvrées sont versées trimestriellement au Fonds.
Les paiements faits par le condamné s'imputent d'abord sur les frais de justice dus à l'Etat, ensuite sur la contribution visée à l'alinéa 1er [2 , ensuite sur la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne]2[3 , ensuite sur la redevance administrative visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021]3 et enfin sur l'amende pénale, sous réserve de l'application de l'article 49 du Code pénal.
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(1L 2016-12-25/01, art. 47, 031; En vigueur : 01-07-2017)
(2L 2017-03-19/06, art. 8, 032; En vigueur : 01-05-2017)
(3L 2021-06-21/02, art. 23, 039; En vigueur : 23-08-2021)
(4L 2023-07-31/02, art. 9, 042; En vigueur : 19-08-2023)
Art. 30.§ 1er. [1 Il est institué une commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, ci-après dénommée "la commission", qui statue sur les demandes d'octroi d'une aide d'urgence, d'une aide financière ou d'un complément d'aide.]1
§ 2. [1 La commission est divisée en chambres. Le Roi détermine le nombre de chambres.
Le président et les vice-présidents de la commission sont des magistrats de l'ordre judiciaire ou magistrats honoraires. Le nombre de vice-présidents est égal au nombre de chambres moins un.
La commission comprend en outre autant d'avocats ou avocats honoraires et de fonctionnaires ou fonctionnaires retraités de niveau A qu'il y a de chambres. D'autres catégories de membres de la commission peuvent être désignées par le Roi. A cet effet, celui-ci peut imposer des conditions particulières. La moitié des membres appartient au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais. Le président, les vice-présidents et chaque membre ont un suppléant.
Le président et son suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Ils appartiennent à des rôles linguistiques différents. Au moins une des personnes mentionnées à l'alinéa 3 doit justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande, selon les modalités précisées par le Roi. Le président, les vice-présidents, les membres et leurs suppléants sont désignés par le Roi. La moitié des fonctionnaires est désignée sur proposition du ministre des Finances, l'autre moitié sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Le mandat du président, des vice-présidents, des membres et de leurs suppléants a une durée de six ans, sans que le titulaire de ce mandat puisse dépasser l'âge de 73 ans. Le mandat est renouvelable.
["3 ..."°
Chaque chambre est présidée par le président ou un vice-président, ou par leur suppléant.]1
["3 ..."°
["3 \167 2bis. Le pr\233sident de la commission exerce sa fonction \224 temps plein. Il est d\233tach\233 de plein droit par sa juridiction. Il b\233n\233ficie d'un traitement \233quivalent \224 celui d'un premier avocat g\233n\233ral pr\232s la Cour de cassation ainsi que des augmentations et avantages y aff\233rents et de la prime vis\233e \224 l'article 357, \167 4, du Code judiciaire. Il reprend sa place sur la liste de rang d\232s qu'il se d\233met de son mandat. Le pr\233sident est assist\233 dans ses fonctions par le pr\233sident suppl\233ant. En cas d'emp\234chement du pr\233sident, le pr\233sident suppl\233ant assume sa t\226che. En cas d'emp\234chement de ces deux magistrats, un vice-pr\233sident d\233sign\233 par le pr\233sident, ou \224 d\233faut, le vice-pr\233sident le plus ancien, assume leurs t\226ches."°
["3 \167 2ter. Les chambres sp\233cialis\233es dans le traitement d'affaires de victimes d'actes terroristes vis\233es \224 l'article 42bis constituent une division distincte de la commission appel\233e \"Division Terrorisme\". Les autres chambres constituent la division de la commission appel\233e \"Division G\233n\233rale\". Conform\233ment \224 l'article 18, \167 1er, alin\233as 1 et 2, de la loi du 18 juillet 2017 relative \224 la cr\233ation du statut de solidarit\233 nationale, \224 l'octroi d'une pension de d\233dommagement et au remboursement des soins m\233dicaux \224 la suite d'actes de terrorisme, toutes les demandes d'octroi d'un statut de solidarit\233 nationale et les demandes de pension de d\233dommagement sont adress\233es \224 la commission."°
["3 \167 2quater. La commission est assist\233e par un secr\233tariat dirig\233 par un secr\233taire et \233galement compos\233 d'un secr\233taire-chef de division pour la Division G\233n\233rale et d'un secr\233taire-chef de division pour la Division Terrorisme, et d'au moins autant de secr\233taires adjoints qu'il y a de chambres moins deux; le cadre du secr\233tariat de la commission doit \234tre compos\233 d'au moins dix-huit personnes. Elles doivent \234tre d\233sign\233es par le ministre de la Justice. La moiti\233 d'entre elles appartient au r\244le linguistique fran\231ais, l'autre moiti\233 au r\244le linguistique n\233erlandais. En fonction des n\233cessit\233s du service, le secr\233taire peut, en concertation avec le secr\233taire-chef de division de la Division G\233n\233rale et le secr\233taire-chef de division de la Division Terrorisme, d\233cider de d\233tacher des secr\233taires adjoints d'une division \224 l'autre.\";\167 3. [3es chambres se prononcent sur les demandes d'aide financi\232re, les demandes de compl\233ment d'aide et les demandes d'aide exceptionnelle, telles que vis\233es aux articles 31bis, 37 et 37bis. "°
["4 Les pr\233sidents des chambres si\232gent seuls dans les cas vis\233s aux articles 34bis/1 et 36, en mati\232re de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fond\233es, ou lorsqu'ils d\233cr\232tent le d\233sistement de l'instance ou raient l'affaire du r\244le."°
§ 4. Les frais de fonctionnement de la commission et du secrétariat sont à charge du budget du Service public fédéral Justice.) <L 2003-04-22/43, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2004>
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(1L 2016-05-31/09, art. 2, 030; En vigueur : 17-06-2016 (voir également l'alinéa 2 de l'art. 10))
(2L 2017-07-18/07, art. 28, 033; En vigueur : 22-03-2016)
(3L 2019-02-03/03, art. 2, 036; En vigueur : 08-02-2019)
(4L 2022-12-15/06, art. 2, 041; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 31.<L 2003-03-26/68, art. 2, 019; En vigueur : 09-01-2004>(La Commission) peut octroyer une aide financière : <L 2004-12-27/30, art. 462, 022; En vigueur : 31-12-2004>
1°aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence;
2°[2 aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;]2
3°[2 aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une victime non décédée qui remplit les conditions de l'article 31, 1°, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;]2
4°[2 aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne disparue depuis plus d'un an, lorsque cette disparition est due selon toute probabilité à un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;]2
5°[2 à ceux qui portent volontairement secours à des victimes en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers, et qui sont dénommés "sauveteurs occasionnels", ou, en cas de décès, du sauveteur occasionnel, à ses successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec le défunt.]2
["1 La commission peut accorder une aide aux successibles vis\233es aux 2\176, 4\176 et 5\176 de l'alin\233a 1er ind\233pendamment du fait qu'ils aient h\233rit\233 ou non de la victime d\233c\233d\233e ou disparue ou du sauveteur occasionnel en vertu du r\233gime successoral applicable en l'esp\232ce ou en vertu des dispositions de derni\232re volont\233 prises par le d\233funt."°
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(1L 2009-12-30/14, art. 9, 028; En vigueur : 25-01-2010)
(2L 2016-05-31/09, art. 3, 030; En vigueur : 17-06-2016 (voir également l'alinéa 2 de l'art. 10))
Art. 31bis.<inséré par L 2003-03-26/68, art. 3; En vigueur : 09-01-2004>(§ 1er.) L'aide financière visée à l'article 31 (, 1° à 4°,) est octroyée aux conditions suivantes : <L 2004-12-27/30, art. 463, 022; En vigueur : 31-12-2004>
1°L'acte de violence a été commis en Belgique.
Est assimilé à un acte intentionnel de violence commis en Belgique, celui qui est commis à l'étranger et dont est victime une personne en service commandé visée (à l'article 42, § 3). <L 2004-12-27/30, art. 463, 022; En vigueur : 31-12-2004>
2°[1 ...]1
3°[1 Lorsque l'auteur est demeuré inconnu, le requérant doit avoir porté plainte, acquis la qualité de personne lésée ou s'être constitué partie civile.
Lorsque le dossier pénal a été classé sans suite pour ce motif, le dépôt de plainte ou l'acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant.
La demande est introduite dans un délai de [3 cinq]3 ans. Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour de la première décision de classement sans suite pour auteurs inconnus, ou du jour où une décision de non-lieu pour auteurs inconnus, qui a acquis force de chose jugée, a été prononcée par une juridiction d'instruction.
Est assimilée à une décision de non-lieu pour auteurs inconnus, la décision d'une juridiction civile ou répressive, déchargeant le prévenu ou le défendeur de la culpabilité d'un acte intentionnel de violence ou de la responsabilité des conséquences dommageables de celui-ci, pour autant que la décision établisse de façon indubitable la réalité de l'acte intentionnel de violence et de ses conséquences, sans en imputer à quiconque la responsabilité.
L'aide peut également être octroyée lorsqu'un délai de plus d'un an s'est écoulé depuis le dépôt de plainte, l'acquisition de la qualité de personne lésée ou la date de constitution de partie civile et que l'auteur demeure inconnu.]1
4°[1 Lorsque l'auteur est connu, le requérant doit tenter d'obtenir réparation de son préjudice en s'étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil.
La requête ne pourra toutefois être introduite, selon le cas, qu'après qu'il aura été statué sur l'action publique par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou qu'après une décision du tribunal civil passée en force de chose jugée sur l'imputabilité ou l'indemnisation du dommage.
La demande est introduite dans un délai de [3 cinq]3 ans.
Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour où il a été statué définitivement sur l'action publique par une décision coulée en force de chose jugée, prononcée par une juridiction d'instruction ou de jugement, du jour où une décision sur les intérêts civils, coulée en force de chose jugée, a été prononcée par la juridiction répressive postérieurement à la décision sur l'action publique, ou du jour où une décision, coulée en force de chose jugée, sur l'imputabilité ou l'indemnisation du dommage, a été prononcée par un tribunal civil.]1
5°La réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou le civilement responsable, par une régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière.
["1 6\176 Lorsque le requ\233rant, suite \224 des circonstances absolument ind\233pendantes de sa volont\233 n'a pas pu porter plainte, n'a pas pu acqu\233rir la qualit\233 de personne l\233s\233e, n'a pas pu se constituer partie civile, n'a pas pu introduire une action ou n'a pas pu obtenir un jugement ou lorsque l'introduction d'une action ou l'obtention d'un jugement appara\238t comme manifestement d\233raisonnable compte tenu de l'insolvabilit\233 de l'auteur, la commission peut estimer que les raisons invoqu\233es par le requ\233rant sont suffisantes pour le dispenser des conditions pr\233vues aux 3\176 et 4\176."°
["3 Le d\233lai, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 3\176 et 4\176, ne commence \224 courir contre les mineurs qu'\224 partir du jour de leur majorit\233."°
(§ 2. L'aide financière visée à l'article 31, 5°, est octroyée lorsque les sauveteurs occasionnels répondent aux conditions suivantes :
1°être intervenu sur le territoire de la Belgique;
2°avoir subi un préjudice :
a)soit en se portant volontairement au secours d'une victime d'un acte intentionnel de violence ou de l'explosion d'un engin de guerre ou d'un engin piégé;
b)soit en accomplissant un acte de sauvetage de personnes dont la vie était en danger;
3°avoir introduit une demande d'aide dans un délai de [3 cinq]3 ans à dater de l'un des actes ou de l'explosion visé au 2°;
["2 Si, \224 la suite des faits, le demandeur devait introduire une plainte, acqu\233rir la qualit\233 de personne l\233s\233e, se constituer partie civile, intenter une action ou obtenir un jugement, c'est alors en fonction du cas, le m\234me d\233lai que celui pr\233vu \224 l'article 31bis, \167 1er, 3\176 ou 4\176 qui s'applique."°
4°ne pas pouvoir obtenir réparation du préjudice de façon effective et suffisante par la personne civilement responsable, par un régime de sécurité sociale, par une assurance privée ou de toute autre manière.) <L 2004-12-27/30, art. 463, 022; En vigueur : 31-12-2004>
["3 Le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 1, 3\176, ne commence \224 courir contre les mineurs qu'\224 partir du jour de leur majorit\233."°
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(1L 2009-12-30/14, art. 10, 028; En vigueur : 25-01-2010)
(2L 2019-01-15/14, art. 2, 035; En vigueur : 08-02-2019)
(3L 2024-01-18/06, art. 52, 043; En vigueur : 05-02-2024)
Art. 32.<L 2003-03-26/68, art. 4, 019; En vigueur : 09-01-2004> § 1er. Pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi :
1°le dommage moral [1 ...]1;
2°les frais médicaux et d'hospitalisation, en ce compris les frais de prothèses;
3°l'invalidité temporaire ou permanente;
4°une perte ou une diminution de revenus résultant de l'incapacité de travail temporaire ou permanente;
5°le dommage esthétique;
6°[1 les frais de procédure, y compris l'indemnité de procédure;]1
7°les frais matériels;
8°le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité.
["2 9\176 le dommage exceptionnel d\233coulant de l'incertitude de longue dur\233e quant \224 l'identit\233 et aux motifs de l'auteur ou des auteurs."°
§ 2. Pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi :
1°le dommage moral;
2°les frais médicaux et d'hospitalisation;
3°la perte d'aliments pour les personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge;
4°les frais funéraires;
5°[1 les frais de procédure, y compris l'indemnité de procédure;]1
6°le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité.
["2 7\176 le dommage exceptionnel d\233coulant de l'incertitude de longue dur\233e quant \224 l'identit\233 et aux motifs de l'auteur ou des auteurs. "°
§ 3. Pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 3° et 4°, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi :
1°le dommage moral;
2°les frais médicaux et d'hospitalisation;
3°[1 les frais de procédure, y compris l'indemnité de procédure;]1
["2 4\176 le dommage exceptionnel d\233coulant de l'incertitude de longue dur\233e quant \224 l'identit\233 et aux motifs de l'auteur ou des auteurs."°
(§ 4. Pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 5°, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi :
1°pour les sauveteurs occasionnels, les éléments du dommage visés au § 1er;
2°pour les ayants droit des sauveteurs occasionnels, les éléments du dommage visés au § 2.) <L 2004-12-27/30, art. 464, 022; En vigueur : 31-12-2004>
(§ 5.) L'aide pour les préjudices décrits au § 1er, 6° et 7°, au § 2, 4° et 5°, et au § 3, 3°, est octroyée suivant les conditions et les montants maximaux déterminés par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. <L 2004-12-27/30, art. 464, 022; En vigueur : 31-12-2004>
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(1L 2016-05-31/09, art. 4, 030; En vigueur : 17-06-2016 (voir également l'alinéa 2 de l'art. 10))
(2L 2019-01-15/14, art. 3, 035; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 33.<L 2003-03-26/68, art. 5, 019; En vigueur : 09-01-2004> § 1er. Le montant de l'aide est fixé en équité.
La commission peut notamment prendre en considération :
- le comportement [1 du requérant ou de la victime lorsque ce comportement]1 a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation;
- la relation entre le requérant [1 ou la victime]1 et l'auteur.
§ 2. [2 L'aide est octroyée par acte intentionnel de violence et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 125 000 euros.]2
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(1L 2009-12-30/14, art. 11, 028; En vigueur : 25-01-2010)
(2L 2016-05-31/09, art. 5, 030; En vigueur : 17-06-2016 (voir également l'alinéa 2 de l'art. 10))
Art. 33bis.<inséré par L 2003-03-26/68, art. 5; En vigueur : 09-01-2004> L'aide peut également être octroyée lorsque aucune décision judiciaire définitive sur les intérêts civils n'est intervenue. Dans ce cas, la commission évalue elle-même le dommage qu'elle prend en considération. Cette évaluation ne lie pas les cours et tribunaux.
["1 Lorsque le dommage n'est fix\233 d\233finitivement que pour partie, la commission peut statuer sur cette partie du dommage uniquement et r\233server \224 statuer pour le surplus."°
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(1L 2022-12-15/06, art. 3, 041; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 34.<L 2003-04-22/43, art. 5, 020; En vigueur : 01-01-2004> La demande d'aide financière, d'aide d'urgence ou de complément d'aide est formée par requête en double exemplaire, déposée au secrétariat de la commission ou à lui adressée par [2 envoi recommandé]2. Elle est signée par le requérant ou par [2 un avocat]2.
La requête contient :
1°l'indication des jour, mois et an;
2°les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal [2 ainsi que leur numéro du registre national ou, à défaut, leurs lieu et date de naissance]2;
3°la date, le lieu et une description sommaire de l'acte intentionnel de violence (, de l'explosion ou de l'acte de sauvetage); <L 2004-12-27/30, art. 465, 022; En vigueur : 31-12-2004>
4°(pour les victimes d'actes intentionnels de violence, la date du dépôt de plainte, de l'acquisition de la qualité de personne lésée et, le cas échéant, la date de la constitution de partie civile;) <L 2004-12-27/30, art. 465, 022; En vigueur : 31-12-2004>
5°les moyens dont dispose le requérant pour obtenir une indemnisation;
6°l'évaluation des différents éléments du dommage pour lesquels une aide est demandée et le montant total de l'aide demandée.
["2 Le requ\233rant mentionne, le cas \233ch\233ant, sur la requ\234te qu'il souhaite \234tre entendu conform\233ment \224 l'article 34bis/2. Le requ\233rant peut \233galement mentionner de fa\231on expresse, sur la requ\234te, qu'il renonce irr\233vocablement \224 \234tre entendu. Dans le cas o\249 le requ\233rant renonce irr\233vocablement \224 \234tre entendu, cette renonciation ne porte pas atteinte \224 la facult\233 de la commission ou du pr\233sident, si\233geant seul, de d\233cider d'entendre le requ\233rant."°
La requête se termine par les mots : " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. "
A la requête sont jointes :
- (pour les victimes d'actes intentionnels de violence, une copie), selon le cas, [1 de la plainte,]1 de la décision de classement sans suite pour auteur inconnu, de la décision de la juridiction d'instruction, de la décision judiciaire définitive statuant sur l'action publique [1 , de la décision postérieure du juge répressif statuant sur les intérêts civils et, le cas échéant, de la décision du tribunal civil]1; <L 2004-12-27/30, art. 465, 022; En vigueur : 31-12-2004>
- les pièces justificatives des différents éléments du dommage pour lequel une aide est demandée, dont les attestations et rapports médicaux.
["2 Le secr\233taire de la commission, le secr\233taire chef-de division ou un secr\233taire adjoint, v\233rifie la requ\234te et les pi\232ces jointes et invite, le cas \233ch\233ant, le requ\233rant \224 compl\233ter celles-ci."°
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(1L 2009-12-30/14, art. 12, 028; En vigueur : 25-01-2010)
(2L 2022-12-15/06, art. 5, 041; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 34bis.<inséré par L 2003-04-22/43, art. 6; En vigueur : 01-01-2004> La commission peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles qui sont destinées à vérifier la situation financière du requérant (, le cas échéant,) et de l'auteur de l'acte intentionnel de violence. Elle peut requérir de toute autorité des renseignements sur leur situation professionnelle, financière, sociale et fiscale, sans que puisse lui être opposée son obligation de garder le secret. [1 Elle peut également, aux mêmes conditions, requérir de tout assureur ou intermédiaire d'assurances, toutes les informations utiles à propos des assurances susceptibles d'intervenir en faveur du requérant à la suite de l'acte intentionnel de violence ou de l'acte visé à l'article 31bis, § 2, 2°, a) ou b).]1[2 ...]2<L 2004-12-27/30, art. 466, 022; En vigueur : 31-12-2004>
["2 La commission peut demander au procureur g\233n\233ral comp\233tent de lui transmettre sans frais copie des d\233cisions judiciaires intervenues en la cause et \224 lui fournir tout \233l\233ment utile pour l'appr\233ciation de la demande. Elle peut se faire communiquer par lui le dossier r\233pressif ou une copie de celui-ci. Elle peut \233galement demander au procureur g\233n\233ral de faire proc\233der par les services de police \224 une enqu\234te financi\232re \224 propos de la situation financi\232re de l'auteur des faits."°
La commission peut charger l'office médico-légal de procéder ou de faire procéder à une expertise en vue de constater et de décrire les lésions encourues par la victime. Elle peut éventuellement désigner d'autres experts et entendre des témoins.
Le résultat des mesures d'instruction est exclusivement destiné à l'examen de la demande et reste couvert par le secret professionnel.
Chacun des membres des chambres peut procéder ou faire procéder aux mesures d'instruction visées aux alinéas 1er à 3.
["2 Le r\233sultat des mesures d'instruction est mentionn\233 dans le rapport qui est notifi\233 au requ\233rant et au ministre de la Justice conform\233ment \224 l'article 34bis/2."°
["2 ..."°
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(1L 2019-02-03/04, art. 2, 037; En vigueur : 08-02-2019)
(2L 2022-12-15/06, art. 5, 041; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 34bis/1.[1 § 1er. Lorsque la requête est complète et qu'elle est accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 34, le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint adresse au requérant, par envoi recommandé, un accusé de réception lui notifiant que la demande sera traitée sur pièces conformément aux dispositions du présent article, sauf lorsque le requérant a mentionné sur la requête qu'il souhaitait être entendu conformément à l'article 34bis/2.
La notification reproduit le texte du présent article.
Le requérant qui n'a pas mentionné son souhait d'être entendu peut encore, dans le mois de cette notification, faire opposition à l'application de la procédure écrite, par envoi recommandé.
Toutefois, lorsque le requérant a renoncé irrévocablement à être entendu, conformément à l'article 34, alinéa 4, il n'est pas procédé à la notification visée à l'alinéa 1er.
Une copie de la requête introductive, visée à l'article 34, ainsi que, le cas échéant, une copie de la notification visée à l'alinéa 1er sont notifiées au ministre de la Justice. Celui-ci peut faire opposition à l'application de la procédure écrite par envoi recommandé dans le mois de cette notification.
§ 2. Le président de la chambre, siégeant seul, statue sur pièces sur la demande, par ordonnance motivée.
S'il juge le dossier incomplet ou s'il s'estime insuffisamment informé, il renvoie le dossier au rôle par ordonnance motivée pour qu'il soit procédé conformément aux articles 34bis et 34bis/2.
Il agit de même lorsqu'il estime que le requérant doit être entendu, lorsqu'il estime qu'il importe de recueillir l'avis du ministre de la Justice, ou encore lorsqu'il estime que, vu le caractère particulier de la cause celle-ci doit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, être soumise à une chambre composée de trois membres.
L'ordonnance du président de la chambre, siégeant seul, est notifiée conformément à l'article 34quinquies.
§ 3. En cas de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, il est procédé conformément aux paragraphes un et deux.
Il est toutefois toujours procédé à la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, même si le requérant a renoncé irrévocablement à être entendu; la notification mentionne que le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint estime que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée. Dans ce cas, le requérant peut faire opposition à l'application de la procédure écrite, conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.]1
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(1Inséré par L 2022-12-15/06, art. 6, 041; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 34bis/2.[1 Lorsque le requérant a fait la demande d'être entendu, lorsque la requête est incomplète ou qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives, visées à l'article 34, lorsque le requérant ou le ministre de la Justice ont fait opposition à l'application de la procédure écrite ou lorsque le président de la chambre a renvoyé le dossier au rôle par ordonnance motivée, conformément à l'article 34bis/1, il est procédé ainsi qu'il suit.
Le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou les secrétaires adjoints préparent et complètent le dossier. Ils établissent un rapport pour chaque affaire et peuvent proposer aux membres de la commission d'ordonner une mesure d'instruction visée à l'article 34bis.
Ce rapport contient un relevé succinct des éléments de fait objectifs et, le cas échéant, des décisions judiciaires intervenues. Il indique, le cas échéant, quels éléments font encore défaut et quelles conditions légales ne paraissent pas ou pas encore remplies.
Ce rapport est approuvé et contresigné par un membre de la commission, qui prend le nom de rapporteur.
Ce rapport est notifié au ministre de la Justice. Le ministre dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis.
Le secrétariat notifie le rapport et l'éventuel avis du ministre au requérant ou à son avocat. Le requérant dispose d'un délai d'un mois pour répondre par écrit et, le cas échéant, pour compléter le dossier.
Le rapporteur peut, à la demande du requérant ou du ministre, proroger par ordonnance motivée les délais prévus aux alinéas précédents, sans qu'ils puissent excéder trois mois.
La copie de l'éventuelle réponse du requérant est transmise au ministre.]1
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(1Inséré par L 2022-12-15/06, art. 7, 041; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 34ter.<inséré par L 2003-04-22/43, art. 7; En vigueur : 01-01-2004> La commission statue par décision motivée.
Le requérant est entendu par la commission s'il [1 en a fait la demande par écrit ou si la commission ou le président siégeant seul l'estime nécessaire, quand bien même le requérant aurait expressément renoncé à être entendu]1. [1 Le requérant]1 peut à cet effet se faire assister ou représenter par [1 un avocat]1. Il peut également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le Ministre de la Justice ou son délégué peut rendre un avis écrit relatif au respect de la loi [1 , d'office ou à la demande de la commission ou du président de la chambre, siégeant seul]1.
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(1L 2022-12-15/06, art. 8, 041; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 34quater.<inséré par L 2003-04-22/43, art. 8; En vigueur : 01-01-2004> Un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre une décision de la commission est ouvert au requérant et au Ministre de la Justice, conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
["1 Toutefois, l'ordonnance du pr\233sident de chambre, si\233geant seul, qui renvoie l'affaire au r\244le conform\233ment \224 l'article 34bis/1, \167 2, alin\233as 2 et 3, pour \234tre proc\233d\233 conform\233ment aux articles 34bis et 34bis/2, n'est susceptible d'aucun recours."°
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(1L 2022-12-15/06, art. 9, 041; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 34quinquies.<inséré par L 2003-04-22/43, art. 9; En vigueur : 01-01-2004> La décision de la commission est notifiée dans les huit jours de son prononcé, sous pli recommandé à la poste, au requérant et, par courrier ordinaire, à l'avocat du requérant et au Ministre de la Justice.
La notification faite au requérant mentionne le contenu de l'article 34quater.
Art. 34sexies.[1 Les audiences de la commission sont publiques, sauf si le requérant sollicite le huis clos ou sauf si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, la commission le déclare par décision motivée.
Les audiences de la commission ne sont pas non plus publiques, lorsque les parties n'ont pas demandé à être entendues en application de l'article 34ter, alinéa 2.
Les articles 758 à 760 et 763 du Code judiciaire s'appliquent.]1
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(1L 2021-11-28/01, art. 30, 040; En vigueur : 10-12-2021)
Art. 34septies.[1 Le président de la chambre peut toutefois décider que l'audience ou le délibéré auront lieu par vidéoconférence.
Les parties peuvent cependant exiger d'être présentes physiquement à l'audience.]1
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(1Inséré par L 2021-11-28/01, art. 31, 040; En vigueur : 10-12-2021)
Art. 35.[1 Le Roi fixe les modalités de la procédure et du fonctionnement de la commission.]1
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(1L 2021-11-28/01, art. 32, 040; En vigueur : 10-12-2021)
Art. 36.<L 2003-03-26/68, art. 7, 019; En vigueur : 09-01-2004> Sans préjudice de l'application des articles 31 à 3, § 1er, la commission peut octroyer une aide d'urgence lorsque tout retard dans l'octroi de l'aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière.
["1 L'aide d'urgence est octroy\233e par acte intentionnel de violence et par requ\233rant pour un dommage exc\233dant 500 euros et est limit\233e \224 un montant de [2 125 000"° euros.]1
(L'aide d'urgence peut être demandée dès la survenance de l'explosion ou de l'acte de sauvetage et, pour les victimes d'actes intentionnels de violence, dès après la constitution de partie civile ou l'introduction d'une plainte.) [2 L'aide d'urgence ne peut plus être demandée après l'écoulement du délai fixé par l'article 31bis pour introduire une demande d'aide financière.]2<L 2004-12-27/30, art. 467, 022; En vigueur : 31-12-2004>
Lorsqu'il s'agit des frais visés à l'article 32, § 1er, 2°, l'urgence est toujours présumée. L'article 33, § 1er, n'est pas d'application lorsque la commission se prononce sur la demande de prise en charge de ces frais. Le montant réel des frais est pris en compte par la commission [2 ...]2.
["3 En mati\232re d'aide d'urgence, la proc\233dure vis\233e par l'article 34bis/1 est toujours suivie lorsque le dossier est complet. Toutefois, lorsque la proc\233dure vis\233e \224 l'article 34bis/2 est suivie, les d\233lais pr\233vus \224 l'article 34bis/2, alin\233as 5 et 6, sont r\233duits \224 quinze jours."°
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(1L 2016-05-31/09, art. 7, 030; En vigueur : 17-06-2016 (voir également l'alinéa 2 de l'art. 10))
(2L 2021-11-28/01, art. 33, 040; En vigueur : 10-12-2021)
(3L 2022-12-15/06, art. 10, 041; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 37.<L 2003-03-26/68, art. 8, 019; En vigueur : 09-01-2004> La commission peut octroyer un complément d'aide lorsque après l'octroi de l'aide [2 financière]2, le dommage s'est manifestement aggravé, ceci sans préjudice de l'application des articles 31 à 33, § 1er.
["1 Le compl\233ment d'aide est octroy\233 par acte intentionnel de violence et par requ\233rant pour un dommage exc\233dant 500 euros et est limit\233 au montant applicable au jour du d\233p\244t de la demande visant \224 obtenir une [2 aide financi\232re"° , diminué de l'aide [2 financière]2 déjà octroyée et de l'éventuelle aide d'urgence.]1
A peine de forclusion, la demande tendant à l'octroi d'un complément d'aide est introduite dans les dix ans à compter du jour où l'aide [2 financière]2 a été versée.
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(1L 2016-05-31/09, art. 8, 030; En vigueur : 17-06-2016 (voir également l'alinéa 2 de l'art. 10))
(2L 2021-11-28/01, art. 34, 040; En vigueur : 10-12-2021)
Art. 37bis.[1 Si l'auteur reste inconnu et qu'il n'y a pas eu une décision de classement sans suite parce que l'auteur est inconnu ni de décision de non-lieu parce que l'auteur est inconnu, la commission peut alors octroyer une aide exceptionnelle en cas de dommage visé à l'article 32, § 1er, 9°, à l'article 32, § 2, 7°, ou à l'article 32, § 3, 4°, sans préjudice de l'application des articles 31 à 33, § 1er.
L'aide exceptionnelle est octroyée par acte intentionnel de violence et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée au montant de 125 000 euros. Si le demandeur a déjà reçu une aide d'urgence, une aide [2 financière]2 ou un complément d'aide, il faut en déduire le montant.
A peine de forclusion, la demande tendant à l'octroi d'une aide exceptionnelle est introduite dans les dix ans à compter du jour de la décision de la commission concernant l'aide [2 financière]2 visée à l'article 31bis. L'aide exceptionnelle ne peut être octroyée que si plus de dix années se sont écoulées depuis les faits pour lesquels l'aide exceptionnelle est demandée.]1
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(1L 2019-02-03/04, art. 3, 037; En vigueur : 08-02-2019)
(2L 2021-11-28/01, art. 35, 040; En vigueur : 10-12-2021)
Art. 37ter.[1 Les montants maximums visés aux articles 33, 36 et 37bis peuvent être majorés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ]1
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(1Inséré par L 2019-01-15/14, art. 4, 035; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 38.[1 En tenant compte des moyens dont dispose le Fonds, l'aide octroyée par la commission est versée au requérant par le ministre de la Justice, directement ou par l'entremise de son avocat.]1
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(1L 2022-12-15/06, art. 11, 041; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 39.<L 2003-03-26/68, art. 11, 019; En vigueur : 09-01-2004> § 1er. L'Etat est subrogé de plein droit, à concurrence du montant de l'aide accordée, aux droits de la victime contre l'auteur ou le civilement responsable.
§ 2. L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide accordée lorsque, postérieurement au paiement de celle-ci, la victime obtient à un titre quelconque une réparation de son préjudice.
La commission donne au Ministre des Finances un avis motivé préalablement à l'intentement d'une action en remboursement.
["1 \167 2bis. Sans pr\233judice du principe de subsidiarit\233 de l'aide financi\232re d\233fini par l'article 31bis, \167 1er, 5\176, et \167 2, 4\176, et par l'article 42quinquies, \167 1er, 3\176, et \167 2, 4\176, l'Etat est de m\234me subrog\233 de plein droit, \224 concurrence du montant de l'aide accord\233e, aux droits du requ\233rant contre l'assureur susceptible d'intervenir en sa faveur \224 la suite de l'acte intentionnel de violence ou de l'acte vis\233 \224 l'article 31bis, \167 2, 2\176."°
§ 3. L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide lorsque celle-ci a été accordée en tout ou en partie à la suite de fausses déclarations ou d'omissions du requérant.
L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, est applicable.
§ 4. L'Etat peut également exiger le remboursement total ou partiel de l'aide d'urgence visée à l'article 36, alinéa 4, dans la même mesure où une décision de justice coulée en force de chose jugée met tout ou partie de la responsabilité à charge de la victime.
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(1L 2019-01-15/14, art. 5, 035; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 40.<L 2006-01-13/40, art. 2, 024 ; En vigueur : 01-01-2006> Lorsque l'acte intentionnel de violence a été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et que le requérant réside habituellement en Belgique, celui-ci peut s'adresser à la commission, qui l'assiste dans sa demande d'indemnisation auprès de l'autorité compétente.
Dans ce cas la commission est chargée de :
1°fournir au requérant les informations essentielles relatives aux possibilités de demander une indemnisation dans l'Etat membre où l'acte a été commis, ainsi que les formulaires de demande nécessaires, sur la base d'un manuel élaboré par la Commission européenne;
2°fournir au requérant, à sa demande, des indications et des informations générales sur la manière dont le formulaire doit être rempli et sur les pièces justificatives susceptibles de lui être demandées;
3°transmettre dans les meilleurs délais la requête et les pièces justificatives à l'autorité de décision de l'Etat membre de l'Union où l'acte a été commis, au moyen du formulaire type établi par la Commission européenne;
4°fournir, s'il y a lieu, au requérant des indications générales pour l'aider à répondre à toute demande d'informations supplémentaires présentée par l'autorité de décision et, à la demande du requérant, les transmettre ensuite, dans les meilleurs délais, directement à l'autorité de décision, en y joignant, le cas échéant, la liste des pièces justificatives transmises;
5°prendre les dispositions nécessaires lorsque l'autorité de décision décide d'entendre le requérant ou toute autre personne telle qu'un témoin ou un expert, pour que :
a)les intéressés soient entendus directement par l'autorité de décision, conformément au droit de l'Etat membre dont elle relève, par le biais, notamment, de la téléconférence ou de la vidéoconférence, ou que
b)les intéressés soient entendus par la commission et qu'ensuite un procès-verbal de l'audition soit transmit à l'autorité de décision.
L'audition directe prévue au point 5°, a) ne peut avoir lieu qu'en collaboration avec la commission et si les intéressés y consentent librement, sans que l'autorité de décision puisse imposer des mesures coercitives.
A l'occasion de l'exécution des tâches prévues aux points 1 à 5, la commission ne procède à aucune appréciation de la demande et informe les requérants sur les possibilités d'être assistés ou représentés.
La commission peut charger le secrétaire et les secrétaires adjoints de l'exécution des points 1 à 4. Les auditions visées au point 5 sont menées par les présidents des chambres siégeant seuls.
Art. 40bis.<inséré par L 2006-01-13/40, art. 3 ; En vigueur : 01-01-2006> Lorsque l'acte intentionnel a été commis sur le territoire de la Belgique et que la victime réside habituellement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le requérant peut transmettre sa requête concernant sa demande d'aide principale, d'aide d'urgence [1 , d'avance]1 ou de complément d'aide à la commission via l'autorité spécialement chargée par cet Etat d'assister la victime auprès de l'autorité compétente, et ce au moyen d'un formulaire type établi par la Commission européenne.
Dès réception d'une requête transmise par l'autorité d'assistance, la commission communique dès que possible les informations et documents suivants à l'autorité chargée de l'assistance et au requérant :
1°le nom et coordonnées de la personne chargée du dossier;
2°un accusé de réception de la requête;
3°si possible, une indication du délai approximatif dans lequel une décision relative à la demande sera rendue.
Si la commission souhaite entendre le requérant ou toute autre personne telle qu'un témoin ou un expert, elle peut contacter l'autorité chargée de l'assistance afin de prendre les dispositions nécessaires pour que :
1°les intéressés soient entendus directement par la commission, conformément au droit belge, par le biais, notamment, de la téléconférence ou de la vidéoconférence, ou que
2°les intéressés soient entendus par l'autorité chargée de l'assistance, conformément au droit de l'Etat membre dont elle relève, qui transmet ensuite un procès-verbal de l'audition à la commission.
L'audition directe prévue au point 1° de l'alinéa précédent, ne peut avoir lieu qu'en collaboration avec l'autorité chargée de l'assistance et si les intéressés y consentent librement, sans que la commission puisse imposer des mesures coercitives.
La commission transmet ses décisions relatives aux demandes d'indemnisation, au moyen du formulaire type établi par la Commission européenne, au requérant et à l'autorité chargée de l'assistance dans les meilleurs délais après avoir rendu sa décision.
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(1L 2019-01-15/13, art. 2, 034; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 40ter.<inséré par L 2006-01-13/40, art. 4 ; En vigueur : 01-01-2006> Pour les informations que la commission transmet au titre des articles 40 et 40bis, la commission et son secrétariat utilisent dans ses rapports avec l'autorité destinataire la langue officielle ou l'une des langues de l'Etat membre de cette autorité, qui correspond à une des langues des institutions de l'Union, ou une autre langue des institutions de l'Union que l'Etat membre s'est dit disposé à accepter, à l'exception de la décision de la commission et des procès-verbaux établis à l'issue d'une audition en application de l'article 40, alinéa 2, point 5, b), dont le régime linguistique reste régi par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966.
Pour les informations que la commission reçoit au titre des articles 40 et 40bis, seuls les langues nationales et l'anglais sont acceptés, à l'exception de la décision de l'autorité de décision et des procès-verbaux établis à l'issue d'une audition en application de l'article 40bis, alinéa 3, 2°, dont le régime linguistique reste régi par le droit du pays dont l'instance relève.
Art. 40quater.<inséré par L 2006-01-13/40, art. 5 ; En vigueur : 01-01-2006> Pour l'application des articles 40, 40bis en 40ter, la commission peut faire appel à des traducteurs et des interprètes assermentés.
Les services rendus par la commission en application des articles 40 et 40bis ne donnent lieu à aucune demande de remboursement de taxes ou de frais par le requérant ou l'autorité de décision.
Les formulaires de demande et autres documents transmis en application des articles 40 et 40bis sont exemptés de certification ou de toute autre formalité équivalente.
Art. 41.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente section. (Les articles 40 à 40quater, insérés par la loi du 13 janvier 2006 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.) <L 2006-01-13/40, art. 6, 024 ; En vigueur : 10-02-2006>
Section 3.- (Octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours.) <L 2004-12-27/30, art. 469, En vigueur : 31-12-2004>
Art. 42.<L 2004-12-27/30, art. 470, 022; En vigueur : 31-12-2004> § 1er. Sans préjudice des avantages accordés en vertu de la législation sur les accidents du travail ou les pensions de réparation, il est octroyé, en temps de paix, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, une indemnité pour dommage moral de 53 200 euros, ci-après dénommée " indemnité spéciale ", aux personnes visées au § 3 qui sont contraintes de quitter définitivement le service pour inaptitude physique ou, en cas de décès, à leurs ayants droit.
§ 2. L'indemnité spéciale est octroyée :
1°lorsque le dommage résulte d'actes intentionnels de violence ou de l'explosion d'un engin de guerre ou d'un engin piégé lors de l'exécution d'une mission de police, de protection, de secours ou de déminage.
Par mission de déminage, il faut entendre les opérations de recherche, de neutralisation, de transport ou de destruction d'engins de guerre ou d'engins piégés;
2°lorsque le dommage résulte du sauvetage de personnes dont la vie était en danger. (NOTE : au sein de la forme donnée à l'art. 42 par L 2004-12-27/30, art. 470, avec entrée en vigueur le 31-12-2004, le présent 2° produit ses effets le 1er janvier 1997 <L 2004-12-27/30, art. 470 et 472, 022; En vigueur : 01-01-1997>)
§ 3. L'indemnité spéciale est octroyée :
1°aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
2°aux membres des services extérieurs de la section " Sûreté de l'Etat " de l'administration de la Sûreté publique du service public fédéral Justice;
3°aux membres du personnel des forces armées et aux agents civils du ministère de la Défense;
4°aux membres des services de la protection civile;
5°[1 aux membres opérationnels des zones de secours]1;
6°aux membres des services extérieurs de l'administration des Etablissements pénitentiaires.
L'indemnité spéciale est octroyée aux personnes énumérées à l'alinéa 1er pour autant que le dommage visé au § 2 ait été causé lors de l'exercice de leurs fonctions.
§ 4. Sans préjudice de l'octroi de l'indemnité spéciale, une indemnité complémentaire égale à 10 % du montant de l'indemnité spéciale visée au § 1er est octroyée, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi :
1°à tout enfant à charge d'une des victimes visées au § 3;
2°à tout enfant né, après le décès d'une des victimes visées au § 3 (...). <L 2006-01-12/50, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-1997>
§ 5. Sont considérés comme les ayants droit de la victime :
1°le conjoint, si la victime était mariée et non séparée de corps;
2°la personne qui cohabitait avec la victime au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;
(2°bis la personne qui cohabitait avec la victime depuis un an. Est présumée remplir cette condition, la personne non apparentée qui vivait de façon permanente et affective avec la victime depuis au moins un an au moment du décès. Cette cohabitation est prouvée par l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;) <L 2006-01-12/50, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-1997>
3°si la victime était célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps, les personnes énumérées ci-après par ordre prioritaire des catégories :
a)re catégorie : les enfants de la victime et leurs descendants, qui étaient à charge de celle-ci;
b)e catégorie : ses père et mère;
c)e catégorie : ses frères et soeurs;
d)e catégorie : toute personne physique qui justifie avoir assuré l'éducation et l'entretien de la victime pendant cinq ans au moins avant sa majorité.
S'il n'existe qu'un seul ayant droit, celui-ci bénéficie de la totalité de l'indemnité.
Lorsqu'existent plusieurs ayants droit de la même catégorie, l'indemnité est attribuée par parts égales à chacun d'eux.
Les ayants droit visés à l'alinéa 1er, 3°, b) à d), sont tenus d'apporter la preuve qu'ils bénéficiaient directement des rémunérations de la victime. Sont présumés remplir cette condition, ceux qui habitaient avec la victime ou chez qui la victime avait son foyer.
§ 6. Ne sont pas octroyées :
1°les indemnités visées aux §§ 1er et 4, s'il est établi que l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime;
2°l'indemnité visée au § 1er, lorsque la victime décède des suites de l'accident, après avoir elle-même perçu l'indemnité.
§ 7. La demande en vue d'obtenir les indemnités visées aux §§ 1er et 4 est adressée :
1°au ministre de la Justice, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 2° et 6°;
2°au ministre de l'Intérieur, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 1°, 4° et 5°;
3°au ministre de la Défense, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 3°.
§ 8. Le paiement des indemnités visées au présent article exclut, à concurrence de leur montant, l'attribution pour le même fait dommageable de dommages et intérêts à charge de l'Etat.
L'Etat est subrogé de plein droit, à concurrence du montant des indemnités payées, aux droits du bénéficiaire contre les tiers responsables du fait dommageable ou le responsable civil et contre les compagnies d'assurances ou les fonds d'indemnisation.
Les avantages du présent article ne peuvent pas être cumulés avec les indemnités visées à la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix.
§ 9. Le montant de l'indemnité spéciale est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
Le montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
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(1L 2007-05-15/61, art. 192, 027; En vigueur : 01-01-2015 (voir AR 2014-08-04/15, art. 11, §1, 1°; voir également les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'art. 11, §1, 2°, L2 et L3))
Section 4.- Aide de l'Etat aux victimes du terrorisme. <inséré par L 2007-04-01/51, art. 20, En vigueur : 15-05-2007>
Sous-section 1ère.[1 Disposition générale ]1
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(1Inséré par L 2019-01-15/13, art. 3, 034; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 42bis.<inséré par L 2007-04-01/51, art. 20, En vigueur : 15-05-2007>[4 Au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre par acte de terrorisme, un acte de terrorisme visé à l'article 5 de la loi du ... 2023 relative à l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme et relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme.]4
["3 Les demandes mentionn\233es dans la pr\233sente section sont trait\233es par les chambres sp\233cialis\233es."°
["3 Sauf dispositions contraires, ces chambres sp\233cialis\233es agissent conform\233ment aux dispositions de la section II."°
["1 Le Roi peut \233tendre l'indemnisation des victimes d'actes reconnus vis\233s \224 l'alin\233a 1er et adapter les obligations des personnes ayant droit \224 l'indemnisation vis\233e aux sections II et III du pr\233sent chapitre en tenant compte des caract\233ristiques du terrorisme."°
Sans préjudice des contributions visées à l'article 29, le Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels peut, pour l'application du présent article, être alimenté par des avances du Trésor, par des prêts, par des dons et legs, par une partie des bénéfices de la Loterie nationale ainsi que par d'autres revenus que le Roi détermine.
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(1L 2016-05-31/09, art. 9, 030; En vigueur : 17-06-2016 (voir également l'alinéa 2 de l'art. 10))
(2L 2019-01-15/13, art. 4, 034; En vigueur : 08-02-2019)
(3L 2019-02-03/03, art. 3, 036; En vigueur : 08-02-2019)
(4L 2024-05-03/25, art. 42, 045; En vigueur : 15-06-2024)
Sous-section 2.[1 Dispositions particulières dans le cadre de l'octroi d'une aide financière aux victimes de terrorisme]1
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(1Inséré par L 2019-02-03/03, art. 4, 036; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 42ter.[1 Par dérogation à l'article 30, § 1er, en cas d'acte de terrorisme, la commission statue sur les demandes d'octroi d'une avance, d'une aide financière ou d'un complément d'aide. ]1
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(1Inséré par L 2019-02-03/03, art. 5, 036; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 42quater.[1 § 1er. En cas d'acte de terrorisme, le président de la chambre siège seul pour toutes les demandes visées à l'article 42ter. Les [2 ordonnances]2 du président de la chambre sont susceptibles de recours aux conditions visées au paragraphe 2. Une chambre de la commission composée d'autres membres statue sur ce recours. Du fait de l'introduction du recours, la chambre est saisie [2 de la demande]2 même.
§ 2. Le requérant et le ministre de la Justice peuvent introduire un recours contre les ordonnances du président de la commission dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance à leur égard.
L'acte d'appel est déposé au secrétariat de la commission ou est envoyé par envoi recommandé. Il est signé par le requérant ou par son avocat. Il peut également être déposé par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.
A peine de déchéance de l'appel, l'acte précise les griefs formés contre l'ordonnance.
L'acte d'appel mentionne:
1°l'indication des jour, mois et année ;
2°les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal;
3°la date et le numéro de rôle de l'ordonnance faisant l'objet du recours.
Les pièces justificatives du recours sont jointes à la demande.]1
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(1Inséré par L 2019-02-03/03, art. 6, 036; En vigueur : 08-02-2019)
(2L 2021-11-28/01, art. 36, 040; En vigueur : 10-12-2021)
Art. 42quinquies.[1 § 1er. L'aide financière visée à l'article 31, 1° à 4°, est octroyée aux victimes de terrorisme aux conditions suivantes:
1°l'acte de terrorisme a été commis en Belgique. En cas d'acte terrorisme commis à l'étranger, la victime doit avoir la nationalité belge ou sa résidence habituelle en Belgique au sens de l'article 4 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé au moment où cet acte de terrorisme est commis. L'acte de terrorisme doit être reconnu par un arrêté royal tel que visé à l'article 42bis, alinéa 1er ;
2°la demande d'obtention d'une aide financière doit être introduite dans un délai de [2 cinq]2 ans à partir de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 42bis, alinéa 1er, reconnaissant l'événement en question en tant qu'acte de terrorisme.
["2 Le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 1er,2\176, ne commence \224 courir contre les mineurs qu'\224 partir du jour de leur majorit\233. Ce d\233lai est suspendu durant la proc\233dure judiciaire \224 laquelle la victime est partie dans le but de tenter d'obtenir la r\233paration de son pr\233judice ainsi que durant le traitement d'une demande amiable d'indemnisation introduite aupr\232s de l'assureur susceptible d'intervenir en sa faveur \224 la suite de l'acte vis\233 au pr\233sent paragraphe;"°
3°la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou la partie civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière;
["2 4\176 lorsque le requ\233rant, \224 la suite de circonstances absolument ind\233pendantes de sa volont\233 n'a pas pu porter plainte, n'a pas pu acqu\233rir la qualit\233 de personne l\233s\233e, n'a pas pu se constituer partie civile, n'a pas pu introduire une action ou n'a pas pu obtenir un jugement ou lorsque l'introduction d'une action ou l'obtention d'un jugement appara\238t comme manifestement d\233raisonnable compte tenu de l'insolvabilit\233 de l'auteur ou lorsque l'intention d'une action contre l'assureur qui pourrait intervenir en faveur du demandeur appara\238t \233galement impossible ou manifestement d\233raisonnable, la commission peut estimer que les raisons invoqu\233es par le requ\233rant sont suffisantes pour le dispenser des conditions pr\233vues aux 2\176 et 3\176."°
§ 2. L'aide financière visée à l'article 31, 5°, est octroyée lorsque les sauveteurs occasionnels répondent aux conditions suivantes:
1°être intervenus sur le territoire belge à la suite d'un acte de terrorisme ou en cas d'acte de terrorisme commis à l'étranger, avoir la nationalité belge ou sa résidence habituelle en Belgique au sens de l'article 4 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé au moment où cet acte de terrorisme est commis et cet acte doit être reconnu en tant qu'acte de terrorisme par un arrêté royal;
2°la demande d'obtention d'une aide financière doit être introduite dans un délai de [2 cinq]2 ans à partir de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 42bis, alinéa 1er, reconnaissant l'événement en question en tant qu'acte de terrorisme.
["2 Le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 1er ne commence \224 courir contre les mineurs qu'\224 partir du jour de leur majorit\233. Ce d\233lai est suspendu durant la proc\233dure judiciaire \224 laquelle le sauveteur occasionnel ou une autre personne vis\233e \224 l'article 31, alin\233a 1er, 5\176, est partie dans le but de tenter d'obtenir la r\233paration de son pr\233judice ainsi que durant le traitement d'une demande amiable d'indemnisation introduite aupr\232s de l'assureur susceptible d'intervenir en sa faveur \224 la suite de l'acte vis\233 au pr\233sent paragraphe;"°
3°ne pas pouvoir obtenir réparation du préjudice de façon effective et suffisante par la personne civilement responsable, par un régime de sécurité sociale, par une assurance privée ou de toute autre manière.]1
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(1Inséré par L 2019-01-15/13, art. 5, 034; En vigueur : 08-02-2019)
(2L 2024-01-18/06, art. 53, 043; En vigueur : 05-02-2024)
Art. 42sexies.[1 En cas d'acte de terrorisme, une victime ou un sauveteur occasionnel peut prétendre à des frais d'avocat pour un montant maximal de 12 000 euros, au lieu de l'indemnité de procédure prévue à l'article 32, § 1er, 6°, § 2, 5° et § 3, 3°.
Ce montant peut être majoré par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ]1
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(1Inséré par L 2019-02-03/03, art. 7, 036; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 42septies.[1 En cas d'acte de terrorisme, une victime ou un sauveteur occasionnel peut prétendre au remboursement des frais de voyage et de séjour nécessaires pour un montant maximal de 6000 euros, soit lorsque les faits se sont produits à l'étranger, soit lorsque les faits se sont produits en Belgique et que le requérant n'y résidait pas.
Ce montant peut être majoré par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]1
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(1Inséré par L 2019-01-15/13, art. 6, 034; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 42octies.[1 La demande d'avance, d'aide financière ou de complément d'aide pour un acte de terrorisme est formée par requête dont le modèle est établi par le Roi et est déposée au secrétariat de la commission ou lui est adressée par envoi recommandé. [2 Elle est signée par le requérant ou par son avocat. Elle peut également être déposée par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.]2
La demande d'octroi du statut de solidarité nationale et la demande d'octroi de pension de dédommagement visée à l'article 18, § 1er, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme peuvent se faire par la même requête.
La requête mentionne:
1°l'indication des jour, mois et an;
2°les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal [3 ainsi que leur numéro du registre national ou, à défaut, leurs lieu et date de naissance]3.
Dans le cas d'un acte de terrorisme commis à l'étranger, la nationalité et/ou la résidence habituelle au moment où cet acte de terrorisme s'est produit doivent également être mentionnées;
3°la date, le lieu et une description précise de l'acte de terrorisme, de l'explosion ou du sauvetage;
4°les circonstances dans lesquelles les dommages humains se sont produits;
5°la description des dommages humains subis;
6°les autres moyens dont dispose le requérant pour obtenir une indemnisation;
7°l'évaluation des différents éléments constitutifs du dommage pour lequel une aide est demandée et le montant total de l'aide demandée;
8°le cas échéant, la demande de pension de dédommagement, qui implique automatiquement une demande d'octroi du statut de solidarité nationale;
9°le cas échéant, la demande d'octroi du statut de solidarité nationale;
La requête s'achève sur les mots suivants: "J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète".
Sont ajoutées à la requête les pièces justifiant les différents éléments constitutifs du dommage pour lequel une aide est demandée, parmi lesquels les attestations et rapports médicaux.]1
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(1Inséré par L 2019-02-03/03, art. 8, 036; En vigueur : 08-02-2019)
(2L 2021-11-28/01, art. 37, 040; En vigueur : 10-12-2021)
(3L 2022-12-15/06, art. 12, 041; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 42nonies.[1 En cas d'acte de terrorisme, [2 l'article 34bis/2, alinéas 2 et 3,]2 ne s'applique pas.]1
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(1Inséré par L 2019-02-03/03, art. 9, 036; En vigueur : 08-02-2019)
(2L 2022-12-15/06, art. 13, 041; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 42decies.[1 § 1er. Le requérant et le ministre de la Justice ou son délégué sont entendus par le président de la chambre ou par les chambres de la commission s'ils en ont fait la demande par écrit ou si le président ou les chambres l'estiment nécessaire. Ils peuvent se faire assister ou représenter par leur avocat. Le requérant peut également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, dans le cadre de la procédure d'octroi d'une avance, ni le requérant, ni le ministre de la Justice ou son délégué ne sont entendus par le président de la chambre. ]1
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(1Inséré par L 2019-02-03/03, art. 10, 036; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 42undecies.[1 § 1er. En cas d'acte de terrorisme, le requérant et le ministre de la Justice peuvent introduire un recours contre les ordonnances du président de la chambre conformément à l'article 42quater.
§ 2. Le requérant et le ministre de la Justice peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions des chambres de la commission, conformément à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. ]1
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(1Inséré par L 2019-02-03/03, art. 11, 036; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 42duodecies.[1 § 1er. En cas d'acte de terrorisme, les ordonnances du président et les décisions des chambres de la commission sont notifiées au requérant par envoi recommandé et par poste ordinaire à l'avocat du requérant et au ministre de la Justice, dans les huit jours du prononcé. Les ordonnances et les décisions peuvent également être communiquées par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.
§ 2. La notification d'une décision au requérant mentionne le contenu de l'article [2 42undecies]2, § 2. En cas d'ordonnance, il est fait mention du contenu des articles 42quater et 42undecies, § 1er.]1
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(1Inséré par L 2019-02-03/03, art. 12, 036; En vigueur : 08-02-2019)
(2L 2021-11-28/01, art. 38, 040; En vigueur : 10-12-2021)
Art. 42terdecies.[1 En cas d'acte de terrorisme, l'article 36 ne s'applique pas.
Sans préjudice de l'application des articles 31, 32, 33, § 1er, et 42quinquies, la commission peut octroyer une avance lorsque tout retard dans l'octroi de l'aide pourrait causer un préjudice important au requérant.
L'avance est octroyée par acte de terrorisme et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 125 000 euros.
Lorsqu'il s'agit d'un acte de terrorisme, l'urgence est toujours présumée.]1
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(1Inséré par L 2019-02-03/03, art. 13, 036; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 42quaterdecies.[1 En cas d'acte de terrorisme, la commission peut octroyer un complément d'aide lorsque, après l'octroi de l'aide financière, le dommage s'est manifestement aggravé, ceci sans préjudice de l'application des articles 31, 32, 33, § 1er, et 42quinquies.
Le complément d'aide est octroyé par acte intentionnel de violence et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limité au montant applicable au jour du dépôt de la demande visant à obtenir une aide, diminué de l'aide déjà octroyée, de l'éventuelle aide d'urgence et de l'éventuelle avance.
A peine de forclusion, la demande tendant à l'octroi d'un complément d'aide est introduite dans les dix ans à compter du jour de la décision de l'octroi d'une aide financière. ]1
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(1Inséré par L 2019-01-15/13, art. 7, 034; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 42.[1 Le montant maximum mentionné à l'article 42terdecies peut être majoré par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ]1
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(1Inséré par L 2019-01-15/13, art. 8, 034; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 42.[1 § 1er. En cas d'acte de terrorisme, l'Etat est subrogé de plein droit, à concurrence du montant de l'aide accordée, aux droits de la victime contre l'auteur ou le civilement responsable.
§ 2. L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide accordée lorsque, postérieurement au paiement de celle-ci, la victime obtient à un titre quelconque une réparation de son préjudice.
La commission donne au ministre des Finances un avis motivé préalablement à l'intentement d'une action en remboursement.
§ 3. L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide lorsque celle-ci a été accordée en tout ou en partie à la suite de fausses déclarations ou d'omissions du requérant.
L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, s'applique.
§ 4. Sans préjudice du principe de subsidiarité de l'aide financière visé à l'article 31bis, § 1er, 5°, et § 2, 4°, et par l'article 42quinquies, § 1er, 3°, et § 2, 3°, l'Etat est de même subrogé de plein droit, à concurrence du montant de l'aide accordée, aux droits du requérant contre l'assureur susceptible d'intervenir en sa faveur à la suite de l'acte de terrorisme ou l'acte visé à l'article 42quinquies, § 2.
Le requérant est tenu de fournir au secrétariat de la commission toutes les informations utiles à propos des assurances susceptibles d'intervenir en sa faveur à la suite de l'acte de terrorisme visé à l'article 42bis, alinéa 1er ou l'acte visé à l'article 42quinquies, § 2, conformément à l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations.
Si, par le fait du requérant, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'Etat, celui-ci peut réclamer au requérant la restitution de l'aide versée dans la mesure du préjudice subi.]1
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(1Inséré par L 2019-01-15/13, art. 9, 034; En vigueur : 08-02-2019)
Sous-section 3.[1 Disposition particulière relative au financement des victimes visées par l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme ]1
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(1Inséré par L 2019-01-15/13, art. 10, 034; En vigueur : 08-02-2019)
Art. 42septiedecies.[1 Les frais générés par l'octroi des avantages financiers qui découlent de l'octroi du statut de solidarité nationale aux victimes visées par l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, sont imputés au Fonds visé aux articles 28 et [2 42bis, alinéa 4]2. ]1
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(1Inséré par L 2019-01-15/13, art. 11, 034; En vigueur : 22-03-2016)
(2L 2024-05-03/25, art. 43, 045; En vigueur : 15-06-2024)
Art. 43.<Disposition modificative>
Chapitre 4._ ENSEIGNEMENT.
Section 1ère._ Modifications au statut pécuniaire et administratif des membres du personnel.
Art. 44.<disposition modificative>
Art. 45.<disposition modificative>
Art. 46.<Disposition abrogatoire>
Art. 47.<disposition modificative>
Art. 48.<Disposition modificative><NOTE : Pour la Communauté flamande l'article 48 est abrogé par DCFL 1989-07-05/34, art. 27, 7°, 005; En vigueur : 5555-55-55>
Art. 49.<Disposition modificative>
Art. 50.<Disposition modificative>
Section 2._ Modifications des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Art. 51.<disposition modificative>
Art. 52.<disposition modificative>
Art. 53.<disposition modificative>
Art. 54.<disposition modificative>
Art. 55.<disposition modificative>
Section 3._ Disposition modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
Art. 56.<disposition modificative>
Section 4._ Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Art. 57.<disposition modificative>
Art. 58.<disposition modificative>
Art. 59.<disposition modificative>
Art. 60.<disposition modificative>
Art. 61.<disposition modificative>
Art. 62.Par dérogation à l'article 32, § 3, de la même loi, l'augmentation des montants de subventions de fonctionnement pour l'année scolaire 1984-1985 est fixée, par rapport aux montants de l'année scolaire 1983-1984, à :
_ 3 p.c. pour l'enseignement de plein exercice de :
l'enseignement secondaire général et le groupe A de l'enseignement technique et professionnel secondaire de type II à l'exception de l'informatique;
le premier degré et le groupe A de l'enseignement de type I, à l'exception de l'informatique;
l'enseignement secondaire spécial;
le groupe A de l'enseignement supérieur de type court et de type long, à l'exception de l'informatique et de l'enseignement supérieur économique de type long;
_ 5,5 p.c. pour le reste de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur de type court et de type long;
_ 8 p.c. pour l'enseignement gardien et primaire ordinaire et l'enseignement gardien et primaire spécial.
Section 5._ Entrée en vigueur.
Art. 63.L'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre est fixéee comme suit :
1°les articles 44 et 45 produisent leurs effets à partir de l'année scolaire 1982-1983;
2°l'article 47 produit ses effets le 1er septembre 1983;
3°l'article 48 produit ses effets le 1er août 1983;
4°l'article 50 produit ses effets le 21 janvier 1983;
5°les articles 51, 52, § 1er, et 53 entrent en vigueur à partir de l'année scolaire 1985-1986;
6°les articles 52, § 2, et 55 entrent en vigueur à partir de l'année scolaire 1987-1988;
7°l'article 54 entre en vigueur le 1er juin 1985;
8°les articles 57 à 61 entrent en vigueur le 1er septembre 1985;
9°l'article 62 produit ses effets le 1er septembre 1984.
Chapitre 5._ Affaires économiques.
Art. 64.<Disposition modificative de l'intitulé de la L 1962-07-04/30>
Art. 65.<Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1962-07-04/30>
Art. 66.<Disposition modificative de l'art. 2, littera c de la L 1962-07-04/30>
Art. 67.<Disposition modificative de l'art. 5 de la L 1962-07-04/30>
Art. 68.<Disposition modificative de l'art. 7 de la L 1962-07-04/30>
Art. 69.<Disposition modificative de l'art. 8 de la L 1962-07-04/30>
Art. 70.<Disposition modificative de l'art. 9 de la L 1962-07-04/30>
Art. 71.<Disposition modificative de l'art. 10 de la L 12962-07-04/30>
Art. 72.<Disposition modificative de l'intitulé du chapitre IV de la L 1962-07-04/30>
Art. 73.<Disposition modificative de l'art. 12 de la L 1962-07-04/30>
Art. 74.<Disposition modificative de l'art. 13 de la L 1962-07-04/30>
Art. 75.<Disposition modificative de l'intitulé du chapitre V de la L 1962-07-04/30>
Art. 76.<Disposition modificative de l'art. 14 de la L 1962-07-04/30>
Art. 77.<Disposition modificative de l'art. 14bis de la L 1962-07-04/30>
Art. 78.<Disposition modificative des intitulés des chapitres VI et VII et de l'art. 15 de la L 1962-07-04/30>
Art. 79.<Disposition modificative de l'art. 16 de la L 1962-07-04/30>
Art. 80.<Disposition modificative de l'art. 22 de la L 1962-07-04/30>
Art. 81.<Disposition modificative de l'art. 24bis de la L 1962-07-04/30>
Art. 82.<Disposition modificative du chapitre VIIbis contenant les art. 24ter, 24quater et 24quinquies de la L 1962-07-04/30>
Art. 83.<Disposition modificative de l'intitulé et des art. 1 et 3 de la L 1856-06-02/30>
Art. 84.Sont abrogés :
1°la loi du 14 décembre 1910 sur le recensement de l'industrie et du commerce;
2°l'article 51 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964;
3°l'article 38 de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat.
Art. 85.A la section particulière du budget du Ministère des Affaires économiques est créé un Fonds en vue du remboursement à l'I.N.A.M.I. des dépenses complémentaires résultant des contrats de programme conclus en application de l'arrêté royal n° 248 du 31 décembre 1983 prorogeant partiellement la loi du 9 juillet 1975, abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments, entre les Ministres compétents et l'industrie pharmaceutique en vue de favoriser les investissements, l'emploi, la recherche fondamentale et l'exportation.
Le Fonds est alimenté par des crédits inscrits au budget des Affaires économiques.
Le Fonds est géré par le Ministre des Affaires économiques en concertation avec le Ministre dont relèvent les Affaires sociales.
Un crédit annuel est mis à la disposition du Fonds et cela pour la première fois à partir de l'année 1986; ce crédit annuel devra servir à compenser les dépenses supplémentaires de l'I.N.A.M.I. découlant de l'exécution des contrats de programme conclus au cours de l'année précédente.
Art. 86.<disposition modificative>
Chapitre 6._ Protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et organismes d'intérêt public.
Art. 87.§ 1er. L'exigibilité des créances de l'Etat au titre de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des non-résidents et de la taxe sur la valeur ajoutée et l'exigibilité des créances de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont suspendues dans le cas où le débiteur, personne physique ou personne morale de droit privé, possède une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard des tiers, dont lui sont redevables, en raison de travaux, de fournitures ou de services, l'Etat ou les organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (à l'exception des entreprises publiques autonomes classées a l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques), que le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <L 1991-03-21/30, art. 54, 006; En vigueur : 06-04-1991>
La suspension de l'exigibilité ne peut intervenir qu'à concurrence des montants de la ou des créances de la personne physique ou morale débitrice.
§ 2. Les intérêts moratoires relatifs aux créances de l'Etat et à celles de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants continuent à courir, mais leur exigibilité est suspendue pendant le même temps que celle du principal. Les amendes et pénalités qui sont les sanctions de retards de paiement ne seront pas dues.
§ 3. La prescription pour le recouvrement des créances de l'Etat, de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visées au paragraphe 1er, est suspendue aussi longtemps que l'exigibilité de ces créances est suspendue en application du présent article.
§ 4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1er à 3 s'appliquent, dans les mêmes conditions, à l'exigibilité des créances de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et des caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, agréées dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Art. 88.Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des Ministres :
1°les conditions dans lesquelles une créance visée à l'article 87 peut être réputée certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard des tiers;
2°les formes qui peuvent être requises lorsque la personne de droit privé demande la suspension visée à l'article 87, ainsi que les conditions qui peuvent être exigées du demandeur en matière d'honorabilité quant à ses obligations financières;
3°les conditions dans lesquelles l'Etat, l'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visées à l'article 87, paragraphes 1er et 4, lorsqu'ils possèdent une créance dont l'exigibilité est suspendue en vertu de l'article 87, peuvent réclamer directement à l'Etat ou à l'organisme d'intérêt public débiteur, le paiement en principal, intérêts, amendes et pénalités de la dette due en raison de travaux, de fournitures ou de services.
Art. 89.La réclamation du paiement visée à l'article 88, 3° vaut saisie-arrêt entre les mains de l'Etat ou de l'organisme d'intérêt public débiteur.
Art. 90.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 87 à 89.
Chapitre 7._ Autres mesures.
Art. 91.§ 1er. Nonobstant les dispositions légales et statutaires actuellement en vigueur cet article est applicable aux institutions publiques de crédit, à savoir (...), la Société nationale de crédit à l'industrie, l'Office central de crédit hypothécaire, l'Institut national de crédit agricole, la Caisse nationale de crédit professionnel et le Crédit communal de Belgique. <AR 1993-09-29/30, art. 53, 008; En vigueur : 01-01-1995>
§ 2. Les organismes mentionnés sub § 1er paient annuellement une prime de garantie de 0,2 pour mille sur la partie du passif du bilan du 31 décembre de l'année précédente, partie qui peut être considérée comme fonds de tiers sous forme de dépôts, bons de caisse et obligations.
Cette prime est versée au Trésor.
Ce pourcentage pourra être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres à l'évolution des conditions du système de garantie de dépôts dans le secteur des organismes privés de crédit.
§ 3. (Les organismes mentionnés sub § 1er, à l'exclusion du Crédit communal de Belgique, versent annuellement au Trésor un montant égal à 3 p.c. de leurs fonds propres à la date du 31 décembre de l'année précédente, dans la mesure où ces fonds propres reviennent directement ou indirectement à l'Etat. Ce montant est calculé pour la première fois sur le montant des fonds propres existant au 31 décembre 1986.) <ARN516 1987-03-31/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1987>
Ce pourcentage pourra être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin de l'adapter à l'évolution de la rémunération moyenne du capital dans le secteur des organismes prives de crédit.
§ 4. Le Roi détermine les modalités d'exécution des mesures contenues dans cet article.
§ 5. Le Roi est autorisé à modifier, le cas échéant, les statuts des organismes de crédit afin de les mettre en concordance avec les dispositions de cet article.
Art. 92.(abrogé) <AR 1994-06-16/31, art. 7, 012; En vigueur : indéterminée >
Art. 93.L'article 581 du Code judiciaire est complété comme suit : "....."
Art. 94.<Disposition modificative>
Art. 95.
<Abrogé par L 2013-12-26/08, art. 65, 029; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 96.§ 1er. Le solde disponible des dotations-subventions octroyées au Conseil régional bruxellois, supprimé par la loi du 19 juillet 1977 modifiant la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire en application de l'article 107quater de la Constitution, sur les crédits inscrits au budget du Ministère de la Région bruxelloise pour les années 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982, est restitue au Trésor de l'Etat.
Ce solde est affecté au budget du Ministère de la Région bruxelloise pour 1985.
Le recouvrement en est poursuivi comme en matière de contributions directes par le receveur compétent de l'Etat.
Les avoirs mobiliers sont mis à la disposition du Ministère de la Région bruxelloise.
Le recouvrement en est poursuivi comme en matière de contributions directes par le receveur compétent du Ministère des Finances.
§ 2. Les archives dudit Conseil sont versées aux Archives générales du Royaume.
§ 3. Le Roi règle le statut du personnel du Conseil régional bruxellois qui était en fonction le 27 juillet 1977. La loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques est applicable à ce personnel.