Texte 1985021073

22 AVRIL 1985. - Arrêté royal portant financement d'un fonds spécial pour la recherche dans les institutions universitaires. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1994-07-20/62, art. 14, 2°, 008; En vigueur : 01-01-1994) (NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 2007-03-30/55, art. 18, 1°; En vigueur : 01-01-2007) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-1986 et mise à jour au 04-07-2007)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
23-5-1985
Numéro
1985021073
Page
7598
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-04-22/34
Entrée en vigueur / Effet
23-05-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) Dans le cadre du plan pluriannuel d'expansion du potentiel scientifique de la Belgique, prévu à l'article 82 de la loi de redressement du 31 juillet 1984, aux conditions fixées par le présent arrêté et pour autant que la loi budgétaire le permette, le Roi peut, sur la proposition du Ministre de la Politique scientifique et des Ministres de l'Education nationale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, octroyer des subsides aux institutions universitaires habilitées à décerner des diplômes de deuxième et de troisième cycle, pour le financement des fonds spéciaux pour la recherche dans ces institutions.

Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) Pour bénéficier des subsides visées à l'article 1, chaque institution :

constitue un fonds spécial pour la recherche; les subsides octroyés à l'institution dans le cadre du présent arrêté sont affectés à ce fonds;

(prélève sur ses ressources, en ce compris l'allocation de fonctionnement, un montant minimum équivalent à un certain pourcentage des subsides qui lui sont octroyés en vertu du présent arrêté, et fait apport de ce montant au fonds spécial visé au 1° ci-dessus.

(Le pourcentage visé au 2° de l'alinéa premier est fixé à 10 p.c. pour les exercices 1985, 1986 et 1987 et à 15 p.c. pour l'exercice 1988. Pour les exercices suivants, il sera fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres).) <AR 1986-11-28/36, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-1986><AR 1988-10-25/31, art. 1, 004; En vigueur : 15-11-1988>

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 2. (Voir NOTE sous TITRE) (COMMUNAUTE FRANCAISE)

Pour bénéficier des subsides visées à l'article 1, chaque institution :

constitue un fonds spécial pour la recherche; les subsides octroyés à l'institution dans le cadre du présent arrêté sont affectés à ce fonds;

(prélève sur ses ressources, en ce compris l'allocation de fonctionnement, un montant minimum équivalent à un certain pourcentage des subsides qui lui sont octroyés en vertu du présent arrêté, et fait apport de ce montant au fonds spécial visé au 1° ci-dessus.

(Le pourcentage visé au 2° de l'alinéa 1er est fixé à 17,5 % pour l'exercice 2005. Pour les exercices suivants, il sera fixé par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française.) <ACF 2005-12-16/72, art. 1, 017; En vigueur : 02-03-2006>

++++++++++

Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) Les ressources financières visées à l'article 2 sont exclusivement affectées au financement de recherches exécutées dans les institutions universitaires.

Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) Les subsides prévus à l'article 1 sont répartis de la manière suivante :

55 % sont destinés aux institutions du régime linguistique néerlandais et 45 % aux institutions du régime linguistique français;

(2° au sein de chaque régime linguistique, entre chaque institution, au prorata du nombre de diplômés belges de 2e et 3e cycles qui ont obtenu leur diplôme durant la dernière année académique écoulée. Sont visés ici les diplômes que l'institution a décernés aux étudiants de nationalité belge ayant pris une inscription pour la dernière année d'études en vue de l'obtention du grade du diplôme concerné, inscription qui est entrée en ligne de compte pour l'établissement du nombre d'étudiants en application de l'article 27 de la loi du 27 juillet 1971 sur le contrôle et le financement des institutions universitaires.

Chaque année, avant le 30 novembre, les institutions universitaires transmettent au Ministre de l'Education nationale compétent et au Ministre de la Politique scientifique un aperçu du nombre de diplômés dont question au premier alinéa, 2°, et visé par le Commissaire ou délégué du Gouvernement.) <AR 1988-01-06/31, art. 1, 003; En vigueur : 31-01-1988>

Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE) Chaque année, avant le 31 décembre, le Ministre de l'Education nationale compétent et le Ministre de la Politique scientifique notifient conjointement à chaque institution universitaire le montant des subsides qui lui seront octroyés pour l'exercice suivant.

Art. 6.(Voir NOTE sous TITRE) Les subsides prévus à l'article 1 font l'objet de liquidations trimestrielles.

Art. 7.(Voir NOTE sous TITRE) L'utilisation des subsides prévus à l'article 1 du présent arrêté est soumise au contrôle des commissaires et délégués du Gouvernement prévu à l'article 45 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Art. 8.(Voir NOTE sous TITRE) Chaque année, avant le 31 mars, les institutions universitaires transmettent au Ministre de l'Education nationale compétent et au Ministre de la Politique scientifique, un rapport sur l'utilisation du fonds spécial pour la recherche concernant la dernière année civile écoulée.

Art. 9.(Voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.(Voir NOTE sous TITRE) Nos Ministres de l'Education nationale et Notre Ministre de la Politique scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 1985.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de l'Education nationale,

D. COENS

Le Ministre de la Politique scientifique,

Ph. MAYSTADT

Pour le Ministre de l'Education nationale, absent,

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.