Texte 1985018112

2 AOUT 1985. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2021-12-17/35, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1992 et mise à jour au 24-02-2022)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
24-9-1985
Numéro
1985018112
Page
13668
PDF
version originale
Dossier numéro
1985-08-02/66
Entrée en vigueur / Effet
04-10-1985
Texte modifié
1965051108
belgiquelex

Chapitre 1er._ Modalités d'introduction des demandes d'autorisation et conditions de recevabilité.

Article 1er.§ 1er. a) (La demande en obtention, renouvellement, prorogation, modification ou remplacement en cas de perte de la carte professionnelle, est introduite par l'intermédiaire de l'administration communale du lieu de résidence du demandeur lorsque celui-ci possède " un certificat d'inscription au registre des étrangers " ou " une attestation d'immatriculation ", modèle A, en cours de validité, visés aux annexes 4 et 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Il en va de même pour les membres de la famille des agents diplomatiques et consulaires et des autres personnes visées par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, porteurs de l'un des titres de séjour mentionnés à cet arrêté royal, à condition qu'ils soient les bénéficiaires d'un accord de réciprocité conclu par la Belgique, les autorisant à exercer une activité à but lucratif.) <AR 2006-08-22/44, art. 1, 009; En vigueur : 08-09-2006>

b)La demande peut également être introduite (auprès d'un guichet d'entreprise lorsque le demandeur est un artiste de spectacle) qui possède une "déclaration d'arrivée" valable, visée à l'annexe 3 de l'arrêté royal précité, ainsi qu'une carte professionnelle ou un permis de travail, en cours de validité. <AR 2008-09-18/81, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2009>

§ 2. L'étranger qui n'est pas dans les conditions stipulées au § 1er, doit introduire personnellement la demande dont question auprès du poste diplomatique ou consulaire belge ayant son ressort dans le pays où il est autorisé à résider.

L'artiste non dispensé de la carte professionnelle peut toutefois introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge ayant son ressort dans le pays où il se trouve.

§ 3. Si la sécurité du demandeur l'exige en raison de circonstances propres au pays où la demande aurait dû être introduite il peut être dérogé aux §§ 1er et 2 par décision motivée du Ministre des Classes moyennes, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ayant rendu un avis favorable. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>

Article 1er.

§ 1er. a) (La demande en obtention, renouvellement, prorogation, modification ou remplacement en cas de perte de la carte professionnelle, est introduite [1 auprès d'un guichet d'entreprise lorsque le demandeur]1 possède " un certificat d'inscription au registre des étrangers " ou " une attestation d'immatriculation ", modèle A, en cours de validité, visés aux annexes 4 et 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Il en va de même pour les membres de la famille des agents diplomatiques et consulaires et des autres personnes visées par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, porteurs de l'un des titres de séjour mentionnés à cet arrêté royal, à condition qu'ils soient les bénéficiaires d'un accord de réciprocité conclu par la Belgique, les autorisant à exercer une activité à but lucratif.) <AR 2006-08-22/44, art. 1, 009; En vigueur : 08-09-2006>

b)La demande peut également être introduite (auprès d'un guichet d'entreprise lorsque le demandeur est un artiste de spectacle) qui possède une "déclaration d'arrivée" valable, visée à l'annexe 3 de l'arrêté royal précité, ainsi qu'une carte professionnelle ou un permis de travail, en cours de validité. <AR 2008-09-18/81, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2009>

§ 2. L'étranger qui n'est pas dans les conditions stipulées au § 1er, doit introduire personnellement la demande dont question auprès du poste diplomatique ou consulaire belge ayant son ressort dans le pays où il est autorisé à résider.

L'artiste non dispensé de la carte professionnelle peut toutefois introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge ayant son ressort dans le pays où il se trouve.

§ 3. Si la sécurité du demandeur l'exige en raison de circonstances propres au pays où la demande aurait dû être introduite il peut être dérogé aux §§ 1er et 2 par décision motivée du Ministre [1 de l'Emploi]1, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ayant rendu un avis favorable. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>

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(1ARR 2015-04-30/14, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Article 1er.

§ 1er. a) (La demande en obtention, renouvellement, prorogation, modification ou remplacement en cas de perte de la carte professionnelle, est introduite [1 auprès d'un guichet d'entreprises lorsque le demandeur]1 possède " un certificat d'inscription au registre des étrangers " ou " une attestation d'immatriculation ", modèle A, en cours de validité, visés aux annexes 4 et 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Il en va de même pour les membres de la famille des agents diplomatiques et consulaires et des autres personnes visées par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, porteurs de l'un des titres de séjour mentionnés à cet arrêté royal, à condition qu'ils soient les bénéficiaires d'un accord de réciprocité conclu par la Belgique, les autorisant à exercer une activité à but lucratif.) <AR 2006-08-22/44, art. 1, 009; En vigueur : 08-09-2006>

b)La demande peut également être introduite (auprès d'un guichet d'entreprise lorsque le demandeur est un artiste de spectacle) qui possède une "déclaration d'arrivée" valable, visée à l'annexe 3 de l'arrêté royal précité, ainsi qu'une carte professionnelle ou un permis de travail, en cours de validité. <AR 2008-09-18/81, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2009>

§ 2. L'étranger qui n'est pas dans les conditions stipulées au § 1er, doit introduire personnellement la demande dont question auprès du poste diplomatique ou consulaire belge ayant son ressort dans le pays où il est autorisé à résider.

L'artiste non dispensé de la carte professionnelle peut toutefois introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge ayant son ressort dans le pays où il se trouve.

§ 3. Si la sécurité du demandeur l'exige en raison de circonstances propres au pays où la demande aurait dû être introduite il peut être dérogé aux §§ 1er et 2 par décision motivée du Ministre [1 de l'Emploi ]1, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ayant rendu un avis favorable. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>

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(1ARW 2016-09-15/08, art. 1, 014; En vigueur : 14-10-2016)

Art. 2.<AR 2008-09-18/81, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2009> Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, le guichet d'entreprises ou le représentant diplomatique ou consulaire belge transmet la demande au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 2.

<AR 2008-09-18/81, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2009> Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, le guichet d'entreprises ou le représentant diplomatique ou consulaire belge transmet la demande [1 à Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles]1.

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(1ARR 2015-04-30/14, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 2.

<AR 2008-09-18/81, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2009> Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, le guichet d'entreprises ou le représentant diplomatique ou consulaire belge transmet la demande [1 à la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ]1.

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(1ARW 2016-09-15/08, art. 2, 014; En vigueur : 14-10-2016)

Art. 3.§ 1er. (Les demandes en obtention, renouvellement, prorogation, modification et remplacement en cas de perte, de la carte professionnelle doivent être rédigées sur les formulaires dont le modèle est établi par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.) <AR 2008-09-18/81, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2009>

Ces demandes précisent la nature et le lieu de l'activité pour laquelle la carte professionnelle est sollicitée. Elles doivent être datées et signées par le demandeur.

§ 2. ((Pour chaque demande, qu'elle soit introduite auprès d'un guichet d'entreprise ou auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge, un droit de 140 euros est dû à a réception. A titre de ré munération, le guichet d'entreprise percevra 15 euros. T.V.A. comprise, du droi t perçu.) <AR 2008-09-18/81, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2009>

Ces droits sont encaissés en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.) <AR 2007-06-25/31, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 3.

§ 1er. (Les demandes en obtention, renouvellement, prorogation, modification et remplacement en cas de perte, de la carte professionnelle doivent être rédigées sur les formulaires dont le modèle est établi par le Ministre [1 de l'Emploi]1.) <AR 2008-09-18/81, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2009>

Ces demandes précisent la nature et le lieu de l'activité pour laquelle la carte professionnelle est sollicitée. Elles doivent être datées et signées par le demandeur.

§ 2. ((Pour chaque demande, qu'elle soit introduite auprès d'un guichet d'entreprise ou auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge, un droit de 140 euros est dû à a réception. A titre de ré munération, le guichet d'entreprise percevra 15 euros. T.V.A. comprise, du droi t perçu.) <AR 2008-09-18/81, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2009>

Ces droits sont encaissés en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par [1 le Ministre de l'Emploi]1.) <AR 2007-06-25/31, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2007>

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(1ARR 2015-04-30/14, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 3.

§ 1er. (Les demandes en obtention, renouvellement, prorogation, modification et remplacement en cas de perte, de la carte professionnelle doivent être rédigées sur les formulaires dont le modèle est établi par le Ministre [1 de l'Emploi ]1.) <AR 2008-09-18/81, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2009>

Ces demandes précisent la nature et le lieu de l'activité pour laquelle la carte professionnelle est sollicitée. Elles doivent être datées et signées par le demandeur.

["1 Les membres du personnel de niveau A de la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du D\233partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction g\233n\233rale Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie appr\233cient si les demandes vis\233es aux alin\233as 1er et 2 satisfont aux conditions de recevabilit\233 pr\233vues par la loi et d\233cident de l'obtention, renouvellement, prorogation, modification et remplacement en cas de perte, de la carte professionnelle."°

§ 2. ((Pour chaque demande, qu'elle soit introduite auprès d'un guichet d'entreprise ou auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge, un droit de 140 euros est dû à a réception. A titre de ré munération, le guichet d'entreprise percevra 15 euros. T.V.A. comprise, du droi t perçu.) <AR 2008-09-18/81, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2009>

Ces droits sont encaissés en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre [1 de l'Emploi]1.) <AR 2007-06-25/31, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2007>

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(1ARW 2016-09-15/08, art. 3, 014; En vigueur : 14-10-2016)

Art. 4.Les demandes en renouvellement et prorogation de la carte professionnelle doivent être introduites trois mois au moins avant la date de l'échéance de l'autorisation précédente.

Ce délai est réduit à un mois lorsque la durée du séjour en Belgique, nécessité par l'ensemble des prestations pour lesquelles la demande a été introduite ne dépassera pas nonante jours par an.

Art. 5.La carte professionnelle doit être jointe à la demande en prorogation, en renouvellement ou en modification. En remplacement de cette carte, (le guichet d'entreprise) ou le représentant diplomatique ou consulaire belge, délivre au requérant une attestation conforme à l'annexe I du présent arrêté. Une attestation semblable est également délivrée en cas de remplacement de la carte. Ces attestations sont délivrées sur papier libre. <AR 2008-09-18/81, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 5.

La carte professionnelle doit être jointe à la demande en prorogation, en renouvellement ou en modification. En remplacement de cette carte, (le guichet d'entreprise) ou le représentant diplomatique ou consulaire belge, délivre au requérant une attestation [1 ...]1. Une attestation semblable est également délivrée en cas de remplacement de la carte. Ces attestations sont délivrées sur papier libre. <AR 2008-09-18/81, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2009>

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(1ARR 2015-04-30/14, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 6.§ 1er. (La demande de carte professionnelle doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire, ou lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, d'un document équivalent délivré par le pays concerné.) <AR 2008-09-18/81, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2009>

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2002-10-18/47, art. 1, 007; En vigueur : 09-12-2002>

(Un (nouvel extrait) ou document équivalent doit être joint à la demande visant à l'obtention d'une carte professionnelle, si cette demande est introduite plus d'un an après l'introduction d'une demande antérieure accompagnée du (extrait) ou du document équivalent.) <AR 2002-10-18/47, art. 1, 007; En vigueur : 09-12-2002><AR 2008-09-18/81, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2009>

§ 2. Toute demande d'autorisation concernant une activité dont l'exercice est soumis à des conditions légales ou réglementaires doit être justifiée par la production d'un document établissant qu'il est satisfait aux conditions prescrites.

§ 3. L'étranger qui désire voir renouveler sa carte professionnelle doit joindre à sa demande les attestations permettant d'apprécier s'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

Art. 6.

§ 1er. (La demande de carte professionnelle doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire, ou lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, d'un document équivalent délivré par le pays concerné.) <AR 2008-09-18/81, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2009>

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2002-10-18/47, art. 1, 007; En vigueur : 09-12-2002>

(Un (nouvel extrait) ou document équivalent doit être joint à la demande visant à l'obtention d'une carte professionnelle, si cette demande est introduite plus d'un an après l'introduction d'une demande antérieure accompagnée du (extrait) ou du document équivalent.) <AR 2002-10-18/47, art. 1, 007; En vigueur : 09-12-2002><AR 2008-09-18/81, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2009>

§ 2. Toute demande d'autorisation concernant une activité dont l'exercice est soumis à des conditions légales ou réglementaires doit être justifiée par la production d'un document établissant qu'il est satisfait aux conditions prescrites.

§ 3. L'étranger qui désire voir renouveler sa carte professionnelle doit joindre à sa demande les attestations permettant d'apprécier s'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

["1 \167 4. L'\233tranger est dispens\233 de fournir les documents vis\233s au paragraphe 3, d\232s lors qu'ils sont disponibles aupr\232s de sources de donn\233es authentiques. "°

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(1ARW 2016-09-15/08, art. 4, 014; En vigueur : 14-10-2016)

Art. 6/1.[1 Aux motifs et aux conditions prévus à l'article 7 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, les membres du personnel de niveau A de la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie peuvent retirer la carte professionnelle. ]1

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(1Inséré par ARW 2016-09-15/08, art. 5, 014; En vigueur : 14-10-2016)

Art. 7.Doivent être considérées comme irrecevables au sens de l'article 6 de la loi du 19 février 1965 modifiée par celle du 28 juin 1984:

les demandes qui n'ont pas été introduites dans les formes prescrites aux articles 1er et 3 du présent arrêté ou qui ne sont pas accompagnées des documents mentionnés à son article 6;

celles formulées après un refus de carte professionnelle sans qu'ait été respecté le délai de deux ans stipulé à l'article 5, § 2, de la même loi.

Chapitre 2._ Modalités d'octroi des autorisations.

Art. 8.La carte professionnelle doit être conforme à l'annexe II du présent arrêté. Elle n'est valable que si elle est revêtue de la signature du Ministre des Classes moyennes ou du fonctionnaire délégué par lui.

(Elle est délivrée par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise. A titre de rémunération, le guichet d'entreprise percevra 30 euros, T.V.A. comprise, du droit perçu prévu à l'article 9.) <AR 2007-06-25/31, art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 8.

["1 La carte professionnelle doit \234tre conforme au mod\232le figurant en annexe du pr\233sent arr\234t\233. Elle n'est valable que si elle est rev\234tue de la signature du Ministre de l'Emploi ou du fonctionnaire d\233l\233gu\233 par lui."°

["2 Le Ministre de l'Emploi est autoris\233 \224 adapter le mod\232le de carte professionnelle figurant en annexe du pr\233sent arr\234t\233 lorsque cela s'av\232re n\233cessaire pour des raisons techniques, notamment pour en actualiser les mentions."°

(Elle est délivrée par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise. A titre de rémunération, le guichet d'entreprise percevra 30 euros, T.V.A. comprise, du droit perçu prévu à l'article 9.) <AR 2007-06-25/31, art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2007>

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(1ARR 2015-04-30/14, art. 5,1°, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARR 2015-04-30/14, art. 5,2°, 013; En vigueur : 02-01-2015)

Art. 8.

["1 La carte professionnelle est conforme au mod\232le figurant \224 l'annexe II. Elle est valable uniquement si elle est rev\234tue de la signature du Ministre de l'Emploi ou d'un des membres du personnel vis\233 \224 l'article 3, \167 1er."°

["1 Le Ministre de l'Emploi est autoris\233 \224 adapter le mod\232le de carte professionnelle figurant \224 l'annexe II lorsque cela s'av\232re n\233cessaire pour des raisons techniques, notamment pour en actualiser les mentions."°

(Elle est délivrée par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise. A titre de rémunération, le guichet d'entreprise percevra 30 euros, T.V.A. comprise, du droit perçu prévu à l'article 9.) <AR 2007-06-25/31, art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2007>

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(1ARW 2016-09-15/08, art. 6, 014; En vigueur : 14-10-2016)

Art. 9.<AR 2007-06-25/31, art. 3, 011; En vigueur : 01-07-2007> La délivrance d'une carte professionnelle consécutive à une demande en obtention, prorogation ou renouvellement, est soumise à un droit d'un montant de 90 euros.

Lorsque la validité de la carte est supérieure à un an, ce montant est multiplié par un nombre égal au total des années pour lesquelles la carte est délivrée. Une fraction d'année est comptée comme une année complète.

Ce droit est acquitté selon les modalités prévues à l'article 3, § 2, alinéa 2.

Art. 10.(abrogé) <AR 2007-06-25/31, art. 5, 011; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 11.(abrogé) <AR 2007-06-25/31, art. 5, 011; En vigueur : 01-07-2007>

Chapitre 2/1.[1 Modalités de recours en cas de refus ou de retrait de la carte professionnelle]1

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(1Inséré par ARW 2016-09-15/08, art. 7, 014; En vigueur : 14-10-2016)

Art. 11/1.[1 § 1er. Le recours visé aux articles 6 et 7 de la loi du 19 février 1965 est introduit auprès du Ministre de l'Emploi.

L'étranger qui séjourne à l'étranger et à qui la carte professionnelle est refusée ou retirée, introduit le recours visé à l'alinéa 1er par l'intermédiaire d'un mandataire. Ce mandataire est une personne physique ou morale, agissant au nom et pour le compte de l'étranger, disposant de la capacité juridique pour ce faire et dont le siège social ou l'unité d'établissement ou l'adresse de la résidence principale est situé en Belgique.

§ 2. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 8 de la loi du 19 février 1965, le recours comporte l'original de la lettre de motivation datée et signée par le requérant ainsi que tous les documents nécessaires pour répondre aux motifs de refus ou de retrait.

Des documents supplémentaires peuvent être joints dans un délai de maximum un mois après la date d'introduction du recours.

§ 3. Le recours est adressé à la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, Place de Wallonie 1, B-5100 Jambes.

§ 4. Le Ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à compter de l'introduction du recours. A défaut, la décision est réputée favorable.

La décision visée à l'alinéa 1er est notifiée au requérant. ]1

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(1Inséré par ARW 2016-09-15/08, art. 7, 014; En vigueur : 14-10-2016)

Chapitre 3._ Dispositions diverses.

Art. 12.Les étrangers, titulaires d'une carte professionnelle, qui interrompent ou cessent leur activité, doivent remettre leur carte professionnelle (au guichet d'entreprises agréé, en indiquant les motifs de cette interruption ou de cette cessation). <AR 2007-06-25/31, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2007>

Dans les huit jours, (le guichet d'entreprises agréé) transmet ces cartes (au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie), avec les motifs invoqués. <AR 2007-06-25/31, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 12.

Les étrangers, titulaires d'une carte professionnelle, qui interrompent ou cessent leur activité, doivent remettre leur carte professionnelle (au guichet d'entreprises agréé, en indiquant les motifs de cette interruption ou de cette cessation). <AR 2007-06-25/31, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2007>

Dans les huit jours, (le guichet d'entreprises agréé) transmet ces cartes [1 à Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles]1, avec les motifs invoqués. <AR 2007-06-25/31, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2007>

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(1ARR 2015-04-30/14, art. 6, 013; En vigueur : 02-01-2015)

Art. 12.

Les étrangers, titulaires d'une carte professionnelle, qui interrompent ou cessent leur activité, doivent remettre leur carte professionnelle (au guichet d'entreprises agréé, en indiquant les motifs de cette interruption ou de cette cessation). <AR 2007-06-25/31, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2007>

Dans les huit jours, (le guichet d'entreprises agréé) transmet ces cartes [1 à la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie]1, avec les motifs invoqués. <AR 2007-06-25/31, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2007>

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(1ARW 2016-09-15/08, art. 8, 014; En vigueur : 21-05-2016)

Art. 13.L'arrêté ministériel du 11 mai 1965 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers des activités professionnelles indépendantes et déterminant les formalités et les taxes auxquelles sont soumises les demandes de carte professionnelle, modifié par les arrêtés ministériels des 11 décembre 1980 et 17 août 1983, est abrogé.

Art. 14.Toutes les cartes professionnelles, délivrées selon les modèles fixés par l'arrêté ministériel du 11 mai 1965 resteront valables jusqu'aux dates d'échéance fixées par cet arrêté.

Art. 15.Notre (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>

Annexe.

Art. N1.Annexe 1 : Modèle d'attestation à délivrer par l'autorité communale en cas de perte, de modification, de prorogation ou de renouvellement de la carte professionnelle.

<Pour des raisons pratiques cette annexe n'a pas été reprise; voir MB. 24-09-1985, p. 13671>

Art. N1.

Annexe 1 : Modèle d'attestation à délivrer par l'autorité communale en cas de perte, de modification, de prorogation ou de renouvellement de la carte professionnelle.

<Abrogé par ARR 2015-04-30/14, art. 7, 013; En vigueur : 02-01-2015>

Art. N2.Annexe 2 : Carte professionnelle pour étrangers.

<Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise; voir M.B. 24-09-1985, p. 13674>

Art. N2.

Annexe 2 : Carte professionnelle pour étrangers.

<Remplacé par ARR 2015-04-30/14, art. 8, 013; En vigueur : 02-01-2015; Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-06-2015, p. 35695>

Art. N1._REGION_WALLONNE.

Annexe 2 : Carte professionnelle pour étrangers.

<Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise; voir M.B. 04-10-2016, p. 68292>

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