Texte 1985018111

2 AOUT 1985. - Arrêté royal portant exécution des articles 1er et 2 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, modifiée par la loi du 15 juillet 1985. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-1985 et mise à jour au 19-11-1998)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
24-8-1985
Numéro
1985018111
Page
12149
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-02/65
Entrée en vigueur / Effet
03-09-1985
Texte modifié
1977030408
belgiquelex

Article 1er.<AR 1998-10-12/36, art. 1, 002; En vigueur : 29-11-1998> Les requérants qui, en application de l'article 1er de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, introduisent une requête en réglementation, justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'ils satisfont aux conditions énoncées par l'article 1er de la loi.

Art. 2.<AR 1998-10-12/36, art. 2, 002; En vigueur : 29-11-1998> La requête est adressée en deux exemplaires, par lettre recommandée à la poste, au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Elle porte la signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour engager leur fédération.

Les requérants constitués en unions professionnelles, conformément à la loi du 31 mars 1898, et aux lois qui la modifient, joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux annexes du Moniteur belge.

Les requérants en association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921, joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du Moniteur belge.

Art. 3.<AR 1998-10-12/36, art. 3, 002; En vigueur : 29-11-1998> La requête motivée indique le titre professionnel à protéger et définit l'activité ou les activités professionnelles à réglementer.

Elle prévoit :

a)le programme et le niveau des connaissances professionnelles qu'il y a lieu d'imposer, avec la preuve que les connaissances professionnelles requises peuvent être acquises dans des établissements d'enseignement ou de formation organisés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, les communautés ou les régions;

b)les éléments de base des règles de déontologie;

c)les éléments de base du stage, avec indication de la durée maximale;

d)la création de l'Institut professionnel prévu aux articles 2, § 1er, et 6 de la loi-cadre du 1er mars 1976.

Art. 4.Le cas échéant, le (ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions) demande, dans les quinze jours de la réception, les renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête. <AR 1998-10-12/36, art. 4, 002; En vigueur : 29-11-1998>

Le délai fixé à l'article 2, § 2, de la loi-cadre prend cours à partir de la réception d'une requête complète.

Art. 5.Lorsque le Ministre est en possession d'une requête, il vérifie, dans le délai fixé à l'article 2, § 2, de la loi-cadre si elle répond aux conditions requises.

Si la requête ne répond pas à ces conditions, le Ministre notifie une décision de rejet motivée, par lettre recommandée à la poste, (aux requérants). <AR 1998-10-12/36, art. 5, 002; En vigueur : 29-11-1998>

Art. 6.Les observations envisagées à l'article 2, § 2, de la loi-cadre doivent être faites par lettre recommandée à la poste.

Art. 7.En vue de l'application de l'article 2, § 4, de la loi-cadre, (le ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions) invite (les requérants), par lettre recommandée à la poste, à adapter la requête. S'il n'est pas satisfait à cette demande dans les trois mois, le Roi rejette la requête. <AR 1998-10-12/36, art. 6, 002; En vigueur : 29-11-1998>

Art. 8.L'arrêté royal du 4 mars 1977 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, est abrogé.

Art. 9.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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